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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2026, n° R1844/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1844/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 2 juin 2026
Dans l’affaire R 1844/2025- 5
ISTA SE
Rue Luxembourgeoise 1
45131 Produits alimentaires
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par CBH Rechtsanwälte PartG mbB, Habsburgerring 24, 50674 Köln, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19140568
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), Ph. von Kapff (rapporteur) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
02/06/2026, R 1844/2025-5, DÉCLARATION D’UN CREIS OBLIGATOIRE AVEC UN SENCÉ (fig.)
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 9 février 2025, ista SE (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («la MUE»), pour divers produits et services compris dans les classes 9, 37, 38, 39, 41 et 42. Après modification du 4 mars 2025 et division du 1er octobre 2025, l’enregistrement de la marque n’est plus demandé que pour les produits litigieux suivants:
Classe 9: Programmes d’ordinateur; Logiciels, y compris applications; Équipement de traitement de l’information; Compteurs d’énergie, notamment d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la distribution, le réglage ou la commande du courant électrique; Les stations de recharge et les stations de ravitaillement en électricité qui en sont composées, en particulier pour les véhicules électriques et les vélos électriques, les systèmes informatiques de recharge connectés pour les véhicules électriques, les bornes de recharge, les bornes de recharge murale et de recharge, les bornes de recharge équipées de prises d’énergie et de recharge; accumulateurs électriques pour véhicules; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Bornes de recharge; Distributeurs automatiques pour la distribution et la fourniture d’électricité pour la recharge ou le chargement de véhicules électriques [terrestre, air et eau], à savoir les machines de stationnement avec fonction de recharge, la borne de recharge et la station-service électrique qui en est composée, pour les accumulateurs électriques.
2 Le 27 mars 2025, l’examinatrice a soulevé d’office des objections à l’encontre de la demande au motif que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif), celle-ci portait notamment sur les produits suivants compris dans la classe 9: Programmes d’ordinateur; Les logiciels, y compris les applications, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE (signe générique), ne semblent pas enregistrables pour le reste des produits litigieux compris dans la classe 9. En conclusion, l’ensemble des produits compris dans la classe 9 ont fait l’objet d’objections.
3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 15 septembre 2025 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté (partiellement à l’époque) la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe
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1, points b) et d), du RMUE, à savoir pour tous les produits litigieux (voir paragraphes 1 et 3).
5 Cette décision était notamment fondée sur les motifs suivants:
Caractère habituel
− Le signe se compose d’un symbole avec un cercle ouvert vers le haut et un trait vertical divisé en trois parties, dont la partie inférieure est bleue et les deux parties supérieures sont rouges. Ce type de symboles est utilisé au niveau international en tant que boutons ou commutateurs Power pour activer et/ou éteindre des appareils ou, plus généralement, pour activer ou masquer certaines fonctionnalités. L’icône indique qu’un élément de commande active ou désactive un dispositif spécifique. Cet élément de commande peut également être un commutateur virtuel sur un écran d’affichage ou une autre interface utilisateur.
− La norme ISO 7000, complétée par la norme internationale IEC 60417, définit des symboles et des symboles à usage général sur les appareils et équipements. Le
bouton d’alimentation est enregistré sous le numéro 5009 (consulté le 25 mars 2025 à l’adresse https://www.iso.org/obp/ui/#iso:pub:PUB 400 008:en et https://www.iso.org/obp/ui/#iec:grs:60417:5009) et est défini comme suit:
Traduction anglaise-allemande par l’examinatrice: L’identification de l’interrupteur ou de la position de l’interrupteur qui allume une partie de l’appareil pour le mettre en mode veille et l’identification de la commande pour passer à l’état de faible consommation d’électricité ou l’afficher. Chacun des différents états de consommation d’énergie électrique peut être indiqué par une couleur appropriée.
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− En outre, des recherches sur l’internet ont révélé, le 25 mars 2025, que des signes
tels que le signe demandé « » sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce en ce qui concerne les produits à l’encontre desquels une objection a été soulevée (voir https://www.vice.com/de/article/das-ist-die-genaue-bedeutung-des-universell- gültigen-power-buttons/).
