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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 janv. 2026, n° 003232757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232757 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 232 757
Dr. Babor GmbH & Co. KG, Neuenhofstr. 180, 52078 Aachen, Allemagne (opposante), représentée par Bauer PSU PartG mbB, Grüner Weg 1, 52070 Aachen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Aneta Hregorowicz-Gorlo, ul. Czarny Dwór, Nr 14b Lok. 2, 80-365 Gdańsk, Pologne (demanderesse), représentée par Karolina Targańska, ul. Wilcza 26 Lok. 31, 00-544 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 27/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 757 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 16/01/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 088 424 « BABUU » (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 3, 5, 10 et 44, et certains des services des classes 35 et 41. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques internationales désignant l’Union européenne
n° 1 806 009 et n° 1 833 637 (marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de marque du déposant désignant l’Union européenne n° 1 833 637.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 3 : Savons à usage personnel ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ; produits de soins corporels et de beauté (cosmétiques). Classe 5 : Compléments alimentaires ; boissons à base de compléments alimentaires. Classe 9 : Programmes informatiques téléchargeables pour biens virtuels, à savoir programmes informatiques téléchargeables présentant des chaussures, des vêtements, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des équipements sportifs, des œuvres d’art et des jouets pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; programmes informatiques téléchargeables pour biens virtuels, à savoir programmes informatiques téléchargeables présentant des cosmétiques, des produits de parfumerie, des cosmétiques décoratifs, des cosmétiques de soins de beauté, des préparations autobronzantes pour le visage et le corps (gels, crèmes, lotions), des produits de soins capillaires, des produits de coloration capillaire, des produits de teinture capillaire, des préparations pour le coiffage des cheveux, des savons, des eaux de toilette, des eaux de parfum, des eaux de Cologne, des nettoyants pour la peau, des démaquillants, des bases de maquillage pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; programmes informatiques téléchargeables pour biens virtuels, à savoir programmes informatiques téléchargeables présentant des vernis à ongles, des produits de soin des ongles, des bases pour vernis à ongles, des fortifiants pour ongles, des faux ongles à des fins cosmétiques, des adhésifs pour l’application de faux ongles, des autocollants pour nail art, des produits cosmétiques pour le séchage des ongles et des crèmes, des tatouages temporaires à des fins cosmétiques, des dissolvants pour vernis à ongles, des faux cils et des accessoires et objets de collection pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; programmes informatiques téléchargeables pour biens virtuels, à savoir programmes informatiques contenant des désinfectants pour les mains, des compléments nutritionnels non médicaux, des compléments nutritionnels cosmétiques, des boissons à base de compléments nutritionnels, des compléments vitaminiques, des vitamines buvables, des barres de remplacement de repas en tant que compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie, des compléments alimentaires pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; logiciels informatiques téléchargeables pour jeux interactifs destinés à être utilisés sur un réseau informatique mondial et sur divers réseaux sans fil et appareils électroniques pour une utilisation en ligne et dans des mondes virtuels en ligne ; logiciels téléchargeables pour la participation à des réseaux sociaux et l’interaction avec des communautés en ligne ; logiciels téléchargeables pour l’accès et la diffusion en continu de contenu de divertissement multimédia ; logiciels téléchargeables pour l’accès à un environnement virtuel en ligne ; logiciels informatiques téléchargeables pour la création, la production et la modification de dessins et de personnages animés et non animés numériquement, d’avatars, de superpositions numériques et de skins pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité augmentée. Classe 35 : Services de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de beauté ; services de vente au détail par correspondance en ligne de cosmétiques ; services de vente en gros par correspondance en ligne de cosmétiques. Classe 38 : Fourniture d’accès à un site web interactif pour des services de réalité virtuelle, y compris des services de jeux. Classe 41 : Services de divertissement sous forme de services de jeux en ligne présentant des chaussures, des vêtements, des couvre-chefs, des lunettes, des sacs, des sacs de sport, des sacs à dos, des équipements sportifs, des œuvres d’art, des jouets, des cosmétiques virtuels non téléchargeables en ligne,
