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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 003184141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003184141 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 184 141
HAGER SE, Zum Gunterstal, 66440 Blieskastel, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Bernhardt | Wolff Partnerschaft mbB, Europaallee 17, 66113 Saarbrücken, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Äager GmbH, Herzogspitalstraße 24, 80331 München, Allemagne (demanderesse), représentée par Esquivel & Martin Santos European Patent and Trade Mark Attorneys, Calle de Velázquez, 3 – piso 3, 28001 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 21/05/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 184 141 est accueillie pour tous les produits et services contestés dans les classes 6, 9, 11, 35, 40 et 42, à savoir:
Classe 6: Matériaux de construction et éléments de construction métalliques; quincaillerie métallique; matières métalliques brutes et semi-ouvrées, non spécifiées pour l’usage.
Classe 9: Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; contenus enregistrés; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation.
Classe 11: Conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; éclairage et réflecteurs d’éclairage; filtres à usage industriel et domestique; appareils de chauffage; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance); équipements de réfrigération et de congélation; appareils de chauffage et de séchage personnels; installations de séchage.
Classes 35 et 42: Tous les services de ces classes.
Classe 40: Production d’énergie; conditionnement et purification de l’air et de l’eau; location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 157 376 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 780 796 (marque verbale: Äager), à savoir contre certains des produits et services des classes 6, 9, 11 et 40 et contre tous les services des classes 35 et
Décision sur opposition nº B 3 184 141 Page 2 sur 9
42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque nº 1 446 098 (marque verbale: hager) désignant, entre autres, l’Union européenne. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque nº 1 446 098 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services des classes 6, 9, 11, 35, 39, 40 et 42 sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée sont les suivants:
Classe 6: Fixations métalliques; attaches, connecteurs et supports métalliques pour câbles; goulottes métalliques pour le cheminement de câbles électriques, de fils électriques et de câbles de signaux de données; goulottes de câbles métalliques, autres qu’électriques.
Classe 9: Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; composants électroniques et électriques; dispositifs, appareils et instruments pour la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation, la conduction ou la distribution d’énergie; dispositifs, appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la conversion, le stockage, la régulation ou le contrôle de l’électricité; conduits d’électricité; conduits de câbles électriques; gaines de câbles électriques; gaines [électricité]; barres omnibus; armoires de distribution, boîtes de distribution, boîtiers de distribution, tableaux de distribution, petits dispositifs de distribution pour installations, postes de comptage, panneaux de comptage; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décodage, la conversion, l’édition de sons et d’images, en particulier enregistrements sonores, d’images et vidéo; dispositifs de stockage de données; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); équipements de communication; équipements de télécommunication; dispositifs, instruments et appareils de télécommunication; dispositifs et équipements de réseaux informatiques et de communication de données; interphones; systèmes d’interphone et de vidéo de porte; dispositifs d’affichage et dispositifs de film et vidéo; dispositifs et équipements de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation; équipements d’alarme et d’avertissement; appareils de signalisation; alarmes; appareils et dispositifs de surveillance électriques et électroniques; dispositifs et instruments de mesure, de comptage, de détection et de surveillance, indicateurs et contrôleurs; instruments et dispositifs de mesure, de comptage, d’alignement et d’étalonnage; appareils et dispositifs de mesure; dispositifs et instruments de mesure de l’électricité; capteurs électriques; contrôleurs (régulateurs); commandes électriques; régulateurs électroniques; équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques); dispositifs de stockage de données; périphériques adaptés pour une utilisation avec des ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; appareils d’intelligence artificielle; contenu enregistré; logiciels informatiques; dispositifs de test et de contrôle qualité; bases de données informatiques; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Décision sur l’opposition n° B 3 184 141 Page 3 sur 9
Classe 11 : Appareils d’éclairage ; installations d’éclairage ; lumières LED ; appareils émetteurs de lumière ; lampes, diffuseurs de lumière ; douilles de lampes, lampes en pièces détachées, compris dans cette classe ; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (ambiante) ; composants de dispositifs pour le nettoyage, le tempérage, le détrempage, le dégazage, la fumigation, la désinfection, le chauffage et le refroidissement de l’eau, et pour le nettoyage, la désinfection, la déshumidification, l’humidification, la fumigation, le chauffage et le refroidissement de l’air, compris dans cette classe ; pièces et accessoires pour tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 35 : Conseils en gestion commerciale ; conseils en gestion de personnel ; gestion de fichiers informatisés ; gestion des affaires commerciales et gestion commerciale ; conseils en affaires et conseils en gestion commerciale ; assistance en matière de gestion des affaires ; conseils en gestion d’entreprise ; audit ; audit financier ; suivi et surveillance de la consommation d’énergie pour le compte de tiers à des fins d’audit comptable ; traitement de données, en particulier compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; services d’assistance et de conseil dans le domaine de la gestion commerciale d’entreprises du secteur de l’énergie.
