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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2026, n° 019190385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019190385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 08/01/2026
ABRIL ABOGADOS C/ Zurbano 76, 7° Dcha. 28010 Madrid ESPAGNE
Numéro de la demande : 019190385 Votre référence : 25/A/S091-1 Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : Maternity IP Holdings LP 330 West 34th Street, 15th Floor New York New York 10001 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 24/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 35 Services de vente au détail en ligne de vêtements et accessoires de maternité et d’allaitement, produits cosmétiques, sacs, chaussures, livres, magazines et matériel éducatif axé sur la grossesse, produits de soins corporels et cutanés, vitamines et cadeaux pour bébés ; Services de vente au détail de vêtements et accessoires de maternité et d’allaitement, produits cosmétiques, sacs, chaussures, livres, magazines et matériel éducatif axé sur la grossesse, produits de soins corporels et cutanés, vitamines et cadeaux pour bébés.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : l’état d’être mère ; la maternité.
• Les significations susmentionnées du mot « motherhood. », dont la marque
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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consiste, est/sont étayé(s) par des références de dictionnaire (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/motherhood).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les services proposent des produits liés à la maternité. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en le mot « motherhood » écrit en caractères gras et un point à la fin du mot, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019190385 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
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