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parfums, cosmétiques décoratifs, cosmétiques de soin de beauté, préparations autobronzantes pour le visage et le corps (gels, crèmes, lotions), produits de soin capillaire, produits de coloration capillaire, produits de teinture capillaire, produits de coiffage, savons, eaux de toilette, eaux de parfum, eaux de Cologne, nettoyants pour la peau à utiliser dans des environnements virtuels; services de divertissement sous forme de services de jeux en ligne proposant des démaquillants virtuels non téléchargeables en ligne, des bases de maquillage, des tatouages temporaires à des fins cosmétiques, des vernis à ongles, des préparations pour le soin des ongles, des bases de vernis à ongles, des fortifiants pour les ongles, des faux ongles à des fins cosmétiques, des adhésifs pour l’application de faux ongles, des autocollants pour nail art, des préparations cosmétiques pour le séchage des ongles et des crèmes pour enlever le vernis à ongles à utiliser dans des environnements virtuels; services de divertissement sous forme de services de jeux en ligne proposant des accessoires virtuels de faux cils non téléchargeables, des dessins et personnages animés et non animés numériquement, des avatars, des boutiques, des superpositions numériques et des skins à utiliser dans des environnements virtuels; services de réalité virtuelle et de jeux interactifs fournis en ligne via un réseau informatique mondial et via divers réseaux sans fil et appareils électroniques; services de divertissement au moyen de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables et de jeux vidéo en ligne; services de divertissement au moyen d’environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de divertissement; services de divertissement au moyen d’un environnement en ligne avec diffusion en continu de contenu de divertissement et diffusion en direct d’événements de divertissement; services de divertissement sous forme d’organisation, d’arrangement et d’hébergement de spectacles virtuels et d’événements de divertissement sociaux. Classe 42: Création de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création, la production et la modification de dessins et personnages animés et non animés numériquement, d’avatars, de boutiques, de superpositions numériques et de skins pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne et des environnements virtuels de réalité augmentée; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’application informatique pour des services de réalité virtuelle, y compris des services de jeux. Classe 44: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains, en particulier fournis par un institut de cosmétique et de beauté.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparations cosmétiques pour le soin du corps; Gel d’aloe vera à usage cosmétique; Kits cosmétiques; Cosmétiques; Cosmétiques naturels; Crèmes pour le corps et le visage [cosmétiques]; Préparations de massage non médicamenteuses; Crèmes et lotions cosmétiques; Huiles de massage facial; Cosmétiques pour la peau; Préparations pour le nettoyage du corps et les soins de beauté; Cosmétiques et préparations cosmétiques; Huiles éthérées; Masques de beauté; Préparations pour le visage; Crèmes de récupération à usage cosmétique; Préparations pour le soin du visage; Cosmétiques sous forme de crèmes; Masques pour le visage et le corps; Gels de massage, autres qu’à usage médical; Cosmétiques fonctionnels; Parfumerie et fragrances; Cosmétiques de soin de beauté; Préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; Articles de toilette; Baumes, autres qu’à usage médical; Huiles essentielles pour le soin de la peau; Huiles à usage cosmétique. Classe 5: Sparadraps; Pansements, matériaux pour pansements; Rubans adhésifs à usage médical; Patchs transdermiques pour traitement médical; Pansements adhésifs à usage médical; Patchs cutanés adhésifs à usage médical.
