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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° 003138020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138020 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 138 020
Mytek Europe Sp. z o.o., ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 7a lok 32, 01786 Varsovie, Pologne (opposante), représentée par Marta Malgorzata Krzyśków-Szymkowicz, Wilcza 54/1, 00- 679 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hem Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 475, 05-800 Pruszków, Pologne (demanderesse), représentée par Joanna Kluczewska-Strojny, Farysa 29e, 01-971 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 29/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 138 020 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 328 393 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/12/2020, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 328 393 « MYTEK » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque polonaise n° Z 517 558 « MYTEK » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque polonaise n° Z 517 558 de l’opposante.
Décision d’opposition n° B 3 138 020 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9: Ordinateurs de poche; serveurs de son numérique; serveurs informatiques; serveurs de fichiers; disques compacts [CD] préenregistrés; lecteur de CD-ROM; lecteurs de CD-ROM; casques à réduction de bruit; casques sans fil; casques de musique; casques stéréo; casques d’écoute; routeurs pour la transmission de signaux audio, vidéo et numériques; câbles de conduction de signaux pour appareils informatiques, audiovisuels et de télécommunications; équipements informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; appareils audio et récepteurs radio; appareils audiovisuels et photographiques; appareils de lecture audio; lecteurs de bandes audio numériques; récepteurs sans fil (audio, vidéo); appareils audio hi-fi; équipements audio multi-pièces; équipements de conférence audio; équipements d’enregistrement audio; amplificateurs audio intégrés; haut-parleurs [équipements audio]; analyseurs audio; lecteurs audio; minuteries audio; câbles audio; enceintes audio; équipements audio; amplificateurs audio; convertisseurs numérique-analogique; convertisseurs électriques; convertisseurs de signaux; convertisseurs électroacoustiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9: logiciels; logiciels système; logiciels; micrologiciels; logiciels de communication; logiciels de télécommunications; logiciels d’exploitation embarqués, convertisseurs audio; convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs de signaux; transducteurs électroacoustiques; convertisseurs électriques; transformateurs de fréquence; convertisseurs métriques; convertisseurs à faible bruit; convertisseurs de niveau; convertisseurs d’antenne; convertisseurs de courant; convertisseurs haute fréquence; convertisseurs de normes de télévision; appareils traducteurs à ultra-haute fréquence; appareils traducteurs à ultra-haute fréquence; convertisseurs électriques; convertisseurs de courant continu; convertisseurs pour télévision par câble; convertisseurs d’imprimantes; convertisseurs tension-courant; convertisseurs CC/CA; convertisseurs de fréquence électroniques pour électromoteurs à grande vitesse; transducteurs; convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs numérique-analogique; convertisseurs de tension, convertisseurs piézoélectriques, convertisseurs électro-optiques; transducteurs linéaires; transducteurs électroacoustiques; convertisseurs électriques; transformateurs de fréquence; transducteurs de force; transducteurs de mesure; transducteurs de mesure; transducteurs ultrasoniques; convertisseurs analogiques; convertisseurs de courant; transducteurs de pression; transducteurs de couple; capteurs pour guitares; convertisseurs électriques; transducteurs haute fréquence; convertisseurs de puissance statiques; convertisseurs tension-courant; convertisseurs pression-courant; processeurs de signaux pour enceintes audio; capteurs pour instruments de musique électriques; convertisseurs CA/CC; enregistreurs de partitions [électroniques]; enregistreurs graphiques; enregistreurs graphiques; enregistreurs électriques; enregistreurs de données; enregistreurs d’événements; enregistreurs de pression; enregistreurs téléphoniques; enregistreurs de partitions [électriques]; indicateurs de pression; boîtes noires [enregistreurs de données]; enregistreurs de kilométrage pour véhicules; enregistreurs électroniques de température, autres qu’à usage médical; enregistreurs électroniques de fréquence cardiaque [autres qu’à usage médical].
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les logiciels; logiciels système; logiciels; micrologiciels; logiciels de communication; logiciels de télécommunications; logiciels d’exploitation embarqués contestés et les ordinateurs de poche de l’opposant sont similaires car les ordinateurs sont des appareils qui exécutent des opérations selon un ensemble d’instructions fournies par un programme. En combinant des composants matériels et logiciels intégrés, les ordinateurs ont la capacité d’effectuer une variété de tâches allant de la navigation sur le web, la rédaction de documents, l’édition de vidéos, la création d’applications, la lecture de jeux vidéo comme
Décision d’opposition n° B 3 138 020 Page 3 sur 5
ainsi que l’exécution de calculs mathématiques. Il existe donc un lien fonctionnel étroit entre les ordinateurs et les programmes informatiques, ce qui rend ces produits complémentaires. En outre, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et distribués par les mêmes canaux.
Les convertisseurs de signaux; convertisseurs électriques; convertisseurs électriques; convertisseurs analogiques numériques; convertisseurs électriques; convertisseurs électriques contestés figurent à l’identique dans la liste des produits de l’opposant (y compris les synonymes).
