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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° R1555/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1555/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1er juin 2026
Dans l’affaire R 1555/2025-5
Euro Games Technology Ltd.
6 Panorama Sofia Str., Richhill Business
Center, ground floor
1766 Région de Vitosha, Sofia Bulgarie Allemagne opposante/requérante représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia, Bulgarie
contre
ADP Merkur GmbH
Merkur-Allee 1-15 32339 Espelkamp
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par son employée Valentine Kohl, Merkur-Allee 1-15, 32339 Espelkamp,
Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3208140 (demande de marque de l’Union européenne no 18908974)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: K. Zajfert
décision
Langue de procédure: Allemand
01/06/2026, R 1555/2025-5, Halloween Adventure/Halloween (fig.)
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 2 août 2023, adp Merkur GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Halloween Adventure
pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels; Mécanismes à prépaiement; Logiciels de jeux informatiques et vidéo; Logiciels de jeux destinés notamment à être utilisés sur n’importe quelle plateforme assistée par ordinateur, y compris l’électronique grand public et les consoles de jeux; Ordinateurs (programmes de jeux pour -); Jeux vidéo (logiciels); Jeux informatiques fonctionnant par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial, de la transmission électronique multimédia, des télécommunications, de la transmission électronique ou de l’internet; Jeux informatiques, logiciels récréatifs et de loisirs, jeux vidéo et logiciels informatiques, tous fournis sous forme de supports de stockage; Programmes d’exploitation d’appareils électriques et électroniques pour le jeu, l’amusement et/ou le divertissement; Logiciels de jeux informatiques sur l’internet; Les jeux en ligne (logiciels), en particulier pour les jeux d’argent et de hasard en ligne, les jeux d’argent et de hasard en ligne, les jeux d’adresse en ligne et les jeux de casino en ligne; Logiciels sous forme d’application pour appareils mobiles ou ordinateurs; Appareils pour le décompte des machines automatiques à prépaiement et de leurs pièces, compris dans cette classe; Appareils électriques, électroniques, optiques ou automatiques d’identification des supports de données, cartes d’identité, cartes de crédit, billets de banque et monnaies; Logiciels, notamment pour casinos et/ou salles de jeux, pour machines automatiques de jeux de hasard et/ou machines à sous, avec ou sans paiement de gains; Logiciels de jeux qui génèrent ou affichent des résultats de paris provenant de machines à sous; Logiciels d’exploitation de jeux informatiques; Logiciels de gestion de jeux (collecte de jeux); Collection de jeux vidéo [logiciels].
Classe 28: Jeux; Les jouets; Appareils de jeux (à prépaiement ou non); Machines de jeux automatiques à prépaiement (machines); Jeux pour salles de jeux [compris dans la classe 28]; Machines de jeux vidéo à prépaiement pour salles de jeux; Appareils de jeux vidéo utilisés en complément d’un écran ou d’un moniteur externe; Équipements pour casinos, à savoir tables de roulette, roues de roulette; Machines automatiques de jeux de hasard à prépaiement et machines de jeux de hasard, en particulier pour salles de jeux de hasard avec ou sans paiement de gains; Appareils électroniques ou électrotechniques de jeux de hasard, machines automatiques de jeux de hasard, machines de jeux de hasard, machines à sous actionnées par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un jeton, d’un billet ou par un support de stockage électronique, magnétique ou biométrique, en particulier pour un usage commercial dans les casinos et les salles de jeux avec ou sans paiement de gains; Machines automatiques de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux, avec ou sans paiement de gains; Machines de jeux automatiques à prépaiement et/ou machines à sous électroniques, avec ou sans possibilité de gain; Boîtiers adaptés
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pour machines de jeux automatiques, appareils de jeux de hasard, machines automatiques de jeux de hasard et machines de jeux de hasard, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, jetons, tickets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier pour un usage commercial dans les casinos et les salles de jeux de hasard, avec ou sans paiement de gains; Jeux électroniques; Appareils de jeux électroniques à utiliser avec un écran ou un moniteur externe; Machines de jeux vidéo pour salles de jeux; Appareils de tirage pour jeux de hasard ou de loterie, loteries ou tirages au sort; Boîtiers métalliques, plastiques et/ou en bois pour distributeurs automatiques à pièces de monnaie; Jeux sous forme de matériel
(y compris les jeux vidéo), autres que ceux utilisés comme accessoires pour écran ou moniteur externe; Machines à étirer électropneumatiques et électriques (machines de jeux); Tables de jeu, en particulier pour le ball de table, le billard, les jeux de patins;
Les cibles (jouets) et les flèches; Appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour la réalisation de jeux de bingo, de jeux de loterie ou des jeux vidéo de loterie et pour bureaux de paris, connectés en réseau ou non; Consoles de jeux
LCD; Machines de jeux automatiques (machines); Toutes les machines et tous les appareils précités, y compris ceux fonctionnant en réseau; Appareils et dispositifs pour recevoir et stocker de l’argent en tant qu’accessoires de machines automatiques susmentionnées, compris dans la classe 28; Les machines de jeux automatiques, c’est-à- dire les appareils sur lesquels des mises peuvent être effectuées.