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Classe 10 : Ventouses ; Ventouses pour la moxibustion ; Appareils de massage ; Appareils de massage [à usage médical] ; Appareils de massage pour le cou et les épaules ; Appareils de massage électriques à usage personnel ; Appareils de vibromassage ; Appareils de massage corporel ; Appareils de massage non électriques ; Appareils de massage pour le cou ; Appareils de massage, électriques ou non électriques. Classe 35 : Services de vente au détail de préparations cosmétiques pour les soins corporels ; Services de vente au détail de gel d’aloe vera à usage cosmétique ; Services de vente au détail de trousses de cosmétiques ; Services de vente au détail de produits cosmétiques ; Services de vente au détail de produits cosmétiques naturels ; Services de vente au détail de crèmes pour le corps et le visage [produits cosmétiques] ; Services de vente au détail de préparations de massage non médicamenteuses ; Services de vente au détail de crèmes et lotions cosmétiques ; Services de vente au détail d’huiles de massage facial ; Services de vente au détail de produits cosmétiques pour la peau ; Services de vente au détail de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; Services de vente au détail de produits cosmétiques et préparations cosmétiques ; Services de vente au détail d’huiles éthérées ; Services de vente au détail de masques de beauté ; Services de vente au détail de préparations pour le visage ; Services de vente au détail de crèmes de récupération à usage cosmétique ; Services de vente au détail de préparations pour les soins du visage ; Services de vente au détail de produits cosmétiques sous forme de crèmes ; Services de vente au détail de masques pour le visage et le corps ; Services de vente au détail de gels de massage, autres qu’à usage médical ; Services de vente au détail de produits cosmétiques fonctionnels ; Services de vente au détail de parfumerie et fragrances ; Services de vente au détail de parfums ; Services de vente au détail de parfumerie ; Services de vente au détail de produits cosmétiques pour les soins de beauté ; Services de vente au détail de préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique ; Services de vente au détail d’articles de toilette ; Services de vente au détail de baumes, autres qu’à usage médical ; Services de vente au détail d’huiles essentielles pour les soins de la peau ; Services de vente au détail d’huiles à usage cosmétique ; Services de vente au détail de sparadraps ; Services de vente au détail de pansements, matériaux pour pansements ; Services de vente au détail de bandes adhésives à usage médical ; Services de vente au détail de patchs transdermiques pour traitement médical ; Services de vente au détail de pansements adhésifs à usage médical ; Services de vente au détail de patchs cutanés adhésifs à usage médical ; Services de vente au détail de ventouses ; Services de vente au détail de ventouses pour la moxibustion ; Services de vente au détail d’appareils de massage ; Services de vente au détail d’appareils de massage [à usage médical] ; Services de vente au détail d’appareils de massage pour le cou et les épaules ; Services de vente au détail d’appareils de massage électriques à usage personnel ; Services de vente au détail d’appareils de vibromassage ; Services de vente au détail d’appareils de massage corporel ; Services de vente au détail d’appareils de massage non électriques ; Services de vente au détail d’appareils de massage pour le cou ; Services de vente au détail d’appareils de massage, électriques ou non électriques ; Services de vente en gros de préparations cosmétiques pour les soins corporels ; Services de vente en gros de gel d’aloe vera à usage cosmétique ; Services de vente en gros de trousses de cosmétiques ; Services de vente en gros de produits cosmétiques ; Services de vente en gros de produits cosmétiques naturels ; Services de vente en gros de crèmes pour le corps et le visage [produits cosmétiques] ; Services de vente en gros de préparations de massage non médicamenteuses ; Services de vente en gros de crèmes et lotions cosmétiques ; Services de vente en gros de
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huiles de massage; Services de vente en gros de produits cosmétiques pour la peau; Services de vente en gros de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; Services de vente en gros de produits cosmétiques et de préparations cosmétiques; Services de vente en gros d’huiles éthérées; Services de vente en gros de masques de beauté; Services de vente en gros de préparations pour le visage; Services de vente en gros de crèmes réparatrices à usage cosmétique; Services de vente en gros de préparations pour les soins du visage; Services de vente en gros de produits cosmétiques sous forme de crèmes; Services de vente en gros de masques pour le visage et le corps; Services de vente en gros de gels de massage, autres qu’à usage médical; Services de vente en gros de produits cosmétiques fonctionnels; Services de vente en gros de parfumerie et de fragrances; Services de vente en gros de parfums; Services de vente en gros de produits de parfumerie; Services de vente en gros de produits cosmétiques pour les soins de beauté; Services de vente en gros de préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique; Services de vente en gros de produits de toilette; Services de vente en gros de baumes, autres qu’à usage médical; Services de vente en gros d’huiles essentielles pour les soins de la peau; Services de vente en gros d’huiles à usage cosmétique; Services de vente en gros de sparadraps; Services de vente en gros de pansements, matériaux pour pansements; Services de vente en gros de rubans adhésifs à usage médical; Services de vente en gros de timbres transdermiques pour