− https://de.vecteezy.com/vektorkunst/89180-ein-aus-power-symbol-tasten-set
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− À l’ adresse https://praxistipps.chip.de/symbol-auf-dem-power-schalter-das-ist-die- bedeutung_94550, on peut lire:
− Selon les informations extraites d’Internet, le signe sera interprété par les consommateurs pertinents comme la transmission habituelle de certaines informations sur les produits faisant l’objet d’une objection, c’est-à-dire qu’il s’agit d’appareils électriques pouvant être allumés et éteints ou d’appareils et d’instruments pour la commutation d’électricité.
− Le fait que le signe demandé ne soit pas identique au symbole normalisé n’exclut pas l’application de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE. La
chambre de recours a ainsi décidé que le signe devait être refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, étant donné qu’il
coïncidait pour l’essentiel avec le signe normalisé ISO 3864 [21/09/2012 , R 2124/2011-5, DEVICE OF Lightning BOLT (fig.), § 20].
− Enfin, les signes ou indications composant une marque qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou les services visés par cette marque sont dépourvus de caractère distinctif (03/07/2003, T- 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20).
Absence de caractère distinctif
− Indépendamment du caractère habituel du signe, celui-ci est également dépourvu de caractère distinctif. Le public ciblé ne percevra pas le signe comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme une information indiquant que les
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produits sont électriques et peuvent être allumés et éteints ou qu’ils servent à allumer et éteindre, et qu’il cherchera ailleurs la marque elle-même.
− Le trait vertical du signe «Power» est divisé en trois parties, dont la partie inférieure est bleue et les deux parties supérieures sont rouges. L’utilisation de la couleur bleue pour le cercle et du bleu et du rouge pour la ligne pointillée n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, étant donné que le public percevra cette coloration et cette stylisation minimale comme de simples éléments décoratifs sans fonction de marque.
− Dans le contexte des produits programmes d’ordinateur; Les logiciels, y compris les applications, informent le signe que les produits servent à allumer et à éteindre d’autres produits ou à allumer et masquer certaines fonctionnalités, voir, à cet égard, les exemples cités ci-dessus (extraits de https://praxistipps.chip.de/symbol-auf-dem- power-schalter-das-ist-die-bedeutung_94550, https://www.vice.com/de/article/das- ist-die-genaue-bedeutung-des-universell-gültigen-power-buttons/, https://de.vecteezy.com/vektorkunst/89180-ein-aus-power-symbol-tasten- sethttps://de.vecteezy.com/vektorkunst/89180-ein-aus-power-symbol-tasten-set ). Le symbole peut également être utilisé pour ouvrir les programmes (marche en iSv) ou les fermer (arrêt en iSv).
− Par conséquent, l’impact global du signe reste celui d’un pictogramme, qui est incapable de transmettre à première vue un message de marque. L’utilisation de la couleur bleue pour le cercle et du bleu et du rouge pour la ligne pointillée n’est pas de nature à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble, étant donné que le public percevra cette coloration et cette stylisation minimale comme de simples éléments décoratifs sans fonction de marque. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la composition du signe ne nécessite pas d’interprétation.
6 Le 1er octobre 2025, la demanderesse a divisé la demande et n’a maintenu dans la demande initiale que les produits contestés (voir paragraphes 1 et 4); tous les services ont été transférés à la demande séparée no 19267739.
7 Le 13 octobre 2025, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée, et ce pour tous les produits litigieux (voir paragraphe 1).
8 Le 14 janvier 2026, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office, accompagné de deux annexes:
− Annexe 1: Un résumé des possibilités d’authentification pour les bornes de recharge et les stations de recharge, ainsi qu’une image agrandie (disponible à l’adresse suivante: https://www.24auto.de/service/elektroauto-laden-ladesaeule-: Carte de recharge électrique-carburant-libre-mobilité-carte de crédit-92 178 161.html);
− Annexe 2: Vue d’ensemble des images d’icônes et de pictogrammes sur les bornes de recharge et les stations de recharge, trouvée sur Google.
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Motifs du recours
9 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Pas de motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE — pas de signe «usuel»
− La «nature habituelle» d’un signe se rapporte à son utilisation effective dans le public pertinent et non aux caractéristiques des produits (04/10/2001,- C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35). Le caractère usuel doit être apprécié à l’aune des pratiques du secteur. Pour qu’une marque relève de cette disposition, il est nécessaire qu’une grande majorité du public pertinent utilise le signe comme une dénomination générique, sans explication.
