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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 avr. 2026, n° 003236270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 270
Arca Societa’ A Responsabilita’ Limitata Societa’ Benefit, Via Aldo Moro 18/20, 60031 Castelplanio, Italie (opposante), représentée par Innova & Partners S.R.L., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
S.C. Rustrans S.R.L., Strada Magnoliilor Nr.1, 607065 Comuna Blagesti, Sat Blagesti, Jud. Bacau, Roumanie (demanderesse), représentée par Cristina Moraru- Drăghici, Str. Dealul De Jos, Nr. 7, Ap.6, 500080 Braşov, Județ Brașov, Roumanie (mandataire professionnel). Le 09/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 270 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 119 393 est rejetée dans son intégralité
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/03/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classes 29 et 32) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 119 393 «ARCA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 026 611
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 29 : Huiles et graisses comestibles ; Huile d’olive ; Huile d’olive vierge extra à usage alimentaire ; Huile d’arachide ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de soja ; Graisses de cuisson ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Fruits préparés ; Pâtes de fruits ; Pulpes de fruits ; Confitures ; Fruits en tranches ; Desserts aux fruits ; Fruits en conserve ; Salades de fruits ; En-cas à base de fruits ; Gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner aux fruits et aux légumes ; Fruits secs ; Olives, [préparées] ; Olives conservées ; Olives, [préparées] ; Pâte d’olives ; Plats préparés à base de légumes ; Produits végétaux préparés ; Purées de légumes ; Pommes frites ; Cornichons ; Légumes conservés ; Légumes séchés ; Légumes cuits ; Légumineuses en conserve ; Légumes conservés ; Graines comestibles ; Soja [préparé] ; En-cas à base de soja ; Truffes conservées ; Champignons conservés ; Bouillons en cubes ; Jus de légumes pour la cuisine ; Conserves de tomates ; Œufs ; Lait ; Fromage ; Beurre ; Yaourt ; Produits laitiers et produits à base de lait ; Fromage ; Fromage frais ; Fromage frais ; Tofu ; Viande ; Volaille ; Gibier, non vivant ; Extraits de viande ; Substituts de viande ; Plats préparés à base de viande.
Classe 32 : Boissons non alcoolisées ; Jus ; Jus de raisin ; Jus de légumes [boissons] ; Nectars de fruits non alcoolisés ; Extraits de fruits non alcoolisés ; Sirops pour les boissons ; Sirops de fruits concentrés ; Sirops de malt pour les boissons ; Smoothies ; Sorbets sous forme de boissons ; Cocktails non alcoolisés ; Boissons à base de fruits ; Boissons végétales ; Boissons énergisantes ; Boissons granités partiellement congelées ; Concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées ; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; Eaux aromatisées ; Bière ; Eau minérale [boissons].