traitement médical; Services de vente en gros de pansements adhésifs à usage médical; Services de vente en gros de patchs cutanés adhésifs à usage médical; Services de vente en gros de ventouses; Services de vente en gros de ventouses pour la moxibustion; Services de vente en gros d’appareils de massage; Services de vente en gros d’appareils de massage [à usage médical]; Services de vente en gros d’appareils de massage pour le cou et les épaules; Services de vente en gros d’appareils de massage électriques à usage personnel; Services de vente en gros d’appareils de vibromassage; Services de vente en gros d’appareils de massage corporel; Services de vente en gros d’appareils de massage non électriques; Services de vente en gros d’appareils de massage pour le cou; Services de vente en gros d’appareils de massage, électriques ou non électriques; Services de vente au détail en ligne de préparations cosmétiques pour les soins du corps; Services de vente au détail en ligne de gel d’aloe vera à usage cosmétique; Services de vente au détail en ligne de trousses de cosmétiques; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques naturels; Services de vente au détail en ligne de crèmes pour le corps et le visage [produits cosmétiques]; Services de vente au détail en ligne de préparations de massage non médicamenteuses; Services de vente au détail en ligne de crèmes et lotions cosmétiques; Services de vente au détail en ligne d’huiles de massage facial; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques pour la peau; Services de vente au détail en ligne de préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques et de préparations cosmétiques; Services de vente au détail en ligne d’huiles éthérées; Services de vente au détail en ligne de masques de beauté; Services de vente au détail en ligne de préparations pour le visage; Services de vente au détail en ligne de crèmes réparatrices à usage cosmétique; Services de vente au détail en ligne de préparations pour les soins du visage; Services de vente au détail en ligne de produits cosmétiques sous forme de crèmes; Services de vente au détail en ligne de masques pour le visage et le corps; Services de vente au détail en ligne de massage
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gels, autres qu’à usage médical ; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques fonctionnels ; Services de vente au détail en ligne de parfumerie et de fragrances ; Services de vente au détail en ligne de parfums ; Services de vente au détail en ligne de produits de parfumerie ; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques de soins de beauté ; Services de vente au détail en ligne de préparations à base d’aloe vera à usage cosmétique ; Services de vente au détail en ligne de produits de toilette ; Services de vente au détail en ligne de baumes, autres qu’à usage médical ; Services de vente au détail en ligne d’huiles essentielles pour le soin de la peau ; Services de vente au détail en ligne d’huiles à usage cosmétique ; Services de vente au détail en ligne de sparadraps ; Services de vente au détail en ligne de pansements, matières pour pansements ; Services de vente au détail en ligne de rubans adhésifs à usage médical ; Services de vente au détail en ligne de timbres transdermiques à usage médical ; Services de vente au détail en ligne de pansements adhésifs à usage médical ; Services de vente au détail en ligne de patchs cutanés adhésifs à usage médical ; Services de vente au détail en ligne de ventouses ; Services de vente au détail en ligne de ventouses pour la moxibustion ; Services de vente au détail en ligne d’appareils de massage ; Services de vente au détail en ligne d’appareils de massage [à usage médical] ; Services de vente au détail en ligne d’appareils de massage pour le cou et les épaules ; Services de vente au détail en ligne d’appareils de massage électriques à usage personnel ; Services de vente au détail en ligne d’appareils de vibromassage ; Services de vente au détail en ligne d’appareils de massage corporel ; Services de vente au détail en ligne d’appareils de massage non électriques ; Services de vente au détail en ligne d’appareils de massage pour le cou ; Services de vente au détail en ligne d’appareils de massage, électriques ou non électriques. Classe 41 : Formation ; Services d’écoles de beauté ; Enseignement des arts de la beauté ; Publication de guides d’éducation et de formation ; Organisation d’ateliers et de séminaires ; Services d’enseignement liés à la thérapie de beauté ; Organisation de formations ; Enseignement de la beauté cosmétique ; Enseignement des soins corporels ; Coaching [formation] ; Formation pratique [démonstration] ; Organisation et conduite d’événements éducatifs ; Organisation et conduite de séminaires de formation ; Prestation de formation et d’éducation ; Organisation et conduite de cours éducatifs ; Services d’éducation et d’enseignement ; Services d’enseignement et de formation ; Séminaires éducatifs liés à la thérapie de beauté ; Organisation de cours de formation ; Cours d’enseignement liés à la santé ; Enseignement des compétences en matière de beauté ; Prestation de formation en ligne ; Formation en matière de santé et de bien-être ; Services éducatifs sous forme d’écoles de beauté ; Éducation et enseignement ; Organisation de cours par des méthodes d’apprentissage à distance ; Services d’apprentissage à distance fournis en ligne. Classe 44 : Services de soins cosmétiques du corps ; Massage ; Hygiène et soins de beauté pour êtres humains ; Services de salons de beauté ; Traitements cosmétiques pour le corps ; Services d’esthéticiennes ; Chirurgie esthétique et plastique ; Traitements cosmétiques ; Traitements cosmétiques pour le visage ; Services de traitements cosmétiques pour le corps, le visage et les cheveux.