Les convertisseurs audio contestés chevauchent les convertisseurs électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les transformateurs de fréquence; convertisseurs de courant; convertisseurs haute fréquence; convertisseurs de courant continu; convertisseurs tension-courant; convertisseurs de fréquence électroniques pour électromoteurs à grande vitesse; convertisseurs de tension, convertisseurs piézoélectriques, convertisseurs électro-optiques; transformateurs de fréquence; convertisseurs de courant; convertisseurs de puissance statiques; convertisseurs tension-courant contestés sont des appareils de contrôle de l’électricité. Ces produits sont identiques aux convertisseurs électriques de l’opposant, soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les convertisseurs de niveau; convertisseurs CC/CA; convertisseurs CA/CC; convertisseurs pression-courant contestés sont des composants électriques et électroniques qui peuvent avoir la même origine, les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent que les convertisseurs électriques de l’opposant. En outre, ils peuvent être complémentaires. Par conséquent, ces produits contestés peuvent être similaires aux produits mentionnés par l’opposant.
Les convertisseurs métriques; transducteurs de mesure; transducteurs de mesure; indicateurs de pression; enregistreurs de scores [électroniques]; enregistreurs graphiques; enregistreurs graphiques; enregistreurs électriques; enregistreurs de données; enregistreurs d’événements; enregistreurs de pression; enregistreurs de scores [électriques]; indicateurs de pression; boîtes noires [enregistreurs de données]; enregistreurs de kilométrage pour véhicules; enregistreurs électroniques de température, autres qu’à usage médical; enregistreurs électroniques de fréquence cardiaque [autres qu’à usage médical] contestés sont des enregistreurs de données et des enregistreurs, et les minuteries audio de l’opposant sont des appareils électroniques utilisés pour mesurer, surveiller, chronométrer ou enregistrer des données. Ils ont la même nature électronique et le même objectif de mesure/enregistrement. Ils peuvent être utilisés par le même public professionnel et peuvent être proposés par les mêmes canaux spécialisés. Par conséquent, ils sont similaires, au moins, à un faible degré.
Les convertisseurs à faible bruit; convertisseurs d’antenne; enregistreurs téléphoniques contestés sont des appareils électroniques relevant du domaine plus large des technologies de l’information, des télécommunications et des équipements audiovisuels. Les ordinateurs de poche de l’opposant sont également des dispositifs informatiques portables utilisés pour le traitement, la réception, le stockage et la transmission d’informations numériques. Ils peuvent partager la même nature électronique générale, peuvent être utilisés pour la manipulation, la réception, la conversion, l’enregistrement ou le traitement d’informations, de signaux audio ou de communication, et peuvent cibler le même public. Ils peuvent également être fabriqués par des entreprises actives dans l’électronique et les télécommunications et distribués par les mêmes canaux de distribution informatique spécialisés. Par conséquent, ils peuvent être considérés comme similaires, au moins, à un faible degré.
Les convertisseurs de normes de télévision; convertisseurs de télévision par câble; convertisseurs analogiques numériques; transducteurs électroacoustiques; capteurs pour guitares; processeurs de signaux pour haut-parleurs audio; capteurs pour instruments de musique électriques; convertisseurs d’imprimantes; convertisseurs analogiques-numériques; appareils traducteurs à ultra-haute fréquence; appareils traducteurs à ultra-haute fréquence; convertisseurs analogiques contestés et les équipements d’enregistrement audio de l’opposant sont tous des dispositifs électroniques utilisés pour le traitement ou la conversion de signaux ou de données. Ils peuvent partager le même public pertinent, les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. En outre, les transducteurs électroacoustiques et les capteurs pour instruments de musique électriques peuvent être
Décision sur opposition n° B 3 138 020 Page 4 sur 5
complémentaires aux appareils d’enregistrement audio, puisqu’ils peuvent capter ou convertir des signaux sonores qui sont ensuite enregistrés par ces appareils. Par conséquent, ils sont similaires, au moins, à un faible degré. Les transducteurs; transducteurs linéaires; transducteurs de force; transducteurs ultrasoniques; transducteurs de pression; transducteurs de couple; transducteurs haute fréquence contestés et les convertisseurs électroniques de l’opposant sont des composants ou dispositifs électroniques utilisés pour détecter, mesurer, convertir ou transmettre des signaux ou des paramètres physiques. Ils peuvent faire partie d’équipements de surveillance ou de contrôle et peuvent coïncider quant à leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leur origine commerciale habituelle. Par conséquent, ils sont similaires, au moins, à un faible degré.
b) Les signes
MYTEK MYTEK
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes sont identiques, et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, certains produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont similaires à divers degrés aux produits couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similitude entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que le terme coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Il s’ensuit que, dans cette mesure, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, l’identité entre les signes contrebalance le faible degré de similitude entre certains de ces produits.
Décision sur opposition n° B 3 138 020 Page 5 sur 5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque polonaise n° Z 517 558 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés. Étant donné que le droit antérieur n° Z 517 558 conduit au succès de l’opposition et au rejet du signe contesté pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO Cristina CRESPO MOLTÓ MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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