Classe 39 : Distribution par pipeline et par câble ; distribution d’énergie ; stockage d’énergie ; stockage physique de données ou de documents stockés électroniquement ; location et crédit-bail de biens en relation avec la fourniture des services précités compris dans cette classe ; services de conseil et d’information relatifs aux services précités compris dans cette classe.
Classe 40 : Conditionnement et purification de l’air et de l’eau ; location et crédit-bail de biens en relation avec la fourniture des services précités compris dans cette classe ; services de conseil et d’information relatifs aux services précités compris dans cette classe.
Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ; consultation technique dans le domaine de la science, de l’ingénierie et des technologies de l’information ; consultation technique dans le domaine de l’installation électrique ; conseils technologiques ; audit énergétique ; conseils en matière d’économie d’énergie ; développement de systèmes de gestion de l’énergie et de la puissance ; analyse de données techniques ; analyse de la qualité de l’air dans les environnements bâtis ; services de surveillance environnementale ; analyse de la qualité de l’air et de l’eau ; analyse de l’eau ; services de contrôle de la qualité de l’eau ; services d’hébergement et logiciels en tant que service et location de logiciels ; location de matériel informatique et d’installations ; installation, configuration et maintenance de logiciels informatiques ; services de conseil, d’assistance et d’information en informatique ; services de sécurité, de protection et de restauration informatiques ; services de duplication et de conversion de données ; stockage électronique de données ; services de codage de données ; services d’analyse informatique et de tests de diagnostic assistés par ordinateur ; services informatiques pour l’analyse de données ; recherche et développement, et mise en œuvre et utilisation de systèmes matériels et logiciels informatiques ; gestion de projets informatiques ; exploration de données (data mining) ; filigrane numérique ; services de conseil informatique, services d’informatique en nuage (cloud computing), services de développement et d’ingénierie informatique ; services techniques liés aux ordinateurs ; services de réseaux informatiques ; mise à jour des banques de mémoire de systèmes informatiques ; services de migration de données ; mise à jour de sites web pour des tiers ; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance ; tests, authentification et contrôle de qualité ; services de conception ; location et crédit-bail de biens en relation avec la fourniture des services précités compris dans cette classe ; services de conseil et d’information relatifs aux services précités compris dans cette classe.
Les produits et services contestés des classes 6, 9, 11, 35, 40 et 42 sont les suivants :
Classe 6 : Matériaux de construction et éléments de construction métalliques ; quincaillerie métallique ; matériaux métalliques bruts et semi-ouvrés, non spécifiés pour l’utilisation.
Classe 9 : Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils éducatifs et simulateurs ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; contenus enregistrés ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; appareils de mesure, de détection, de surveillance
Décision sur opposition n° B 3 184 141 Page 4 sur 9
et dispositifs de commande ; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation.
Classe 11 : Conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement ; éclairage et réflecteurs d’éclairage ; filtres à usage industriel et domestique ; appareils de chauffage ; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification (d’ambiance) ; équipements de réfrigération et de congélation ; appareils de chauffage et de séchage personnels ; installations de séchage.
Classe 35 : Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciale ; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 40 : Production d’énergie ; conditionnement et purification de l’air et de l’eau ; location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure.
Classe 42 : Services de conception ; services informatiques ; services d’essai, d’authentification et de contrôle de qualité ; services scientifiques et technologiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T 224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 6
Tous les matériaux et éléments de construction métalliques ; quincaillerie métallique ; matériaux métalliques non traités et semi-traités, non spécifiés pour l’utilisation contestés incluent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les éléments de fixation métalliques ; attaches, connecteurs et supports de câbles métalliques de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Produits contestés de la classe 9
Les appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; contenus enregistrés ; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de commande ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
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Les appareils de recherche scientifique et de laboratoire contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les dispositifs et instruments de mesure de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les autres dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; appareils éducatifs et simulateurs contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les équipements et accessoires de traitement de données (électriques et mécaniques) de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Produits contestés de la classe 11
Les éclairages et réflecteurs d’éclairage; appareils de chauffage; équipements de chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification de l’air (ambiant) sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les équipements de réfrigération et de congélation contestés comprennent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les composants de dispositifs pour le refroidissement de l’eau et pour le refroidissement de l’air, compris dans cette classe de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les appareils de chauffage personnels contestés sont inclus dans la catégorie large des équipements de chauffage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils de séchage personnels; installations de séchage contestés ont les mêmes canaux de distribution, public et producteurs que les équipements de chauffage de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires.
