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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2022, n° 003128026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128026 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 026
Sectra Ab, Teknikringen 20, 58330 Linköping (Suède), représentée par AWA Sweden Ab, Junkersgatan 1, 582 35 Linköping (Suède) (représentant professionnel)
un g a i ns t
IFI Security S.R.L., Via Po, 12, 00198 Rom, Italie (requérante), représentée par Giuseppe Cascella, Corso Matteotti, 30, 84015 Nocera Superiore (SA), Italie (mandataire agréé).
Le 18/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 026 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 38: Services de collecte et de transmission demessages, à savoir services de collecte et de transmission de messages relatifs aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; Services de communication pour la transmission d’informations, à savoir services de communication pour la transmission d’informations relatives à des risques ou des menaces liés aux déplacements et au mouvement du personnel d’entreprise; Services de communications électroniques pour la préparation d’informations financières; Services de télécommunications permettant d’obtenir des informations de banques de données, à savoir services de télécommunications afin d’obtenir des informations de banques de données concernant les risques ou les menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; Services de télécommunications pour la distribution de données, à savoir services de télécommunications pour la distribution de données relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; Envoi télématique d’informations à savoir envoi télématique d’informations relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; Transmission d’informations à des fins commerciales; Transmission d’informations par communications de données pour aider à la prise de décisions; Transmission de messages, de données et de contenus par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication, à savoir transmission de messages, données et contenus par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication concernant les risques ou les menaces liés aux déplacements et au mouvement du personnel d’entreprise.
Classe 42: Développement de bases de données, à savoir développement de bases de données relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au déplacement du personnel d’entreprise; Conception de bases de données informatiques à savoir conception de bases de données informatiques relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au déplacement du personnel d’entreprise; Analyse scientifique, à savoir analyse scientifique des risques et des menaces; Recherche dans le domaine des médias sociaux; Évaluation des risques environnementaux; Exploration de données, à savoir exploration de données relatives à des risques ou des menaces liés aux voyages et aux mouvements du personnel d’entreprise; Stockage de données, à savoir stockage de données concernant les risques ou les menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; Fourniture d’informations géographiques, à savoir fourniture d’informations géographiques concernant les risques ou les menaces liés aux déplacements et au déplacement du personnel d’entreprise; Services de soutien aux
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technologies de l’information, à savoir services de soutien aux technologies de l’information liés aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au déplacement du personnel d’entreprise.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 242 128 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 242 128 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans les classes 38 et 42. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE no 12 322 699, SECTRA). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE SUR LA DEMANDE DE PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 322 699.
Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou (3), du règlement (UE) 2017/1001 n’est recevable que si elle est présentée comme une requête inconditionnelle dans un document distinct dans le délai imparti par l’Office pour que le demandeur présente ses observations en réponse à l’acte d’opposition et à tous les faits, preuves et observations à l’appui présentés par l’opposant.