Classe 35 : Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros des produits suivants : Viande, produits à base de viande transformée, charcuterie, volaille, gibier, substituts de viande, œufs, lait et produits laitiers, fromage, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles ; Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros des produits suivants : Fruits et légumes frais, conservés, congelés, séchés et cuits, confitures, gelées, confitures, sauces aux fruits, poisson, plats préparés à base de légumes, cornichons, légumes conservés, légumes verts frais et légumes conservés ; Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros des produits suivants : Légumineuses, graines comestibles, conserves de tomates, farine, aliments farineux, préparations à base de céréales, céréales pour la consommation humaine, graines de céréales, non transformées ; Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros des produits suivants : Pain et petits pains, mélanges pour la fabrication du pain, levain, pâtes, pâtes fraîches, plats préparés principalement à base de pâtes, produits de boulangerie, pizzas et bases de pizzas, pâte à pizza, levure, desserts, produits de pâtisserie, édulcorants ; Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros des produits suivants : Produits agricoles, céréales brutes et non transformées, boissons alcoolisées et non alcoolisées, vin, bière, produits alimentaires en général, graines, herbes de jardin fraîches ; Services de vente au détail, services de vente au détail en ligne et services de vente en gros des produits suivants : Plantes vivantes, machines-outils agricoles et instruments agricoles ; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs en relation avec les produits suivants : Biens virtuels téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] pour utilisation dans des
Décision sur opposition nº B 3 236 270 Page 3 sur 9
environnements, à savoir, Viande, Produits à base de viande transformée, Charcuterie, volaille, Gibier, Substituts de viande, Œufs, lait et Produits laitiers, Fromage, Yaourt et autres produits laitiers, les produits précités étant destinés à être utilisés dans des environnements virtuels en ligne; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs en relation avec les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] destinés à être utilisés dans des environnements virtuels, à savoir, Huiles et graisses comestibles, Fruits et légumes frais, conservés, congelés, séchés et cuits, Confitures, Gelées, confitures, sauces aux fruits, Poisson, Plats préparés à base de légumes, les produits précités étant destinés à être utilisés dans des environnements virtuels en ligne; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs en relation avec les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] destinés à être utilisés dans des environnements virtuels, à savoir, Cornichons, Légumes conservés, Légumes verts frais et Légumes conservés, Légumineuses, graines comestibles, conserves de tomates, Farine, Aliments farineux, Préparations à base de céréales, les produits précités étant destinés à être utilisés dans des environnements virtuels en ligne; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs en relation avec les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] destinés à être utilisés dans des environnements virtuels, à savoir, Céréales pour la consommation humaine, Semences de céréales, non transformées, Pain et petits pains, Mélanges pour la fabrication du pain, Levain, Pâtes, Pâtes fraîches, les produits précités étant destinés à être utilisés dans des environnements virtuels en ligne; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs en relation avec les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] destinés à être utilisés dans des environnements virtuels, à savoir, Plats préparés principalement à base de pâtes, Produits de boulangerie, Pizzas et fonds de pizza, Pâte à pizza, Levure, Desserts, Produits de pâtisserie, Édulcorants, Produits agricoles, Grains bruts et non transformés, les produits précités étant destinés à être utilisés dans des environnements virtuels en ligne; Fourniture d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs en relation avec les produits suivants: Produits virtuels téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] destinés à être utilisés dans des environnements virtuels, à savoir, Boissons alcoolisées et non alcoolisées, Vin, Bière, Produits alimentaires en général, Graines, Herbes de jardin fraîches, plantes vivantes, Machines-outils agricoles et Instruments agricoles, les produits précités étant destinés à être utilisés dans des environnements virtuels en ligne; Présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail; Services de présentation de marchandises à des fins commerciales; Promotion des ventes pour des tiers; Organisation d’événements, d’expositions, de foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; Publicité, y compris publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de distributeurs automatiques; Administration de programmes de fidélisation et d’incitation; Conseils en gestion commerciale; Marketing; Services de conseils en gestion commerciale liés à la franchise; Assistance en matière de gestion d’entreprises commerciales franchisées; Services de gestion, d’organisation et d’administration d’affaires commerciales; Fonctions de bureau.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande et produits à base de viande; Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; Insectes et larves préparés; Boyaux de saucisses et leurs imitations; Œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs; Poisson, fruits de mer et mollusques, non vivants; Produits laitiers et substituts de produits laitiers; Soupes et bouillons, extraits de viande; Huiles et graisses comestibles.
Classe 32: Boissons non alcoolisées; Préparations non alcoolisées pour faire des boissons; Bière et bière sans alcool.