2 La demande a été publiée le 18 septembre 2023.
3 Le 6 Le 1er décembre 2023, Euro Games Technology Ltd. (l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international de marque
no 1450941, du 17 juillet 2018, désignant l’Union européenne et, en particulier, la Roumanie. L’opposition repose sur tous les produits enregistrés à cet effet dans les classes 9 et 28.
6 Par mémoire du 4 juillet 2024, la demanderesse a soulevé une exception d’usage propre à assurer le maintien des droits. Par communication du 11 juillet 2024, un délai a été fixé à l’opposante jusqu’au 16 septembre 2024 pour produire les preuves de l’usage demandées. Celle-ci a été prolongée, conformément à la demande, jusqu’au 16 novembre
2024.
7 Le 8 novembre 2024, l’opposante a produit des documents prouvant l’usage propre à assurer le maintien des droits:
− Annexe 1: Déclaration sous serment du gérant de l’opposante, M. Vladimir D., du 26 septembre 2024, accompagnée d’une traduction dans la langue de procédure;
− Annexe 2.1: Extraits de six rapports d’audit des années 2018 à 2020 de l’Institut bulgare de métrologie — laboratoire d’essai d’appareils de jeux de l’opposante; notamment le progiciel Orange Collection (notamment no IA 2601.8 du 12 février 2019), qui est compatible avec 13 machines différentes et qui contient au moins 15 jeux autres que «Halloween»; le progiciel Premier MULTI-4 (notamment no IA-
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2547.5 du 29 mars 2019), qui est compatible avec neuf machines différentes et qui contient au moins 11 jeux autres que «Halloween»; du progiciel Orange Collection
(notamment no IA-2601.10 du 28 janvier 2020), qui est compatible avec 13 distributeurs différents et qui contient au moins 17 jeux autres que «Halloween»; avec traduction dans la langue de procédure; la marque figurative antérieure ne figure pas dans les documents;
− Annexe 2.2: Extraits de rapports d’audit du laboratoire de jeux néerlandais International des années 2015, 2016, 2017 et 2019; notamment le progiciel Premier
MULTI-5 (par exemple no 2016EUT183LC511 du 23 septembre 2016), «Halloween» est l’un des 44 autres jeux de ce progiciel; un progiciel non spécifiquement cité (no MO-125-EUT-19-01 du 22 mai 2019) qui contient, outre
«Halloween», au moins 47 autres jeux; du progiciel Orange Collection (no MO- 99-EUT-19-01 du 7 octobre 2019), qui contient, outre «Halloween», d’autres jeux; des photographies des vues sur les machines à sous du jeu sont en partie jointes; la marque figurative antérieure est visible dans les photographies;
− Annexe 3: extraits non datés de catalogues de l’opposante dont il ressort que le jeu «Halloween» figurait dans les paquets de jeux de la «collection orange» (à côté de
47 autres jeux) ou de la «collection orange Pro», de la «Red Collection Pro» ou de l'«Orange Collection Swiss» ainsi que de la «collection orange UK B1». Selon les indications de l’opposante, les catalogues datent de la période 2019-2023; la marque figurative antérieure ne figure pas dans les extraits de catalogue; le jeu «Halloween» est toujours à 44. Nom de l’entité.
