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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 janv. 2026, n° 019213300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019213300 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
a Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 07/01/2026
MACLACHLAN IP Unit 10, 4075 Kingswood Road, Citywest Business Campus, Dublin Dublin D24 C56E IRLANDE
Numéro de la demande: 019213300 Votre référence: PM/JD/T30511.EU Marque: BURGERS N’ FRIES FOREVER Type de marque: Marque verbale Demandeur: BFF FRANCHISING INC. 888-60 Columbia Way, Markham, ON L3R 0C9 CANADA
I. Résumé des faits
Le 01/09/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 39 Livraison de repas par des restaurants.
Classe 43 Services de traiteur pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration, services de restauration à emporter.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: Burgers et frites disponibles toujours ou sans limite.
• La signification susmentionnée des mots «BURGERS N’ FRIES FOREVER», dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes extraites du dictionnaire Collins le 01/09/2025 à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/burger https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fries https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/forever
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « BURGERS N’ FRIES FOREVER » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir que la livraison de repas par des restaurants (classe 39) ainsi que les services de traiteur, de restaurant et de restauration à emporter (classe 43) fournissent continuellement des hamburgers et des frites et en assurent la disponibilité et la jouissance durables.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 31/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Bien que les éléments individuels de la marque aient certaines significations, leur combinaison, qui doit être examinée en tant que telle, dépasse le seuil minimum en raison de sa structure inhabituelle, de sa phrase mémorable, peu commune et créative. La phrase n’est pas utilisée pour décrire les services pour lesquels la protection a été demandée. Par conséquent, le signe possède un degré minimum de caractère distinctif et il suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne s’applique pas.
2. Le terme « forever » a de nombreuses significations. Il n’est pas utilisé dans le cours normal des affaires par un quelconque fournisseur des services concernés dans l’exploitation de son entreprise. Le terme est courant en relation avec le sport ou pour son groupe ou chanteur préféré (montrant son soutien à l’équipe, au groupe ou au chanteur). La présence du mot « forever » dans la marque est suffisante pour sortir la marque de la catégorie des marques dépourvues de caractère distinctif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et requiert un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter les motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si celle-ci s’avère positive,
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ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou services concernés’ (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que 'le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent’ (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
L’article 7, paragraphe 1, du RMUE est une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme commune à l’UE. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une demande si un motif de refus existe même dans une seule partie de l’UE. Par conséquent, il suffit pour un refus que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’UE (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Réponse aux arguments du demandeur
1. Dans la mesure où le demandeur souligne que l’expression n’est pas utilisée pour décrire les services pour lesquels la protection a été demandée et n’a pas de signification descriptive directe, l’Office note que l’objection officielle est fondée non pas sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais plutôt sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE en raison d’un manque de caractère distinctif. Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22). En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif simplement parce qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32 ; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44 ; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Pendant le court laps de temps où le consommateur rencontre une marque, il perçoit le sens des termes et du signe dans son ensemble de manière intuitive plutôt que d’une manière linguistiquement scientifique. Il n’analysera pas le niveau de créativité ou de mémorisation de l’expression. Le signe sera perçu dans son utilisation possible et la plus probable pour les services en question.
Bien que le signe 'BURGERS N’ FRIES FOREVER’ ne puisse être considéré comme ouvertement descriptif des services en question, il sera néanmoins compris par le public dans son sens le plus apparent – comme un slogan positif et laudatif. Le signe fonctionne comme un message promotionnel, attirant l’attention sur les qualités attrayantes des services offerts, plutôt que de servir d’indicateur du fournisseur spécifique et de l’origine de ces services.
Le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des services en cause (06/06/2013, T 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25). L’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne saurait être fondée, en ce qui concerne la relation entre la marque et les services en question, sur le même critère que celui applicable à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, sans quoi la première disposition serait privée de son effet utile (12/02/2025, T 434/23, ANORDNING AV ETT LÖV (fig.), EU:T:2025:146, § 34). De même, l’usage courant n’est pas un critère pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 41 ; 17/01/2024, T 60/23, Ilovepdf, EU:T:2024:9, § 55).
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En l’espèce, le public pertinent percevrait simplement le signe « BURGERS N’ FRIES FOREVER » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Il n’est pas nécessaire que le public pertinent sache précisément comment fonctionnent les services revendiqués : le seul facteur décisif est que le public voie une référence aux services particuliers et non une référence à un prestataire spécifique (25/10/2012, R 56/2012-4, MATRIX ENERGETICS, § 15). Le public pertinent considérera le signe « BURGERS N’ FRIES FOREVER » comme fournissant des informations promotionnelles sur les services rendus, à savoir que la livraison de repas par des restaurants (classe 39) ainsi que les services de traiteur, de restaurant et de restauration à emporter (classe 43) fournissent continuellement des hamburgers et des frites et en assurent la disponibilité et la jouissance durables.
La signification promotionnelle du signe éclipse toute indication de l’origine commerciale des services, de sorte que la marque ne sera pas mémorisée par le public pertinent comme une indication d’origine. Il existe un lien suffisamment concret et direct entre le contenu sémantique du signe et les services (13/03/2024, T-243/23, MORE-BIOTIC, EU:T:2024:162, § 34 ; 27/11/2024, T-276/24, SINCE 1974 PRIMITIVO DI MANDURIA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA Una antica tradizione familiare (fig.), EU:T:2024:868, § 51).
Le signe contesté véhicule intrinsèquement un message informatif en relation avec les services demandés, qui est de nature laudative. Ce message est clair et immédiat pour le public anglophone, et cela suffit pour que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE s’applique. Les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier.
2. L’Office note que le demandeur accepte les significations de « BURGERS N’ FRIES » mais conteste l’interprétation du terme « FOREVER ». Comme expliqué ci-dessus, le public pertinent attribuera intuitivement la signification la plus évidente lors de sa brève rencontre avec le signe. Dans le contexte des services de restauration, « BURGERS N’ FRIES » fait clairement référence au type de nourriture proposé, tandis que « FOREVER » sera simplement compris comme une référence à la fourniture continue de ces services. La signification attribuée par l’Office au terme « FOREVER » comme « en tout temps ; sans cesse » véhicule un message promotionnel direct : une promesse de disponibilité continue de hamburgers et de frites. Il est peu probable que les consommateurs analysent « FOREVER » avec des définitions plus élaborées dans ce contexte, telles que « pour tout le temps à venir ; pour toujours » ou « continuellement » ou comme un adjectif informel comme dans « parenting is a forever job ».
Si un signe est compris comme un message publicitaire dans son usage normal ou le plus probable, il est dépourvu du caractère distinctif requis (03/09/2020, C 214/19 P, achtung!, EU:C:2020:632, § 30, 36 ; 21/04/2021, T 345/20, MEN+, EU:T:2021:209, § 48). Par conséquent, le public pertinent ne pourra pas « réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019213300 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, une déclaration écrite des
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les motifs du recours doivent être déposés dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Laima IVANAUSKIENE
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