Les autres conduits de fumée et installations pour l’évacuation des gaz d’échappement; filtres à usage industriel et domestique contestés ont les mêmes canaux de distribution, public et producteurs que les composants de dispositifs pour le nettoyage, le tempérage, le détrempage, le dégazage, la fumigation, la désinfection, le chauffage et le refroidissement de l’eau, et pour le nettoyage, la désinfection, la déshumidification, l’humidification, la fumigation, le chauffage et le refroidissement de l’air, compris dans cette classe de l’opposant. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires.
Services contestés de la classe 35
L'assistance commerciale, la gestion sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
Les autres services administratifs; services de publicité, de marketing et de promotion contestés ont le même but, public et prestataires que la gestion commerciale de l’opposant. Par conséquent, ils sont similaires dans une faible mesure.
Services contestés de la classe 40
Le conditionnement et la purification de l’air et de l’eau sont contenus de manière identique dans les deux listes de services.
La location d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux, pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure contestée a les mêmes canaux de distribution, public et prestataires que la location et le crédit-bail de biens en rapport avec la fourniture du conditionnement et de la purification de l’air et de l’eau de l’opposant. Par conséquent, ils sont (au moins) similaires.
Décision sur opposition n° B 3 184 141 Page 6 sur 9
La production d’énergie contestée restante a le même fournisseur que les services de l’opposant de la classe 39, à savoir la distribution d’énergie. En outre, ils sont complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré.
Services contestés de la classe 42
Les services de conception; les services informatiques; les services scientifiques et technologiques; les services d’essais, d’authentification et de contrôle de la qualité sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication/du caractère spécialisé, ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
hager Äager
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure « hager » pourrait être comprise par le public germanophone comme un nom de famille et/ou avec le sens de « knochig, sehnig, mager und lang », voir https://www.dwds.de/wb/hager, informations récupérées le 15/05/2026, dans la langue de la procédure en traduction libre « osseux, nerveux, maigre et long ». Afin d’éviter des différences conceptuelles entre les signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone du public, sans ces perceptions. Pour ce public, les deux signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Décision sur l’opposition n° B 3 184 141 Page 7 sur 9
Les deux signes sont des marques verbales, ce qui signifie qu’ils consistent en une combinaison de lettres dans une police de caractères standard, sans éléments graphiques spécifiques. La protection conférée par l’enregistrement s’étend généralement au mot spécifié et non à des aspects graphiques ou de dessin particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir; la séquence de lettres spécifiée détermine et limite ainsi l’étendue de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, § 65).
Sur le plan visuel, les signes coïncident sur quatre lettres sur cinq, à savoir «ager». Seules les premières lettres «h» et «Ä» diffèrent. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans le son de l’élément «ager». Les lettres initiales «Äa» du signe contesté seront prononcées comme une seule lettre «a». La lettre initiale «h» de la marque antérieure est muette. Puisque le son de «ager» coïncide, les signes sont phonétiquement très similaires, voire identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public analysé sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant, sans confusion possible, de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique qui est responsable de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMCUE).
Compte tenu du degré (au moins) élevé de similitude visuelle et phonétique, de l’impossibilité de comparaison conceptuelle, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits et services identiques ou similaires, il existe – bien que le degré d’attention puisse être élevé pour certains des produits et services – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen et également pour les services, qui ne sont similaires qu’à un faible degré, en raison du degré (au moins) élevé de similitude visuelle et phonétique.
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public. Comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter le signe contesté.
Contrairement à l’avis du demandeur, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Ils seront considérés comme provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées. Le demandeur omet que les signes ne diffèrent que par leurs premières lettres, tandis que le reste coïncide. En outre, pour le public français pertinent, les différentes lettres initiales n’ont aucun impact dans la comparaison auditive des signes, car le « h » est muet et « Äa » est prononcé comme une seule lettre « a ». Puisqu’il n’y a pas de différences conceptuelles pour le public pertinent, le résultat d’un risque de confusion est plutôt clair.
L’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur « hager » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Puisque l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 184 141 Page 9 sur 9
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUEI, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Ivo TSENKOV Peter QUAY Martin MITURA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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