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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2026, n° W01887862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01887862 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 05/06/2026
Pitch BV Gretrystraat 54 B-2018 Antwerpen BÉLGICA
Votre référence: A0159775 98894528 0000000
Numéro d’enregistrement international: 1887862 Marque: EVERYDAY APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS Nom du titulaire: Catalight Foundation 2730 Shadelands Drive Walnut Creek CA 94598 United States
I. Résumé des faits
Le 15/01/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, au motif qu’elle a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 41 Fourniture d’informations éducatives aux prestataires et aux soignants concernant la santé comportementale des personnes atteintes de troubles du spectre autistique.
Classe 44 Fourniture d’informations sur les soins de santé concernant la santé comportementale aux prestataires et aux soignants de personnes atteintes de troubles du spectre autistique.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1887862 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du règlement d’exécution)
Alicante, le 15/01/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 15/01/2026
FIN DU DÉLAI: 15/03/2026
Numéro d’enregistrement international: 1887862
Marque: EVERYDAY APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS
Nom du titulaire: Catalight Foundation
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'EVERYDAY APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE car il décrit certaines caractéristiques des services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Cette objection est soulevée à l’encontre de tous les services désignés, à savoir les suivants:
Classe 41: Fourniture d’informations éducatives aux prestataires et aux soignants concernant la santé comportementale des personnes atteintes de troubles du spectre autistique.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 44: Fourniture d’informations sur la santé comportementale aux prestataires de soins et aux aidants de personnes atteintes de troubles du spectre autistique.
Caractère descriptif
La manière dont le caractère descriptif est apprécié dépend de la perception qu’aurait le consommateur pertinent du signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
La marque demandée est constituée de l’expression «EVERYDAY APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS» qui sera comprise par le public anglophone pertinent dans l’Union européenne comme suit: «la pratique d’appliquer les principes de l’ABA (Applied Behavior Analysis) dans la vie quotidienne».
Cette signification est corroborée par les sources suivantes:
EVERYDAY – qui se produit chaque jour; quotidien; adapté à un usage quotidien (par exemple, la routine quotidienne de quelqu’un).
(informations extraites le 14/01/2026 du Collins English Dictionary, disponibles en ligne à l’adresse: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/everyday).
Quant à la notion d'«Applied Behavior Analysis», elle a une signification claire dans le secteur de marché pertinent, étant comprise comme une thérapie scientifique qui utilise les principes de l’apprentissage et du comportement pour améliorer les compétences socialement significatives (telles que la communication, les compétences sociales, la vie quotidienne) et réduire les comportements problématiques, en particulier pour les personnes atteintes d’autisme et de troubles du développement. Cette signification et cette compréhension peuvent être confirmées par les sources suivantes:
1. https://www.autismspeaks.org/applied-behavior-analysis#:~:text=ABA%20therapy
%20applies%20our%20understanding,are%20harmful%20or%20affect%20learning.
2. https://my.clevelandclinic.org/health/treatments/25197-applied-behavior-analysis
Page 3 sur 5
3. https://learnbehavioral.com/glossary-item/applied-behavior-analysis-aba
4. https://www.childautism.org.uk/about-autism/applied-behaviour-analysis-aba-and- autism/#:~:text=What%20is%20Applied%20Behaviour%20Analysis,with%20autism
%20or%20developmental%20disabilities.
Page 4 sur 5
(informations extraites des sites web susmentionnés le 14/01/2026).
Dès lors, la marque verbale 'EVERYDAY APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS’ informe les consommateurs, sans qu’ils aient à y réfléchir davantage, que les services en cause relevant des classes 41 et 44 consistent en la fourniture d’informations éducatives et de soins de santé liées à l’application pratique et quotidienne des méthodologies, principes, techniques et enseignements de l'« analyse comportementale appliquée » (ABA), des informations quant à l’application pratique de l’ABA pour améliorer la vie quotidienne, en résumé, des contenus liés à, découlant de ou utilisant des méthodologies ABA conçues pour être utilisées/appliquées au quotidien, afin d’améliorer la vie quotidienne.
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le but, l’objet et le domaine de spécialisation des services en question.
Il s’ensuit que le lien entre la marque et les services en question est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En outre, pour qu’il soit constaté l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale indique au consommateur une caractéristique des produits et services relative à leur valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits et services respectifs.
En l’espèce, les consommateurs pertinents comprendront le signe 'EVERYDAY APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS’ comme un simple message promotionnel, qui vante les services en cause relevant des classes 41 et 44, en indiquant aux consommateurs que ces services ont été spécialement conçus afin de promouvoir l’application des méthodologies, principes, techniques et enseignements de l'« analyse comportementale appliquée » (ABA) pour améliorer la vie quotidienne des prestataires de soins de santé, des aidants et des personnes atteintes de troubles du spectre autistique.
En résumé, rien dans le signe 'EVERYDAY APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS’ ne permettrait, au-delà de sa signification informationnelle et promotionnelle évidente, au public pertinent de percevoir le signe comme une marque distinctive pour les services en cause.
Page 5 sur 5
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe dont la protection est demandée – « EVERYDAY APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les services demandés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne dans son intégralité.
Gueorgui IVANOV Examinateur
AG2Vérification effectuée par Frank MANTEY – La présente communication a été vérifiée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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