− C’est la marque dans son ensemble qui est déterminante. L’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE ne s’applique que s’il est composé exclusivement de signes devenus usuels (24/09/2008, T-248/05, I.T. @ MANPOWER/MANPOWER,
EU:T:2008:396, § 58).
− La jurisprudence pose à juste titre des exigences qualitatives et quantitatives élevées pour refuser la protection d’une marque en raison de son caractère usuel. Elle exige la preuve d’un usage établi, de flux commerciaux stables et connus du public pertinent; de simples cas isolés ne suffisent pas (BPatG BeckRS 2019, 8865, point
14 — POSTMAXX; Arrêt du Tribunal GRUR-RS 2021, 4429 — K-9). Afin de démontrer le caractère usuel de la marque, l’examinateur doit apporter la preuve que les consommateurs concernés ont été exposés à la marque dans un contexte autre qu’une marque et qu’ils reconnaissent, par conséquent, leur signification habituelle par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé (voir également: Directives de l’EUIPO relatives à l’examen, partie B, section 4, chapitre 5, point 3, p. 614.
− L’Office se fonde à tort sur de prétendues caractéristiques des produits et ne tient compte ni de la configuration concrète ni de la pratique effective du secteur.
− Les preuves concernent uniquement le symbole normalisé , et non le signe demandé. Or, il est constant que le signe demandé n’est pas utilisé par des tiers et qu’il n’est donc pas entré dans le secteur industriel ou commercial concerné. Cela vaut en particulier pour les produits revendiqués dans le domaine des bornes de recharge pour stations de ravitaillement en électricité. D’autres icônes d’enclenchement ou d’authentification sont courantes:
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Pour un résumé des possibilités d’authentification, voir l’annexe 1 ou https://www.24auto.de/service/elektroauto-laden-ladesaeule-strom-tanken- freischaltung-moeglichkeiten-kreditkarte-ladekarte-92 178 161.html).
− Lorsque des symboles/pictogrammes sont utilisés, il s’agit de connecteurs/symboles de tapis ou de colonnes-citernes, en partie en combinaison avec des images de voitures/véhicules (voir appendice 2), par exemple:
Absence de motif absolu de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE — caractère distinctif suffisant
− L’Office nie globalement le caractère distinctif sans apprécier le signe concret et les produits.
− Dans l’ensemble, les exigences relatives au caractère distinctif justifiant la protection d’une marque ne doivent pas être exagérées; au contraire, des configurations plutôt simples peuvent également remplir la fonction d’origine requise. La reconnaissance du caractère distinctif ne dépend précisément pas de la constatation d’un certain niveau de créativité artistique du titulaire de la marque (29/09/2009, T-139/08, Device of smile from SMILEY (fig.), EU:T:2009:364, § 27). Il suffit que le signe permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits
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ou des services qu’il vise et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [voir 12/09/2007, T-304/05, Pentagon (fig.), EU:T:2007:271, § 22]. En effet, ce sont précisément des éléments de conception simples qui se dégagent particulièrement de la perception visuelle et qui sont donc particulièrement aptes à servir d’indication de l’origine, comme le montre notamment la forte tendance, dans la pratique, à une simplification de plus en plus poussée des marques figuratives importées (voir Scheier/Lubberger, MarkenR 2014, 453, 465 avec d’autres références).
