Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° 003247422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 247 422
Regupol Holding GmbH, Am Hilgenacker 24, 57301 Bad Berleburg, Allemagne (opposante), représentée par Ulrich Kross, St.-Michael-Str. 2, 57072 Siegen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
DTD d.o.o., Industrijski Put 1, 21315 Dugi Rat, Croatie (demanderesse).
Le 18/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 247 422 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 205 338 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/09/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 205 338 « ZEBRA » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 453 355 « ZEBRA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, qui vise les situations où il peut exister un risque de confusion en raison de la similitude entre les signes et les produits/services, ou de l’identité d’un seul de ces deux facteurs. Toutefois, l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE vise les situations où il existe une double identité, dite, à savoir l’identité des signes et des produits et services.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles de conditions distincts, qui sont énoncés respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérés comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 35).
Décision sur opposition n° B 3 247 422 Page 2 sur 3
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE sera traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 28 : Articles de sport.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 28 : Équipement de chasse et de pêche ; Équipement de pêche ; Leurres pour la pêche ; Leurres de pêche ; Leurres [artificiels] pour la pêche ; Leurres à poisson ; Leurres olfactifs pour la chasse ou la pêche ; Appâts [artificiels] ; Appâts artificiels pour la pêche ; Appâts de pêche artificiels ; Articles de pêche ; Leurres pour la chasse ou la pêche ; Articles (de pêche -) ; Appâts artificiels pour poissons ; Appâts (de pêche artificiels -).
Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des articles de sport de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Les signes
ZEBRA ZEBRA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Les deux signes sont des marques verbales composées du même élément verbal « ZEBRA ». Par conséquent, les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes sont identiques et, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, tous les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Comme déjà mentionné ci-dessus, si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. Par conséquent, une opposition fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE qui satisfait aux exigences de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE sera traitée en vertu de cette dernière disposition, sans aucun examen au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 247 422 Page 3 sur 3
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Eva Inés PÉREZ SANTONJA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Opposition ·
- Langue ·
- Vie des affaires ·
- Droit national ·
- Contenu ·
- Loi applicable ·
- Traduction ·
- Marque postérieure ·
- Preuve ·
- Protection
- Circuit intégré ·
- Classes ·
- Produit ·
- Aléatoire ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Casque ·
- Similitude ·
- Batterie ·
- Semi-conducteur
- Marque ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Investissement ·
- Gestion ·
- Éléments de preuve ·
- Capital ·
- Sérieux ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Montre ·
- Archives ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Catalogue ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Sérieux ·
- International ·
- Opposition
- Recours ·
- Nullité ·
- Révocation ·
- Éléments de preuve ·
- Marque ·
- Erreur ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Public ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Élément figuratif ·
- Marque ·
- Jouet ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Jeux ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Produit ·
- Représentation
- Diamant ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Jus de fruit ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère ·
- Confusion ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Bière ·
- Similitude ·
- Gin
- Rétroviseur ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Marque ·
- Protection ·
- Recours ·
- Ligne ·
- Métal ·
- Capacité de chargement ·
- Résumé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.