− Annexe 4.1: Des extraits de huit contrats de vente (et factures) conclus avec des clients bulgares en 2019 et 2020 concernant la vente de différentes machines de jeux automatiques, y compris différents progiciels; il ressort des annexes des contrats respectifs que, par exemple, les rencontres Orange et Red Collection étaient installées notamment sur les appareils EGT-VS9-1, EGT-VS13 et EGT-
VS15, ainsi que EGT-VS18, les paquets Premier Multi-4 et Premier Multi-5 notamment sur les appareils EGT-VS9-1 et EGT-VS8; dans le même temps, il ressort toutefois des documents que, par exemple, tous les appareils de la série
EGT-VS13 vendus n’étaient pas équipés des paquets de jeux Orange ou Red Collection (contrat de vente no EGT-S-7050 du 24 janvier 2019, qui mentionne certes 80 machines de jeu de type EGT-VS13, mais qui n’étaient toutes jouées qu’avec le paquet Premier Fruits, qui ne contient pas le jeu «Halloween»); les factures permettent de déduire un total garanti de 42 lots de jeux (Orange et Red
Collection, Premier Multi-4 et Multi-5);
− Appendice 4.2: Des extraits de 12 contrats de vente ainsi que des contrats de modification de versions (avec factures) conclus avec des clients bulgares entre
2021 et 2023 concernant la vente de différentes machines de jeux automatiques, y compris différents progiciels, ainsi que la modification de versions d’événements de jeu existants; un total de 38 ventes et modifications de versions d’épisodes de jeux (Orange et Red Collection, Premier Multi-4 et Premier Multi-5) est disponible de manière sécurisée dans les annexes;
− Annexe 4.3: dix factures adressées en 2019 à des clients en Roumanie, en Croatie, en Espagne, en Irlande, en Hongrie, en France, en Pologne, en Grèce et en Suède,
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attestant la vente de 37 lots de jeux (Orange et Red Collection, ainsi que Premier
Multi-4);
− Annexe 4.4: dix factures adressées en 2020 à des clients en Espagne, en Croatie, en Roumanie, en Irlande, en Allemagne et au Royaume-Uni, attestant la vente de
35 lots de jeux (Orange et Red Collection, ainsi que Premier Multi-4);
− Annexe 4.5: dix factures adressées en 2021 à des clients en Irlande, en Roumanie, en Allemagne, en Espagne et en France, attestant la vente de 15 lots de jeux
(Orange et Red Collection);
− Annexe 4.6: dix factures adressées à des clients en Roumanie, en France et en Espagne en 2022, attestant la vente de 18 lots de jeux (Orange et Red Collection, ainsi que Premier Multi-4);
− Annexe 4.7: cinq factures émises en 2023 avec des clients en Roumanie, en Espagne et en Pologne, attestant la vente de 12 lots de jeux (Orange et Red
Collection);
− Annexe 4.8: Des extraits de six contrats de location et de modification de version conclus avec des clients en Bulgarie au cours de la période 20192020, portant notamment sur 27 lots de jeux (Orange et Red Collection, Premier Multi-5);
− Annexe 4.9: Des extraits de sept contrats de location et de modification de version conclus avec des clients en Bulgarie au cours de la période 2021-2023, portant notamment sur 19 lots de jeux (Orange et Red Collection, ainsi que Premier Multi-
5);
− Annexe 5: déclaration sous serment de M. Dimitar P., gestionnaire des ventes du back-office de l’opposante, du 26 septembre 2024;
− Annexe 6: photographies non datées de machines de jeux automatiques; la marque figurative antérieure y est représentée sous la forme de quelques images; conformément à l’annexe 1, point 11, les photographies sont des photographies des années 2018 et 2019 prises à l’occasion de l’exposition «Balkan Entertainment and Gaming Expo» ainsi que des années 2018 et 2019 prises à l’occasion de la foire ICE LONDON; le jeu «Halloween» doit être considéré comme faisant partie du paquet Diamon Life 2;
− Annexe 7: Publications sur l’internet et sur Facebook concernant les collaborations de l’opposante avec différents casinos en Espagne au cours de la période 2019- 2021; dans une publication Facebook de l’opposante du 29 octobre 2021, le jeu «Halloween» est promu avec l’image de la marque figurative antérieure (5 mentions «J’aime»); une image de la marque antérieure figure également dans une autre publication Facebook datant de 2019 (10 mentions «j’aime»);
− Annexe 8: Des extraits d’un contrat de licence IP entre l’opposante et EGT Interactive Ltd du 1er août 2018 et de l’avenant du 4 janvier 2021 — en langue bulgare avec traduction allemande, ainsi qu’un extrait du registre du commerce bulgare et du registre des personnes morales sans but lucratif — en langue bulgare avec traduction automatique allemande; le jeu «Halloween» est mentionné entre
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6 environ 125 jeux différents; la marque invoquée à l’appui de l’opposition ne figure pas dans les documents; Extrait du registre de l’OMPI concernant la marque antérieure;
− Annexe 9: deux déclarations du 26 juillet 2024, dans lesquelles la même exploitante de casino déclare d’abord, en tant que gérante d’une entreprise, que le jeu «Halloween» est proposé depuis 2018 et installé sur 11 machines de jeux dans deux salles de jeux en Bulgarie, puis, en tant que gérante d’une autre entreprise, que «Halloween» est proposé depuis 2018 et installé sur 87 machines de jeux dans 16 salles de jeux en Bulgarie; en bulgare, avec traduction en allemand.