Produits contestés de la classe 29
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Viande; huiles et graisses comestibles; extraits de viande sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits à base de viande contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les extraits de viande de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les fruits et légumes transformés contestés sont inclus dans la catégorie large des fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les œufs d’oiseaux et produits à base d’œufs contestés sont inclus dans la catégorie large des œufs de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits laitiers contestés incluent, en tant que catégorie plus large, le lait de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Le terme contesté « champignons transformés » est la forme plurielle du mot anglais
« fungus » qui désigne un groupe d’organismes, y compris les moisissures, les mildious, les rouilles, les levures et les champignons.1 Par conséquent, il s’agit d’une catégorie de produits plus large, qui inclut les champignons conservés de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les soupes et bouillons contestés chevauchent les plats de viande préparés de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le sens littéral et l’usage commercial les plus courants du terme « lait » désignent un produit d’origine animale. Par conséquent, les produits laitiers ne désignent que des produits de cette origine. D’autre part, les substituts du lait sont fabriqués à partir d’une variété de plantes, y compris les noix, le soja et les graines. Néanmoins, les produits laitiers, tels que le lait, et les substituts du lait ont le même mode d’utilisation, que ce soit pour la consommation directe ou pour la préparation d’autres boissons. En outre, il est courant sur le marché pertinent que les substituts du lait soient de plus en plus proposés comme alternatives sans produits laitiers au lait, et ils satisfont le même besoin du consommateur. Les produits coïncident en termes de public pertinent et de canaux de distribution, puisqu’ils sont généralement présentés dans les mêmes rayons des supermarchés. Il s’ensuit que les substituts laitiers contestés sont hautement similaires au lait de l’opposant.
Les noix transformées contestées sont hautement similaires aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits de l’opposant car ils coïncident en termes de finalité, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs. En outre, ils sont en concurrence.
Les boyaux de saucisses et leurs imitations contestés sont similaires à la viande de l’opposant car ils coïncident en termes de finalité, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
1 Informations extraites le 02/04/2026 du dictionnaire Collins www.collinsdictionary.com/ dictionary/english/fungus.
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Les poissons, fruits de mer et mollusques non vivants contestés sont similaires à la viande de l’opposant car ils coïncident quant à leurs méthodes d’utilisation et leur public pertinent et parce qu’ils sont également en concurrence.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et la méthode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.2 Les principes énoncés ci-dessus concernant les services de vente au détail s’appliquent aux divers services rendus qui tournent exclusivement autour de la vente effective de produits, tels que les services de magasins de détail, les services de vente en gros, les services d’achat par internet, les services de vente par catalogue ou par correspondance, etc. (dans la mesure où ceux-ci relèvent de la classe 35).3 Par conséquent, les insectes et larves préparés contestés sont similaires aux services de vente au détail en ligne et aux services de vente en gros de l’opposant en ce qui concerne les produits suivants: produits alimentaires. Cela s’explique par le fait que les produits contestés sont inclus dans la vaste catégorie des produits auxquels les services antérieurs se rapportent.
Les légumineuses contestées sont similaires à un faible degré aux légumes, degré cuit de l’opposant car elles coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et aux producteurs.
Produits contestés de la classe 32
Les boissons non alcoolisées; les préparations non alcoolisées pour faire des boissons sont contenues à l’identique dans les deux listes de produits.
La bière sans alcool contestée est hautement similaire à la bière de l’opposant car elles coïncident quant à la finalité, aux canaux de distribution, aux producteurs et au public pertinent. Elles sont également en concurrence.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires ciblent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
ARCA
2 Directives de l’EUIPO relatives aux marques, partie B, section 2, chapitre 5, 5.6.2.1 Services de vente au détail de produits spécifiques par rapport aux mêmes produits spécifiques.
3 Directives de l’EUIPO relatives aux marques, partie B, section 2, chapitre 5, 5.6.5 Services auxquels les mêmes principes s’appliquent.