Certains des produits et services contestés sont clairement identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Par exemple, les huiles essentielles pour le soin de la peau contestées de la classe 3 sont incluses dans la catégorie générale des huiles essentielles de l’opposant, et les traitements cosmétiques pour le corps contestés de la classe 44 sont inclus dans les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains de l’opposant, en particulier ceux fournis par un institut de cosmétique et de beauté. Pour des raisons d’économie de procédure,
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la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public (par exemple, les produits cosmétiques de la classe 3) et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques (par exemple, les services de vente en gros de la classe 35).
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
BABUU
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
L’élément verbal « BABOR » de la marque antérieure peut être compris par une partie du public pertinent, par exemple par la partie hispanophone du public, comme « le côté gauche d’un navire ou d’un aéronef lorsque l’on regarde vers l’avant (de la poupe à la proue) ». Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les produits et services, elle présente un degré de caractère distinctif normal. Pour une autre partie du public de l’UE, cet élément n’a aucune signification et est, par conséquent, également distinctif à un degré normal.
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L’élément figuratif représentant une silhouette de rose ou de fleur dans la marque antérieure peut indiquer le parfum floral ou les ingrédients de produits cosmétiques et de beauté. Par conséquent, son caractère distinctif est au plus faible en relation avec les produits de la classe 3 et les services connexes. Cependant, il n’a aucun lien avec les autres produits et services pour lesquels il possède un degré de caractère distinctif normal. Le cadre ovale entourant la fleur est une forme géométrique simple et n’est pas distinctif. En effet, l’utilisation de fonds tels que des carrés ou des cadres est assez courante et ils servent généralement à mettre en évidence les autres éléments qu’ils contiennent (15/12/2009, T 476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016, T 37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42).
Lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Il convient toutefois de tenir également compte du fait que la marque antérieure ne comporte aucun élément pouvant être considéré comme plus dominant que les autres éléments. L’élément verbal « BABOR » et la représentation de la fleur sont également frappants.
L’élément verbal « BABUU » du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « BAB » au début. Cependant, ils diffèrent par leurs terminaisons, avec « OR » dans la marque antérieure contre « UU » dans le signe contesté. La marque antérieure contient également un élément figuratif supplémentaire (une silhouette de rose/fleur) à l’intérieur d’un cadre ovale qui est absent du signe contesté. Bien que l’élément figuratif soit au plus faible pour les produits de soins de beauté et les services connexes, et soit normalement distinctif pour les autres produits et services, il convient également de tenir compte du fait que la marque antérieure présente une disposition et un agencement spécifiques de ses éléments, tandis que le signe contesté se compose uniquement du mot « BABUU », se terminant par une répétition visuellement frappante de la lettre « U ». Ces différences l’emportent sur la coïncidence des trois premières lettres. Par conséquent, la similitude visuelle entre les signes est plutôt faible.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, les signes se prononcent « BA-BOR » contre « BA-BUU ». Ils coïncident dans leur première syllabe « BA » et le premier son de leurs deuxièmes syllabes « B ». Ils diffèrent par leurs sons finaux « OR » contre « UU ». L’opposant fait valoir que les sons « O » et « UU » sont très similaires, et que le dernier son « R » de la marque antérieure est prononcé très faiblement. Cependant, la division d’opposition note que, indépendamment de la langue de l’UE, la marque antérieure se termine par une consonne (« R »), tandis que la dernière syllabe de la marque contestée est caractérisée par la voyelle longue « U ». Cela introduit une différence dans le rythme et l’intonation des signes, malgré leur début identique « BAB ». Compte tenu de ces similitudes et différences, les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen.