8 Par décision du 2 juillet 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité, au motif que la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits n’avait pas été apportée. La décision de la division d’opposition était motivée, en substance, comme suit:
− La période pertinente pour la preuve de l’usage commence le 2 août 2018 et se termine le 1er août 2023 inclus.
− Les preuves produites ne permettent pas de conclure à l’usage de la marque antérieure, sauf pour des jeux non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 28. Il ressort au contraire des documents que l’opposante a commercialisé ses machines de jeux automatiques et ses logiciels sous la marque «EGT».
− Seuls des jeux étaient commercialisés sous la marque figurative antérieure, mais pas de manière autonome, mais uniquement dans des lots de jeux.
− En ce qui concerne la nature de l’usage de la marque, il convient donc de constater, au mieux, un usage pour des jeux qui ne sont pas compris dans d’autres classes, compris dans la classe 28.
− Toutefois, les documents relatifs à l’usage ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le volume commercial réalisé avec la marque antérieure pour ces produits. Ainsi, les jeux «Halloween» n’ont toujours été vendus que dans des lots de jeux, mais jamais individuellement. Par conséquent, le chiffre d’affaires généré par la vente des seuls jeux «Halloween» reste totalement incertain.
− Dans l’ensemble, les preuves produites par l’opposante, prises dans leur ensemble, ne sont donc pas suffisantes pour permettre de conclure que l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition a eu lieu.
− L’opposition est rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
9 Le 28 août 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée et demandé son annulation intégrale.
10 Le 30 octobre 2025, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
11 Par mémoire du 17 décembre 2017, Le 12 décembre 2025, la demanderesse a formulé des observations et demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
12 Les arguments invoqués dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque antérieure a fait l’objet d’un usage propre à assurer le maintien des droits non seulement pour des jeux non compris dans d’autres classes, relevant de la classe 28, mais également pour des logiciels (enregistrés) relevant de la classe
9.
− Les jeux commercialisés sous la marque sont des jeux de créneau horaire et, dans l’absolu, tout jeu de créneau horaire (informatique) est, par nature, un logiciel enregistré, qu’il soit joué sur une machine de jeu ou en ligne. Voir également, en ce sens, les décisions de l’Office 08/07/2020, C 37199, ULTRA HOT; 29/06/2020, C 37239, SIZZLING HOT; 08/07/2020, C 37240, Xtra Hot; 07/03/2025, C 62381, gods & HEROES (fig.) et 07/03/2025, C 62380, LINK KING (fig.).
− En règle générale, les progiciels commercialisés par l’opposante sont également installés dans les machines de jeu concernées. Par conséquent, la vente d’une machine à sous correspond automatiquement à la vente de l’ensemble de jeux qu’elle contient.
− En ce qui concerne l’importance de l’usage de la marque, nous renvoyons aux factures déjà produites relatives aux ventes des machines de jeux automatiques et des progiciels datant de la période litigieuse. Les factures choisies au hasard prouvent les indications de la déclaration sous serment (annexe 1).
− La déclaration déjà produite en annexe 5 indique la valeur monétaire approximative des ventes annuelles des machines à sous et des progiciels. La valeur monétaire approximative indiquée dans les tableaux est calculée sur la base du prix moyen facturé pour les progiciels.