Référence aux procédures parallèles/enregistrements antérieurs
− La pratique de l’Office en matière d’enregistrement plaide contre l’inaptitude supposée à la protection. Des signes comparables ont été enregistrés pour des produits identiques ou similaires compris dans la classe 9, notamment:
• Marque de l’Union européenne no 9489063, enregistrée dans la classe 9 pour des «appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs»;
• Marque de l’Union européenne no 18065885, enregistrée dans la classe 9 pour des «logiciels; Logiciels d’application; Logiciels et applications logicielles pour appareils mobiles; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Plateformes logicielles; Logiciels de cryptage informatique; Logiciels facilitant la transmission sécurisée de données, d’images et de fichiers; Logiciels d’intelligence artificielle pour la production d’analyses; Logiciels d’apprentissage en machine à des fins d’analyse; Logiciels d’analyse des données de l’entreprise; Logiciels de partage de fichiers; Logiciels de gestion de données; Logiciels de recherche de données; Logiciels de suivi, de surveillance et d’analyse du comportement des utilisateurs du système et des associations; Publications électroniques [téléchargeables]; Manuels d’utilisation sous forme électronique»;
• Marque de l’Union européenne no 18165238, enregistrée dans la classe 9 pour des «logiciels; Les programmes d’ordinateur enregistrés; Applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; Appareils et logiciels
d’intelligence artificielle; Logiciel de cryptage; Puces informatiques; Circuits
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électroniques programmés ayant une fonction de support de données; Logiciels de communication sans fil en réseau; Logiciels de communication pour connecter les utilisateurs de réseaux informatiques; Logiciels d’applications web»;
• Marque de l’Union européenne no 1913631, enregistrée
dans la classe 9 pour des «logiciels, en particulier pour des applications dans le domaine des études de marché et des sondages d’opinion». La marque s’est entre-temps éteinte pour non- renouvellement;
• Marque de l’Union européenne no 17053802, enregistrée dans la classe 9 pour des «logiciels, applications mobiles, tout dans le cadre du traitement de la sclérose en plaques»;
• Marque de l’Union européenne no 18262118, enregistrée dans la classe 9 pour des «logiciels d’application; Logiciels d’application pour les services de réseaux sociaux sur l’internet; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Logiciels d’application téléchargeables pour smartphones; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications informatiques pour téléphones mobiles; Logiciels de gestion de données, de fichiers et de bases de données; Logiciels d’assistance aux systèmes et aux systèmes et micrologiciels; Applications web et logiciels de serveurs; Magazines électroniques; Logiciels de médias; Supports enregistrés; Dispositifs et supports de stockage de données; Supports téléchargeables; Logiciels de développement des médias»;
• Marque de l’Union européenne no 9246398, enregistrée dans la classe 9 pour des «logiciels destinés à améliorer les performances des ordinateurs, à savoir logiciels de réparation, d’optimisation et de protection d’ordinateurs»;
• Marque de l’Union européenne no 1037373, enregistrée dans la classe 9 pour des «appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Disques d’enregistrement magnétiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de
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l’information et les ordinateurs; Appareils d’extinction de l’incendie; Appareils ménagers compris dans cette classe, tels que radios et téléviseurs, appareils d’enregistrement, magnétoscopes, caméras vidéo, projecteurs, rétroprojecteurs, audio haute-fidélité; Amplificateurs, haut-parleurs, fers à braser; Parties et accessoires des articles précités; Claviers d’ordinateurs; Programmes d’exploitation informatique enregistrés; Périphériques adaptés aux ordinateurs; Les programmes d’ordinateur enregistrés; Logiciels enregistrés; Ferme-portes électriques; Ouvre-portes [électrique]; Fers à repasser [électriques]; Appareils à onduler, à chauffage électrique; Interfaces [dispositifs ou programmes d’interface pour ordinateurs]; Aimants; Moniteurs [programmes informatiques]; Scanners [équipements de traitement de données]; Enseignes lumineuses»;
• Marque de l’Union européenne no 4000303, enregistrée dans la classe 9 pour des «supports de données; Les phonogrammes; Supports d’images;
Disques compacts (CD); CD-ROM; Disques numériques-version (DVD)». La marque s’est entre-temps éteinte pour non-renouvellement;
• Marque de l’Union européenne no 9720277, enregistrée dans la classe 9 pour les «appareils et instruments électriques et électroniques de communication et de télécommunication; Appareils et instruments de communication et de télécommunications; Appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, la collecte, le stockage, la transmission, la récupération ou la réception de données; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images ou des données codées; Programmes d’ordinateur (logiciels téléchargeables); Livres électroniques; Les CDS, les CD audio et vidéo; Disquettes; Disques vidéo enregistrés; CD-ROM; Les DVD-ROM; Appareils et instruments de télévision; Ordinateurs; Périphériques d’ordinateurs; Programmes informatiques, logiciels; Disques, bandes et câbles, tous utilisés comme supports de données