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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2026, n° 003241994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241994 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 241 994
Carl Zeiss AG, Carl-Zeiss-Str. 22, 73447 Oberkochen, Allemagne (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Market Union Co., Ltd., Room H401b, Building 1, Chengdong Dist, United Development Zone, Ningbo City, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Krzysztof Breguła, Pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel). Le 24/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 994 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 20/06/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 146 715 «Mutak» (marque verbale), à savoir contre certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque allemande n° 173 033 «Mutar» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque allemande n° 173 033 de l’opposante.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 241 994 Page 2 sur 3
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Instruments d’optique Les produits contestés sont les suivants : Classe 9 : Appareils photographiques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les appareils photographiques contestés sont dissemblables des instruments d’optique de l’opposant relevant de la classe 9. Les appareils et instruments d’optique sont des produits liés à l’œil ou au sens de la vue (par exemple, les lunettes, les lentilles de contact, les loupes, les miroirs d’inspection, les judas, qui sont mentionnés comme exemples dans la note explicative de la classification de Nice, classe 9). Bien que les appareils photographiques, dont le but principal est de capturer des images, incorporent un ensemble de lentilles, celles-ci ne sont pas liées à l’œil ou au sens de la vue, mais recueillent et focalisent la lumière réfléchie par une scène ou un sujet. Par conséquent, l’argument de l’opposant selon lequel les deux ensembles de produits reposent sur la technologie optique pour la formation d’images et sont utilisés pour l’enregistrement et l’analyse visuels, et qu’ils coïncident ainsi en nature et en destination, doit être rejeté. En outre, contrairement aux arguments de l’opposant, les produits contestés ne relèvent pas de la catégorie des instruments d’optique de l’opposant. Les catégories de produits comparées ne coïncident sur aucun facteur de similitude pertinent. Outre le fait qu’ils ont des natures et des destinations différentes, ils n’ont pas les mêmes producteurs. Même s’ils étaient trouvés dans les mêmes points de vente, comme le suggère le demandeur, ils ne se trouvent pas dans les mêmes zones ou rayons et le fait qu’ils puissent coïncider en termes de public n’est pas suffisant pour établir une similitude entre les produits en cause, étant donné que toutes sortes de produits sont vendues au même public. En outre, les produits en cause ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
L’opposant a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante : Enregistrement international de marque désignant la Finlande, l’Autriche, le Benelux, la République tchèque, l’Espagne, la France, la Hongrie, l’Italie, la Pologne, la Suède, la Slovaquie, le Portugal, la Roumanie n° 267 092 « Mutar » (marque verbale).
Étant donné que cette marque est identique à l’enregistrement de marque allemande n° 173 033 et couvre la même étendue de produits que cette dernière, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Décision sur opposition n° B 3 241 994 Page 3 sur 3
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Monika CISZEWSKA Katarína KROPÁČKOVÁ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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