− Les jeux désignés par la marque invoquée à l’appui de l’opposition ne sont jamais proposés individuellement, mais toujours uniquement en tant que partie de logiciels qui font eux-mêmes partie de machines de jeux automatiques. Les utilisateurs des produits ne paient donc pas individuellement pour chaque jeu, mais pour un lot global ou une machine à sous avec un ou plusieurs progiciels. Il s’agit d’une pratique courante sur le marché. On ne peut donc pas s’attendre à ce que les chiffres d’affaires pour un jeu donné soient calculés à partir d’un lot.
− Le fait d’exiger des preuves du chiffre d’affaires de certains jeux qui font partie d’un ensemble indivisible de logiciels/jeux exclurait en pratique toute possibilité de prouver l’usage sérieux de la marque pour de tels produits.
− Le rapport entre le chiffre d’affaires global d’un distributeur et le chiffre d’affaires généré par la vente de produits sous une marque concrète n’a qu’une faible valeur d’indication et ne saurait donc être déterminant pour apprécier si la marque a fait l’objet d’un usage sérieux.
13 Les arguments avancés dans les observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
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− La marque invoquée à l’appui de l’opposition est affichée exclusivement en tant que titre de jeu dans des contrats de jeu, mais pas en tant qu’indication d’origine pour des logiciels. Il est constant que le logiciel lui-même est commercialisé sous la marque ombrelle «EGT» ou sous les dénominations «Orange Collection» ou
«Red Collection Pro», etc.
− La marque invoquée à l’appui de l’opposition apparaît exclusivement à l’intérieur d’un menu déroulant comme titre d’un jeu. Cela ne constitue pas une désignation des produits en tant que marque, mais uniquement la désignation d’un élément du logiciel.
− Sur la base des documents produits, qui se rapportent exclusivement aux machines à sous et aux lots de jeux, il n’est pas possible d’apprécier l’importance économique du jeu «Halloween».
− Il ne ressort pas non plus des documents que la marque invoquée à l’appui de l’opposition ait jamais contribué à la décision d’achat.
Considérants
14 Le recours est conforme aux articles 66 et 67, ainsi qu’à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Cependant, il n’est pas fondé.
Preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE
16 Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque de l’Union européenne antérieure qui a formé opposition apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou la date de priorité de la demande, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
17 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage servent à établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
18 La marque invoquée à l’appui de l’opposition a été enregistrée le 17 juillet 2018. La demande contestée a été déposée le 2 août 2023. Par conséquent, l’enregistrement de la marque invoquée à l’appui de l’opposition était antérieur de plus de cinq ans à cette date et la demande de la demanderesse de fournir la preuve de l’usage est recevable.
19 L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise, ni à réserver la protection des marques à leurs seules utilisations commerciales quantitativement importantes (24/05/2012, T- 152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 18; 26/09/2013, C--609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, §
72; 02/02/2016, T- 171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 68).
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20 L’usage sérieux doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente. Dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque. L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de «sérieux», une telle qualification dépendant des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant (11/03/2003, C- 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37-39, 43;
19/12/2012, C- 149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 29; 02/02/2016, T- 171/13, MOTOBI
B PESARO, EU:T:2016:54, § 69, 70).
21 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (12/12/2002,
T39/01-, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 06/10/2004, T--356/02, Vitakraft,
EU:T:2004:292, § 28; 16/05/2013, T--530/10, Amadeus Mozart PREMIUM,
EU:T:2013:250, § 31; 02/02/2016, T- 171/13, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, §
75).
22 À la demande de la division d’opposition, l’opposante devait prouver que la marque invoquée à l’appui de l’opposition avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période pertinente allant du 2 août 2018 au 1er août 2023, y compris pour les produits enregistrés dans les classes 9 et 28. Les produits faisant l’objet de la procédure sont les suivants:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, logiciels (enregistrés), moniteurs (matériel informatique);
Classe 28: Jeux non compris dans d’autres classes, machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; Machines à sous.
23 Tout d’abord, après avoir examiné tous les éléments de preuve produits, la chambre de recours constate, à l’instar de la division d’opposition, que les documents produits ne semblent pas constituer un usage propre à assurer le maintien des droits pour les produits appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, moniteurs (matériel informatique) compris dans la classe 9 et machines de jeux automatiques fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; Machines à sous comprises dans la classe 28.