Comme l’Office l’a déjà indiqué aux parties le 12/05/2021, la demanderesse n’a pas présenté la demande de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct, comme l’exige l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 12 322 699 de l’opposante;
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a) Les services
L’opposante a fondé l’opposition sur une partie des produits et services couverts par la marque antérieure. Aux fins de la présente comparaison, la division d’opposition tiendra compte des services suivants:
Classe 38: Télécommunications; télécommunications concernant les communications cryptées; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; services de transmission informatique; transmission de données, d’informations, de sons et d’images assistée par ordinateur; services de transmission et de diffusion numériques; services d’affichage électronique; Services de communications IP (protocole internet); services de passerelles de télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission de films et de programmes; transmission électronique de messages; télécommunications, à savoir fourniture d’accès à des bases de données distribuées; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture d’accès à des tableaux d’affichage électroniques; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunications; services de communication, à savoir transmission de données, informations, sons, images et programmes informatiques, tous par fil et/ou sans fil d’accès à des réseaux qui couvrent un large espace, des réseaux locaux et Internet; location de téléphones; services sécurisés de transmission de données, d’informations, de sons et d’images.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques et services connexes de recherche et de conception; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de programmes informatiques; logiciel-service [SaaS]; services de conseil en informatique; installation de programmes informatiques; conception et développement de réseaux; conception et développement de réseaux de cryptage, de déchiffrement et d’authentification; consultation en matière de systèmes informatiques et de programmes informatiques; programmation pour ordinateurs; réparation de programmes informatiques [maintenance, mise à jour]; fourniture de programmes informatiques; location d’ordinateurs; location de programmes informatiques; hébergement de serveurs; location de serveurs web; services de conseils dans le domaine de l’information technique et scientifique, y compris les technologies informatiques, les télécommunications, l’électronique et les technologies médicales; cryptage, déchiffrement et authentification de données, d’informations, de sons et d’images; l’interconnexion d’unités informatiques; services d’analyse d’images techniques; stockage électronique d’ordinateurs; Logiciels en tant que service [SaaS] dans le domaine de l’enregistrement, de la transmission, de la reproduction, du stockage et du traitement de données, d’informations, de sons et d’images et dans les domaines du cryptage, du déchiffrement et de l’authentification et dans le domaine à des fins médicales.
Après une limitation demandée par la demanderesse le 09/04/2021, les services contestés sont les suivants:
Classe 38: Services de collecte et de transmission demessages, à savoir services de collecte et de transmission de messages relatifs aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; Services de communication pour la transmission d’informations, à savoir services de communication pour la transmission d’informations relatives à des risques ou des menaces liés aux déplacements et au mouvement du personnel d’entreprise; Services de communications électroniques pour la préparation d’informations financières; Services de télécommunications permettant d’obtenir des informations de banques de données, à savoir services de télécommunications afin d’obtenir des informations de banques de données concernant les risques ou les menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; Services de télécommunications pour la distribution de
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données, à savoir services de télécommunications pour la distribution de données relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; Envoi télématique d’informations à savoir envoi télématique d’informations relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; Transmission d’informations à des fins commerciales; Transmission d’informations par communications de données pour aider à la prise de décisions; Transmission de messages, de données et de contenus par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication, à savoir transmission de messages, données et contenus par le biais de l’internet et d’autres réseaux de communication concernant les risques ou les menaces liés aux déplacements et au mouvement du personnel d’entreprise.
Classe 42: Développement de bases de données, à savoir développement de bases de données relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au déplacement du personnel d’entreprise; Conception de bases de données informatiques à savoir conception de bases de données informatiques relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au déplacement du personnel d’entreprise; Analyse scientifique, à savoir analyse scientifique des risques et des menaces; Recherche dans le domaine des médias sociaux; Évaluation des risques environnementaux; Exploration de données, à savoir exploration de données relatives à des risques ou des menaces liés aux voyages et aux mouvements du personnel d’entreprise; Stockage de données, à savoir stockage de données concernant les risques ou les menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; Fourniture d’informations géographiques, à savoir fourniture d’informations géographiques concernant les risques ou les menaces liés aux déplacements et au déplacement du personnel d’entreprise; Services de soutien aux technologies de l’information, à savoir services de soutien aux technologies de l’information liés aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au déplacement du personnel d’entreprise.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Services contestés compris dans la classe 38
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, malgré la limitation des services de la demanderesse compris dans cette classe, les services de télécommunications de l’opposante forment une catégorie large et sans restriction qui englobe les services de la demanderesse. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services contestés développement de bases de données, à savoir développement de bases de données relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au mouvement
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du personnel d’entreprise; conception de bases de données informatiques à savoir conception de bases de données informatiques relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au déplacement du personnel d’entreprise; les services de soutien aux technologies de l’information, à savoir services de soutien aux technologies de l’information liés aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au déplacement du personnel d’entreprise, sont liés à la conception et au développement de matériel informatique et de programmes informatiques de l’opposante; logiciel-service [SaaS]; services de conseil en informatique car ils ont une nature et une destination similaires et peuvent être rendus par les mêmes entreprises. En outre, ils peuvent emprunter les mêmes canaux de distribution à la même classe de consommateurs. Ils sont dès lors au moins similaires.
