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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° 003236686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 686
Geoffrey Edward Lord, en sa qualité de fiduciaire et de signataire autorisé désigné pour le régime de retraite des cadres de SDL Group Ltd, Britiannia Centre, Network 65 Business Park, Bentley Wood Way, BB11 5ST Burnley, Royaume-Uni (opposant), représenté par Reggster Oy, Fredrikinkatu 29 A, 00120 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Yuliia Burkovska, Poděbradská 777/9a, 190 00 Praha, République tchèque (demanderesse).
Le 09/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 686 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 25: Leggings [pantalons]; Chaussures d’athlétisme; Vêtements de gymnastique; Guêtres; Casquettes de sport; Casquettes et chapeaux de sport; Bodys [vêtements]; Justaucorps; Chemises; Sous-vêtements fonctionnels; Sous-vêtements pour femmes; Lingerie; Soutiens-gorge de sport anti-transpiration.
Classe 28: Roues abdominales pour le fitness; Sacs spécialement adaptés pour équipements sportifs; Extenseurs de poitrine [appareils d’exercice]; Haltères; Haltères [pour haltérophilie]; Bandes d’exercice; Barres d’exercice; Bancs d’exercice; Poignées de musculation; Poids d’exercice; Poignées pour articles de sport; Articles de gymnastique et de sport; Appareils de fitness d’intérieur; Lest pour les jambes à usage athlétique; Lest pour les jambes pour l’exercice; Lest pour les jambes [articles de sport]; Ballons de sport; Équipements de sport et d’exercice physique; Articles de sport; Articles et équipements de sport; Balles à presser pour soulager le stress.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 147 800 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/04/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 147 800 (marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 25 et 28. La
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l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’UE n° 11 947 355 (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Leggings [pantalons] ; Chaussures d’athlétisme ; Vêtements de gymnastique ; Guêtres ; Casquettes de sport ; Casquettes et chapeaux de sport ; Bodys [vêtements] ; Collants de corps ; Chemises ; Sous-vêtements fonctionnels ; Sous-vêtements pour femmes ; Lingerie ; Soutiens-gorge de sport anti-transpiration.
Classe 28 : Roues abdominales pour le fitness ; Sacs spécialement adaptés pour équipements sportifs ; Extenseurs de poitrine [appareils d’exercice] ; Haltères ; Haltères [pour haltérophilie] ; Bandes d’exercice ; Barres d’exercice ; Bancs d’exercice ; Poignées de musculation ; Poids d’exercice ; Poignées pour articles de sport ; Articles de gymnastique et de sport ; Appareils de fitness d’intérieur ; Lest pour jambes à usage athlétique ; Lest pour jambes pour l’exercice ; Lest pour jambes [articles de sport] ; Ballons de sport ; Équipements de sport et d’exercice physique ; Articles de sport ; Articles et équipements de sport ; Balles anti-stress.
Produits contestés de la classe 25
Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements, chaussures et chapellerie de l’opposant, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 28
Les produits contestés sont identiques aux articles de gymnastique et de sport de l’opposant non compris dans d’autres classes, soit parce qu’ils sont couverts de manière identique dans les deux listes, soit parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposant.
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Les produits en cause s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La double lettre 'SS’ coïncidant des signes n’a pas de signification pour le public pertinent et, par conséquent, elle est distinctive pour les produits pertinents.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que les autres.
La stylisation des lettres des signes n’est pas de nature à détourner l’attention des lettres elles-mêmes et, par conséquent, elle est de nature plutôt décorative.
Le cercle positionné à côté de la première lettre 'S’ du signe contesté est un signe géométrique simple et, par conséquent, il est d’une distinctivité limitée (voire nulle). En outre, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement, les signes coïncident dans les lettres 'SS'. Ils partagent en outre certaines similitudes dans leur stylisation, étant tous deux représentés dans une police de caractères noire, plutôt standard et en gras. Ils diffèrent quant à la position de leurs lettres, celles de la marque antérieure étant positionnées verticalement (une lettre au-dessus de l’autre) et l’agencement de ses éléments créant un effet de lettres jointes, tandis que dans le signe contesté, elles sont positionnées l’une à côté de l’autre et sa deuxième lettre est légèrement coupée à son début. Ils diffèrent en outre par la présence d’un cercle au début du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne.
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Sur le plan phonétique, qu’il soit prononcé comme une lettre « S » simple ou double, les signes sont phonétiquement identiques.
Sur le plan conceptuel, étant donné qu’une comparaison n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, phonétiquement identiques et conceptuellement neutres.
Comme illustré à la section c) de la présente décision et considérant que les consommateurs n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques, les différences entre les signes, limitées à la position de leurs lettres, celles-ci étant positionnées verticalement dans la marque antérieure par opposition au signe contesté, où elles sont positionnées horizontalement, et l’ajout d’un cercle au caractère distinctif limité (voire inexistant) dans le signe contesté, sont insuffisantes pour exclure un risque de confusion entre les marques. L’impression visuelle d’ensemble des marques en conflit est qu’elles se composent de deux lettres « SS » dans un dessin figuratif arbitraire qui véhicule une impression similaire.
Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17), l’identité phonétique entre les signes et l’identité entre les produits, considérées conjointement avec le fait que la marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, contrebalancent le degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne entre les signes.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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