Sur le plan conceptuel, alors que le signe contesté n’a pas de signification, la marque antérieure véhicule un concept de rose ou de fleur et, en outre, pour une partie du public, un
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concept de son élément verbal « BABOR », tel qu’expliqué ci-dessus. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits et services sont considérés comme identiques. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal.
Les signes partagent leurs trois premières lettres (et sons) « BAB », tandis qu’ils diffèrent significativement dans leurs terminaisons (« OR » contre « UU ») et dans leurs structures globales. Les lettres communes ne forment pas un élément indépendant au sein des signes, et elles ne seront pas séparées des lettres/sons suivants. La marque antérieure contient un élément figuratif (une silhouette de rose/fleur) à l’intérieur d’un cadre ovale qui sont complètement absents du signe contesté et, bien que n’étant pas particulièrement distinctifs au moins pour une partie des produits et services pertinents, ils contribuent à une structure différente des signes. Visuellement, ces différences l’emportent sur la coïncidence des lettres initiales, ce qui entraîne une similitude visuelle plutôt faible. Phonétiquement, bien que les signes partagent la même première syllabe et le son initial de la deuxième syllabe, ils ont des terminaisons clairement distinctes avec des caractéristiques phonétiques différentes, créant un degré de similitude phonétique moyen. Conceptuellement, les signes ne sont pas similaires, car la marque antérieure véhicule le concept d’une fleur et potentiellement une signification nautique pour une partie du public, tandis que le signe contesté n’a aucune signification.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et
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vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, malgré l’identité supposée des produits et services, les similitudes visuelles et phonétiques existantes entre les signes, ainsi que leur dissemblance conceptuelle, sont insuffisantes pour créer un risque de confusion.
Même si la similitude phonétique est moyenne, elle ne saurait l’emporter sur la différence conceptuelle et une similitude visuelle plutôt faible entre les signes. L’aspect phonétique n’est pas particulièrement important en ce qui concerne les produits et services pertinents des classes 3, 5, 10, 35, 41, 42 et 44. Ils ne sont pas principalement commandés oralement et/ou dans des établissements bruyants, et leur aspect visuel est tout aussi important pour guider les consommateurs.
Les différences entre les signes sont suffisamment frappantes pour que, même avec une réminiscence imparfaite des marques, les consommateurs ne les confondent pas. Les terminaisons distinctes (« OR » contre « UU ») et la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure créent des impressions d’ensemble suffisamment éloignées pour permettre au public pertinent de distinguer les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement international de marque
désignant l’Union européenne n° 1 806 009 (marque figurative), enregistré pour des produits et services des classes 3, 5, 9, 35, 38, 41, 42 et 44. La division d’opposition constate que, bien que l’opposant ait également indiqué des produits des classes 8, 10 et 21 dans l’acte d’opposition, la désignation UE de l’enregistrement international n° 1 806 009 ne couvre pas ces classes. Par conséquent, les produits de ces classes ne peuvent servir de fondement à l’opposition.
Cette autre marque antérieure invoquée par l’opposant est moins similaire à la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’elle contient d’autres éléments verbaux, à savoir « SINCE 1956 », « EXPERT SKINCARE » et « MADE IN GERMANY », qui ne sont pas présents dans la marque contestée. Bien que ces éléments jouent un rôle secondaire en raison de leur taille et de leur perception comme non distinctifs ou faibles, du moins pour une partie du public (sinon pour tous), ils contribuent à créer une impression d’ensemble plus éloignée. En raison de l’ajout de ces éléments, le public percevra les signes comme étant encore moins similaires. En outre, la marque couvre pratiquement le même champ de produits et services (malgré quelques différences de libellé) que la marque antérieure analysée ci-dessus. Par conséquent, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 232 757 Page 11 sur 11
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna ZIÓŁKOWSKA Zuzanna STOJKOWICZ Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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