Les services contestés d’analyse scientifique, à savoir analyse scientifique des risques et des menaces; recherche dans le domaine des médias sociaux; évaluation des risques environnementaux; exploration de données, à savoir exploration de données relatives à des risques ou des menaces liés aux voyages et aux mouvements du personnel d’entreprise; stockage de données, à savoir stockage de données concernant les risques ou les menaces liés aux voyages et au mouvement du personnel d’entreprise; la fourniture d’informations géographiques, à savoir la fourniture d’informations géographiques relatives aux risques ou aux menaces liés aux voyages et au déplacement du personnel d’entreprise, est étroitement liée aux services scientifiques et technologiques de l’opposante et à leurs services de recherche et de conception connexes; services d’analyse et de recherche industrielles dans la mesure où ils ont une nature similaire, sinon identique, et sont généralement fournis par les mêmes entités, vendus ou fournis par les mêmes canaux commerciaux et utilisés par les mêmes publics de consommateurs. Ils sont dès lors au moins similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
SECTRA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément commun «SECTRA» n’a pas de signification pour le public pertinent et est donc distinctif. Il constitue l’intégralité de la marque antérieure et est le premier élément du signe contesté et, par conséquent, il est celui qui attire en premier l’attention du lecteur, étant donné que le public lit de gauche à droite. Cela est d’autant plus vrai si l’on tient compte du fait que le nombre «24» dans le signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il peut indiquer que les services pertinents sont proposés et disponibles 24 heures sur 24, c’est- à-dire sans interruption. Les aspects graphiques du signe contesté sont purement décoratifs (comme c’est le cas de la police de caractères plutôt standard et de la courbe qui n’a pas de signification commerciale) ou bien qu’ils soient distinctifs (comme c’est le cas du petit avion représenté entre la lettre «S» et le «T» de l’élément SECTRA qui n’a pas de lien clair et concret avec les services en cause). Ils ont une incidence moindre, en principe, l’élément verbal se voit normalement accorder plus d’importance, car il est susceptible de s’imposer davantage à la perception du consommateur, d’être gardé en mémoire par celui-ci et d’être utilisé par celui- ci pour désigner ou demander les produits et/ou services (14/07/2005, T-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37). En outre, l’élément «SECTRA» est l’élément le plus accrocheur du signe contesté en raison de sa taille et de sa position.
Pour les raisons expliquées ci-dessus, il est considéré que les marques sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique en raison de l’élément commun «SECTRA». Sur le plan conceptuel, le signe contesté véhicule des concepts qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure en raison de la présence du nombre «24» et de l’élément figuratif de l’avion. Toutefois, étant donné que l’élément «24» est dépourvu de caractère distinctif et que cet élément figuratif a moins d’impact, le fait que les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel (compte tenu du fait que la marque antérieure est dépourvue de toute signification) doit être apprécié dans le contexte de toutes les autres circonstances de l’appréciation globale. En effet, bien que les marques soient comparées dans leurs éléments constitutifs, une caractéristique d’une marque peut être plus importante pour créer une impression.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure considérée dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les services concernés du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 128 026 Page sur 7 8
L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques ou à tout le moins similaires. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
La marque antérieure est contenue dans la marque contestée. À cet égard, il convient de rappeler que le fait que le signe antérieur soit inclus dans le signe contesté constitue en soi normalement une indication de la similitude des marques (04/05/2005, T-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40). En outre, la Cour a précisé qu’il n’est pas exclu qu’une marque antérieure, utilisée par un tiers dans un signe composé, conserve une position distinctive autonome dans le signe composé.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, il est parfaitement concevable qu’en raison de la présence de l’élément «SECTRA», le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous- marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 12 322 699 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 12 322 699 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 128 026 Page sur 8 8
De la division d’opposition
Martina Galle Francesca CANGERI Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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