24 La question qui se pose ci-après est donc uniquement celle de savoir si la preuve de l’usage a été apportée pour les produits jeux non compris dans d’autres classes compris dans la classe 28 et logiciels (enregistrés) compris dans la classe 9.
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Absence de preuve d’un usage vers l’extérieur ou perceptible et en tant que marque
25 L’usage propre à assurer le maintien des droits d’une marque suppose a) que celle-ci soit utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits enregistrés et b) qu’elle soit utilisée sur le marché, c’est-à-dire publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003-, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37, 43). L’exigence de l’usage d’une marque vers l’extérieur n’implique pas nécessairement que cet usage vise les consommateurs finaux. Par conséquent, le public pertinent auquel s’adressent les marques comprend non seulement les consommateurs finaux, mais également les professionnels, les clients professionnels et d’autres utilisateurs professionnels
(-15/02/2017, T 30/16, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 56).
26 En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante sont insuffisants pour prouver un usage perceptible par le public et conforme à la fonction essentielle de la marque.
27 Les produits pour lesquels un usage sérieux n’est envisageable, à savoir les logiciels (enregistrés) compris dans la classe 9 et les jeux non compris dans d’autres classes compris dans la classe 28, s’adressent, d’après leur libellé, tant au consommateur final, qui peut les utiliser pour son propre usage, qu’au public professionnel, en l’espèce précisément les exploitants de salles de jeux ou de casinos. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que les logiciels (enregistrés) compris dans la classe 9 comprennent également, selon leur libellé, les programmes de jeux pour machines de jeux vidéo dans les salles de jeux ainsi que les logiciels pour machines de jeux vidéo dans les salles de jeux compris dans la classe 9.
28 Selon l’opposante, la marque antérieure a été utilisée en tant que titre d’un jeu de créneaux. Les jeux de slot sont des jeux de hasard qui consistent à tourner des cylindres réels ou numériques avec des symboles. Certaines combinaisons de symboles sont gagnantes. En principe, l’utilisation de la marque en tant que titre de jeu ne fait pas obstacle à l’usage de cette marque en tant que désignation de l’origine commerciale de jeux ou de logiciels de jeux (30/06/2009, T-435/05, DR. NO/DR.NO, EU:T:2009:226, §
24).
29 Selon les indications de l’opposante, la marque antérieure a été commercialisée dans le cadre d’un vaste lot de jeux. Ces lots de jeux contiennent de nombreux jeux de créneau horaire sur différents sujets. Les lots de jeux sont proposés et vendus sous différentes dénominations à des clients professionnels et apparaissent également sous ces dénominations aux joueurs des jeux de créneau horaire. Les dénominations des lots de jeux sont, par exemple, «Egypt Quest Multi-1» (annexe 1), «Premier Multi-4» et
«Premier Multi-5» (annexes 1, 2.1 et 2.2), «Red Collection» et «Orange Collections» ou
«Diamond Life 2» (annexe 6). Seule une partie des lots de jeux contient un jeu de slots sur le thème «Halloween». Il n’est pas possible de déterminer de manière définitive combien de jeux contiennent chaque lot, étant donné que les informations disponibles à cet égard sont contradictoires ou incomplètes. Ainsi, les chiffres de 15, 11 et 17 jeux par lot, tels qu’ils ressortent des annexes 2.1 et 2.2, ne correspondent pas aux chiffres de 47 et 125 jeux par lot, tels qu’ils ressortent des annexes 3 et 8. Les lots de jeux peuvent être joués sur des machines de jeux de l’opposante qu’elle propose sous des dénominations telles que, par exemple, EGT-VS9-1, EGT-VS13, EGT-VS15 ou EGT-VS18.
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30 Les documents relatifs à l’usage montrent que les différents lots de jeux étaient vendus presque exclusivement à des clients commerciaux (par exemple, des exploitants de casinos). Il ne saurait, en principe, être exclu que l’usage d’une marque dans le cadre de mesures commerciales s’adressant exclusivement à des professionnels du secteur concerné puisse être considéré comme un usage conforme à la fonction essentielle de la marque (15/02/2017, T 30/16-, NATURAL INSTINCT Dog and Cat food as nature intended (fig.)/NATURE’S VARIETY et al., EU:T:2017:77, § 57). La chambre de recours tiendra compte ci-après tant du public professionnel que des joueurs des lots de jeux proposés.