magnétiques; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Logiciels fournis sur l’internet; Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne par l’intermédiaire de bases de données ou d’internet; Logiciels et appareils de télécommunications (y compris les modems) pour la connexion aux bases de données et à l’internet; Logiciels de recherche de données; La musique numérique (téléchargeable) mise à disposition par l’intermédiaire d’une base de données informatique ou d’Internet; musique numérique (téléchargeable) disponible sur les sites web MP3; Appareils pour la reproduction de musique à partir d’Internet; Lecteurs MP3; Émetteurs et récepteurs par satellite; Appareils et instruments de radiotéléphonie; Téléphones, téléphones portables et appareils portatifs; Accessoires pour téléphones et écouteurs; Les adaptateurs à utiliser avec les téléphones; Chargeurs de batteries destinés à être utilisés avec des téléphones; Planificateurs personnels informatisés; Claviers; Modems; Appareils et instruments optiques et électro-optiques; Accessoires et périphériques électriques et électroniques destinés à être utilisés avec des ordinateurs, des équipements audiovisuels et des équipements de jeux électroniques, ainsi que des appareils destinés à être utilisés avec un moniteur ou un récepteur de télévision; Podcasts; Parties et accessoires de tous les articles précités»;
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• Marque de l’Union européenne no 18814496, enregistrée dans la classe 9 pour des «appareils, instruments et câbles pour l’électricité, en particulier technologie pour l’alimentation autosuffisante d’un bâtiment par des interfaces pour installations photovoltaïques, batteries, stockage d’hydrogène, électrolyse, pile à combustible, pompe à chaleur et ballon d’eau chaude; Appareils et instruments pour l’accumulation ou le stockage de l’électricité; Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle»;
• Marque de l’Union européenne no 18814498, enregistrée dans la classe 9 pour des «appareils, instruments et câbles pour l’électricité, en particulier technologie pour l’alimentation autosuffisante d’un bâtiment par des interfaces pour installations photovoltaïques, batteries, stockage d’hydrogène, électrolyse, pile à combustible, pompe à chaleur et ballon d’eau chaude; Appareils et instruments pour l’accumulation ou le stockage de l’électricité; Appareils de mesure, de détection, de surveillance et de contrôle»;
• Marque de l’Union européenne no 14869671, enregistrée dans la classe 9 pour les «transformateurs; Boîtiers de transformateurs»;
• Marque de l’Union européenne no 5892856, enregistrée dans la classe 9 pour des «interrupteurs électroniques; dispositifs électroniques d’activation et de commande; appareils électriques, à savoir interrupteurs électroniques ou appareils électroniques d’activation et de contrôle»;
• Marque de l’Union européenne no 18127564, relevant notamment de la classe 9 et correspondant à la description suivante: «Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité; Accumulateurs électriques; Accumulateurs électriques pour véhicules; Bornes de recharge pour véhicules électriques; Applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs; Logiciels enregistrés; Ordinateurs»;
• Marque de l’Union européenne no 9028771, enregistrée pour des produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante: «Produits de l’édition électronique, appareils de publication assistée par ordinateur, logiciels de publication assistée par ordinateur, supports d’images et d’informations pour la publication assistée par ordinateur; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; CDS, DVD, disques et cassettes; Vidéos numériques, lecteurs MP3; Tous les articles précités, à l’exception des appareils et systèmes de dictaphones, des appareils et
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systèmes d’enregistrement de conférences, d’enregistrement, de traitement, de reconnaissance et d’archivage vocaux, ainsi que des parties de ces articles»;
• Marque de l’Union européenne no 18200480, enregistrée dans la classe 9 pour des «supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques enregistrés et téléchargeables, vierges; Applications mobiles téléchargeables pour la transmission d’informations et de données; Applications logicielles téléchargeables destinées à être utilisées avec des appareils mobiles, aux fins suivantes: Pour la fourniture d’articles de divertissement, d’actualités, de sport et de mode de vie sous forme abrégée»;
• Marque de l’Union européenne no 6646947, enregistrée dans la classe 9 pour des «appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; Distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; Extincteurs». Entre-temps, la marque s’est éteinte en raison de son non-renouvellement;
• UM 18863609: enregistrée dans la classe 9 pour des «accumulateurs pour l’énergie solaire; Modules photovoltaïques; Cellules solaires cristallines en silicium; Panneaux solaires photovoltaïques; Onduleurs photovoltaïques; Assemblages de batteries solaires; Les batteries solaires domestiques; Les batteries solaires à usage commercial; Capteurs solaires pour la production d’électricité; Panneaux solaires; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Cellules solaires destinées à la production d’électricité; Installations photovoltaïques destinées à la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; Équipements photovoltaïques et installations de production d’électricité solaire».