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie o11f l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Le mot ´ARCA´, présent dans les deux signes, a un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en italien, il signifie 'tombe médiévale monumentale’ (informations extraites le 12/03/2026 du dictionnaire Treccani à l’adresse www.treccani.it/enciclopedia/arca/?search=arca%2F et traduites dans la langue de la procédure). Ce concept n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents et, par conséquent, est distinctif. Pour la partie italophone du public, ce chevauchement conceptuel contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Le mot 'RURALE’ de la marque antérieure sera compris comme 'relatif à ou utilisé dans ou promouvant l’agriculture ou l’élevage’ (informations extraites le 12/03/2026 du dictionnaire Treccani à l’adresse www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/rurale/? search=rurale et traduites dans la langue de la procédure) par le public pertinent. Compte tenu de la nature des produits pertinents, cet élément doit être considéré comme faible au mieux.
L’élément figuratif représentant une maison rurale sur une colline dans la marque antérieure est considéré comme faiblement distinctif pour les produits pertinents car ceux-ci ou leurs ingrédients essentiels peuvent provenir de zones rurales. La ligne courbe, positionnée sous les éléments verbaux de la marque antérieure, est une forme géométrique de base, qui est de nature purement décorative et est donc non distinctive.
La stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure, c’est-à-dire la police de caractères spécifique, est distinctive, car elle la distingue fortement des polices de caractères standard qui
Décision sur opposition n° B 3 236 270 Page 7 sur 9
les consommateurs ont l’habitude de voir et, par conséquent, aura un impact sur leur perception. En tout état de cause, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Il en va de même pour d’autres aspects figuratifs tels que la stylisation des éléments verbaux de la marque antérieure.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément verbal distinctif « ARCA » au début des deux signes. Ils diffèrent par l’élément verbal faible « RURALE » ainsi que par le dispositif faible en forme de maison de la marque antérieure et la ligne courbe non distinctive et la stylisation distinctive de ses éléments verbaux.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans leurs débuts, les deux commençant par l’élément verbal « ARCA ». Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire « RURALE » dans le signe antérieur. Étant donné que le signe antérieur est composé de deux mots relativement courts, il est à prévoir que le consommateur prononcera les deux, au lieu d’omettre la prononciation de « RURALE ».
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire, compte tenu de la présence de l’élément verbal distinctif coïncidant « ARCA » dans les deux signes. Ils diffèrent par le concept « RURALE » de la marque antérieure qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Il sera compris par le public pertinent comme qualifiant l’élément coïncidant « ARCA ». Il est donc considéré comme lui étant conceptuellement subordonné. En outre, ce concept est au mieux faible et, par conséquent, son impact sur la comparaison conceptuelle sera limité. Par conséquent, les signes présentent une similitude conceptuelle de degré supérieur à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification unitaire pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles et non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Décision sur opposition n° B 3 236 270 Page 8 sur 9
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits et services sont partiellement identiques et partiellement similaires à des degrés divers, et ils visent le grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont similaires sur les plans phonétique et conceptuel à un degré supérieur à la moyenne et visuellement similaires à un degré moyen.
Il est important de souligner que le signe contesté est reproduit dans l’élément verbal de la marque antérieure dans son intégralité où il joue un rôle indépendant. En particulier, il est reproduit à son début lequel, comme indiqué ci-dessus à la partie c), est plus important, car il attire l’attention en premier lieu. Bien que le mot additionnel « RURALE » dans le signe antérieur soit un élément différenciateur, cette différence est compensée par le fait qu’il est placé à la fin de la marque antérieure et qu’il s’agit d’un élément faible par rapport aux produits et services pertinents. À cet égard, il convient de rappeler que le fait qu’une marque soit exclusivement composée de la marque contestée, à laquelle un autre mot a été ajouté, constitue une indication que les deux marques sont similaires (voir 14/09/2016, T-479/15, KOALA LAND / KOALA, EU:T:2016:472, point 47 et la jurisprudence citée).
En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque antérieure comme une sous-marque, une déclinaison du signe contesté, configurée de manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de la marque de l’Union européenne
n° d’enregistrement 19 026 611 (marque figurative). Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 236 270 Page 9 sur 9
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par la partie opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Konstantinos MITROU Ivan PRANDZHEV Anna BAKALARZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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