31 Il ressort des documents produits que la marque antérieure ne figure pas dans les contrats de vente et de location (annexes 4.1 à 4.9). De même, les annexes de ces contrats ne mentionnent toujours que les lots de jeux, et non les différents jeux qu’ils contiennent. Au contraire, l’objet du contrat est constitué par les lots de jeux proposés par l’opposante. Il ne ressort pas non plus des documents que les cocontractants auraient eu la possibilité d’influencer la composition de ces lots de jeux. Au contraire, les paquets tels qu’ils ont été assemblés par l’opposante ont été vendus ou loués sans que les clients aient eu la possibilité de choisir, de trier ou d’influencer d’une autre manière la composition des paquets de jeux. En particulier, les documents ne montrent pas qu’un jeu de créneaux sous le nom de «Halloween» aurait été proposé, vendu ou même perçu par le public ciblé
(acheteur des paquets de jeux ou des joueurs) comme une marque autonome pour les produits pertinents. En particulier, rien n’indique que le jeu «Halloween» ait pu jouer un quelconque rôle dans la décision d’acquérir un lot de jeux ou de jouer à des jeux de slot sous la dénomination du lot de jeux. Ainsi, les rapports d’audit produits (annexes 2.1 et 2.2) ne font que confirmer que le jeu «Halloween» était certifié et faisait partie d’un lot déterminé qui contenait un grand nombre d’autres jeux.
32 De même, la mention de «Halloween» dans les catalogues de l’opposante (annexe 3) n’est pas pertinente à cet égard. On ne voit pas dans quelle mesure le contenu de ces catalogues, notamment en ce qui concerne le jeu «Halloween», a été perçu par le public ciblé. Le fait que, selon les indications de la déclaration sous serment, qui n’ont toutefois pas été étayées, 3200 catalogues imprimés aient été distribués dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans pertinente (annexe 1) et qu’ils aient été consultables sous forme électronique sur le site internet de l’opposante ne permet pas de tirer des conclusions quant à la perception du jeu «Halloween» au sein d’un grand nombre de paquets de jeux préfabriqués contenant chacun un grand nombre de jeux individuels.
33 Les photographies de machines de jeux automatiques produites (annexes 6 et 7) sont dénuées de pertinence. Ils ne montrent pas les machines au cours de leur activité de jeu, mais sont des enregistrements présentés lors de salons professionnels et en dehors de l’activité normale de jeu. En outre, la plupart des photographies ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier un lieu d’usage. Les signes distinctifs par lesquels les paquets de jeux sont mentionnés sur Facebook et qui apparaissent également sur les machines sont «Orange et Green Collection avec 48 titres chacun» (publication du 28 septembre 2020 en annexe 7). «Halloween» n’est pas mentionné dans la plupart des commentaires de l’annexe 7. Seul un bref commentaire du 29 octobre 2021 mentionne «Halloween».
34 S’agissant de la question de savoir si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage en tant que marque, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, la fonction essentielle de la marque est d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou
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12 le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (30/06/2009, T-435/05, DR. NO/DR.NO, EU:T:2009:226, § 23).
35 Il est également exact que l’utilisation conjointe d’une autre marque et de la marque invoquée à l’appui de l’opposition ne porte pas atteinte, en soi, à la fonction de la marque invoquée à l’appui de l’opposition en tant que moyen d’identification des produits concernés [08/12/2005, T-29/04, CRISTAL/CRISTAL CASTELLBLANCH (fig.),
EU:T:2005:438, § 33, 34; 14/12/2011, T-504/09, Völkl, EU:T:2011:739, § 100; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43; 08/06/2022, T-26/21, Think different,
EU:T:2022:350, § 87).
36 Toutefois, une marque enregistrée qui est utilisée en combinaison avec une autre marque doit continuer à être perçue comme une indication de l’origine du produit concerné pour que cette utilisation relève de la notion d’usage propre à assurer le maintien des droits (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35; 08/06/2022, T-26/21,
Think different, EU:T:2022:350, § 88).