− Même les signes qui font expressément référence à l’allumage et à l’extinction — la fonction que l’Office entend attribuer au signe — et qui utilisent même en partie le pictogramme normalisé invoqué par l’Office — ont été enregistrés:
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• Marque de l’Union européenne no 17609439, enregistrée dans la classe 9 pour des «logiciels et matériel informatique; installations techniques et informatiques»;
• Marque de l’Union européenne no 18677019, enregistrée dans la classe 9 pour des «logiciels informatiques et logiciels d’applications mobiles facilitant la réservation de moyens de transport et de services relatifs au partage de véhicules; Logiciels destinés à faciliter la disposition, la planification, l’organisation, la gestion et la mise à disposition de véhicules pour une utilisation limitée dans le temps; Cartes codées, cartes à puce et cartes à clés électroniques facilitant la réservation de moyens de transport et de services de partage de véhicules».
− Les marques illustratives susmentionnées ont été enregistrées pour des produits identiques ou, à tout le moins, hautement similaires compris dans la classe 9, tels que ceux revendiqués dans la demande d’enregistrement en cause en l’espèce.
Motifs de la décision
10 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Le recours est également fondé.
Article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE
12 L’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE exclut de l’enregistrement les signes qui sont composés exclusivement de mots ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce à la date correspondante. Dans ce contexte, la nature habituelle du signe se rapporte généralement à quelque chose d’autre que les qualités ou caractéristiques des produits ou services eux- mêmes.
13 Indépendamment de la manière dont la marque devrait être examinée à la lumière d’un autre motif de refus, il convient d’examiner celle-ci au regard de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE en raison de son usage habituel dans le public dans lequel le commerce des produits et des services pour lesquels ces marques sont demandées
(04/10/2001-, C 517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35).
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, les marques figuratives dépourvues d’éléments verbaux, telles que les pictogrammes devenus usuels, doivent également être refusées.
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15 Le caractère usuel d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (07/06/2011-, T 507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 53). Cela inclut notamment tous les professionnels participant à la distribution du produit
(29/04/2004, C- 371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; 06/03/2014, C--409/12,
Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27.
16 Afin de démontrer le caractère usuel de la marque, l’examinateur doit apporter la preuve que les consommateurs concernés ont été exposés à la marque dans un contexte autre que celui de la marque et qu’ils reconnaissent, par conséquent, leur signification habituelle par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé.
17 Or, l’examinatrice n’a pas démontré cela.
18 La marque demandée se compose d’un cercle bleu presque fermé avec une ouverture dans la partie supérieure, ainsi que d’une poutre verticale au centre qui pénètre dans le cercle à partir de la hauteur de la ligne circulaire. La poutre verticale est composée de trois segments, dont les deux segments supérieurs sont rouges et le segment inférieur bleu. Le fond de l’image est de couleur blanche.
19 L’examinatrice place la marque demandée sur un plan avec le symbole «On/Aus Symbol» (symbole Power). L’examinatrice explique à juste titre qu’un commutateur Power est utilisé au niveau international pour activer ou désactiver un élément de commande pour un appareil donné.
20 Toutefois, le pictogramme de l'«icône marche/arrêt» ou de l'«icône veille» (icône Power) est clairement différent. Comme le montre l’examinatrice, le symbole de la norme ISO 7000, complétée par la norme internationale IEC 60417, est enregistré sous le numéro 5009 (consulté le 25 mars 2025 sur https://www.iso.org/obp/ui/#iso:pub:PUB
400 008:en et https://www.iso.org/obp/ui/#iec:grs:60417:5009):
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21 À titre de preuve supplémentaire, l’examinatrice a renvoyé à un site Internet https://praxistipps.chip.de/symbol-auf-dem-power-schalter-das-ist-die-bedeutung_94550, avec les explications suivantes:
https://de.vecteezy.com/vektorkunst/89180-ein-aus-power-symbol-tasten-set après authentification.
