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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° 003234989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 989
EFM Versicherungsmakler AG, Keplerstraße 105/4, 8020 Graz, Autriche (partie opposante), représentée par Burgstaller & Partner Rechtsanwälte, Landstraße 12, 4020 Linz, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
European Fund Management Consulting, uus 17-1, 10111 Talinn, Estonie (demanderesse), représentée par Amina Khaled Tamani, 160 rue Du Temple 2éme Étage, 75003 Paris, France (mandataire professionnel). Le 01/06/2026, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 989 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/02/2025, la partie opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 139 808 (marque figurative), à savoir contre tous les services de la classe 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 100 667 'EFM'. La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, la partie opposante doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que la partie opposante invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis de la partie opposante qu’elle soumette la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu' elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Décision sur opposition n° B 3 234 989 Page 2 sur 2
Le 04/11/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne produit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA Alexandra KAYHAN Alina LARA SOLAR Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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