22 En outre, l’examinatrice fait référence à une série de variantes de ce signe.
23 Il ressort de la définition de la norme ISO en anglais sous le titre/la signification/la dénomination «stand-by» ainsi que des autres éléments de preuve que le symbole sert à identifier l’interrupteur (ou la position de l’interrupteur) qui met une partie de l’appareil en mode veille ou en mode de consommation réduite. Chacun des différents états de consommation d’énergie électrique peut également être affiché par une couleur appropriée.
24 Par conséquent, alors qu’un interrupteur basculant permet à l’utilisateur de choisir entre «0» pour «de/off» et «1» pour «an/on», il existe des boutons-pression qui relient les deux symboles.
25 Il ressort de la description de la norme que l’ensemble du symbole peut changer de couleur. Dans la pratique, il peut s’agir par exemple de «bleu» ou de «blanc» lorsque l’appareil est allumé ou en fonctionnement normal, de «orange, jaune, rouge» en mode économie d’énergie ou en cas de défaut, ou sans lumière lorsque l’appareil est complètement éteint.
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26 En revanche, le symbole demandé se distingue substantiellement du symbole normalisé, tant en ce qui concerne la longueur de la barre que, en particulier, en ce qui concerne la coloration avec un élément figuratif bleu et deux éléments figuratifs rouges arrondis en bas et en haut et rappelant une échelle.
27 La constatation de l’examinatrice selon laquelle la coloration est purement «décorative» semble hors de propos.
28 Certes, comme l’examinatrice l’explique, il n’est pas nécessaire que le signe demandé
soit identique au symbole normalisé pour exclure l’application de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE. Toutefois, la dérogation ne doit être que marginale à cet égard.
29 La décision de la chambre de recours relative à la foudre du signe de danger «Avertissement contre une tension électrique dangereuse» ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. La chambre de recours a ainsi décidé que le signe devait être
refusé conformément à l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE, étant donné que la foudre est «identique» à la foudre contenue dans le signe normalisé ISO
3864 [21/09/2012 , R 2124/2011-5, DEVICE OF Lightning BOLT (fig.), § 20].
30 Il est également conforme aux principes des pictogrammes de ne pas s’éloigner fondamentalement de la forme de base lors de la variation individuelle, afin de ne pas diluer l’effet d’acclimatation et de créer ainsi une incertitude.
31 L’examinatrice n’a donc pas prouvé que le signe demandé était devenu usuel au sens de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
32 Un pictogramme est dépourvu de caractère distinctif s’il n’est pas perçu comme une indication d’origine [30/04/2026, R 2113/2025-5, REPRESENTATION OF SEVEN BLACK VERTICAL LINES (fig.), avec un aperçu de la jurisprudence].
33 Dans la mesure où l’examinatrice fonde son examen de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sur le fait que les signes ou indications qui constituent une marque et qui sont devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce pour désigner les produits ou services visés par cette marque sont dépourvus de caractère distinctif (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183-, § 20), c’est-à-dire qu’aucun examen autonome n’a été effectué, il s’ensuit automatiquement que la décision relative à l’absence de caractère distinctif doit également être annulée.
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Enregistrements antérieurs
34 En ce qui concerne l’argument selon lequel l’Office aurait accepté certaines marques qui semblent à première vue «similaires», il convient de relever que ces décisions ne font pas l’objet de la présente procédure. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’argumentation relative au caractère enregistrable d’autres marques est pertinente lorsqu’elle contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur pour le cas d’espèce (12/02/2009,- C 39/08 &- C 43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 14; 15/09/2005, C--37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T- 230/05,
Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T- 258/09, Betwin, EU:T:2011:329, §
76-84).
Résultat
35 La décision attaquée est annulée en raison d’erreurs dans l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point d), du RMUE et, par voie de conséquence, de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, et renvoyée à l’examinateur conformément à l’article 71, paragraphe 2, du RMUE. Cela signifie que l’examinatrice doit poursuivre d’office l’examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 7 du RMUE, conformément à l’article 42, paragraphe 1, du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Annuler la décision attaquée et renvoyer la demande d’enregistrement à l’examinateur pour la poursuite de l’examen;
Signé Signé Signé
V. Melgar Ph. von Kapff A. Pohlmann
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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