37 Les documents produits par l’opposante ne montrent pas que le signe sera perçu par le public ciblé, c’est-à-dire les acheteurs des collections de jeux concernées ou les joueurs eux-mêmes, comme une indication indépendante de l’origine commerciale des jeux. L’origine commerciale est au contraire indiquée par la dénomination des différents lots de jeux (point 29). Ainsi, seuls les noms des lots de jeux font l’objet des contrats conclus avec les acheteurs, et non le signe «Halloween». L’origine commerciale est également indiquée aux joueurs par l’indication claire du lot de jeux sur les machines à sous, par
exemple le lot de jeux «Diamond Life 2»
(annexes 6 et 7). Le nom du lot de jeux «Diamond Life» apparaît également clairement
en dessous du jeu de slots sur le thème «Halloween»: (Annexes 6 et 7). En ce qui concerne l’utilisation du jeu «Halloween», les photographies ne sont pas significatives (point 32).
38 Il ressort en outre des catalogues produits que l’utilisateur du lot de jeux sur la machine à sous peut sélectionner des dizaines de jeux de créneau similaires qui sont présentés sur différents écrans (annexe 3):
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39 Le jeu «Halloween» apparaît dans l’exemple en haut du dernier écran. Il n’est donc pas exclu que le joueur ne perçoive pas un jeu appelé «Halloween» lorsqu’il utilise la machine à sous. En outre, le joueur ne verra le jeu «Halloween» que s’il fait partie du lot de jeux proposé qui est installé sur la machine à sous. Il est difficile de savoir si tous les jeux apparaissent toujours sur l’écran de la machine ou si certains jeux peuvent être remplacés ou supprimés (en fonction de leur succès).
40 Si le public percevait le signe «Halloween» comme un signe autonome au sein de chaque lot de jeux (pour lequel il n’existe pas de preuves suffisantes), cet usage ne constituerait pas un usage en tant que marque, mais une référence purement descriptive à des jeux de slots sur le thème «Halloween». La seule différence entre ce jeu et les nombreux autres jeux de créneaux au sein des paquets de jeux commercialisés par l’opposante réside dans le fait que les cylindres ont des symboles qui sont généralement associés à «Halloween» (c’est-à-dire, par exemple, des potirons, des hexes ou des chauves-souris au lieu de fruits, des feuilles de trèfle ou des chiffres). Les documents produits par l’opposante montrent en outre que les produits de l’opposante sont présentés au public ciblé à l’aide d’autres indications d’origine qui permettent au public de comprendre que les jeux de slot ayant pour thème purement descriptif «Halloween» ont la même origine commerciale que d’autres thèmes des collections de jeux proposées (30/06/2009, T-435/05, DR. NO/DR.NO, EU:T:2009:226, § 25).
41 Pour les raisons exposées ci-dessus, la preuve d’un usage autonome et perceptible par le public, d’une part, et d’un usage de la marque invoquée à l’appui de l’opposition conforme à sa fonction essentielle, d’autre part, fait défaut.
Absence de preuve d’un usage d’une importance suffisante
42 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque de l’Union européenne, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de
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produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (13/01/2011, T- 28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 84, 85 et jurisprudence citée).
43 Pour reconnaître l’existence d’un usage sérieux, il suffit que le titulaire utilise la marque aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique.
44 En outre, la présentation de chiffres d’affaires ou de ventes n’est pas absolument nécessaire pour prouver un usage sérieux de la marque (08/07/2010-, T 30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43). Cependant, si de tels chiffres font défaut, les efforts sérieux du titulaire de la marque aux fins de créer ou de conserver un débouché pour la marque en cause doivent résulter autrement et indubitablement des circonstances objectives et concrètes du cas.
45 Les documents produits par l’opposante contiennent plusieurs déclarations sous serment et déclarations. Ainsi, le 26 septembre 2024, M. Vladimir D., gérant de l’opposante, a déclaré que les jeux de créneaux commercialisés sous la marque «Halloween» avaient été commercialisés dans le cadre de collections de jeux (annexe 1). Les jeux auraient été certifiés, notamment, en Autriche, en Bulgarie, en Croatie, en République tchèque, en
Estonie, en Grèce, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, en Espagne et en Suède. Le jeu «Halloween» aurait été proposé au public dans le cadre de différents lots de jeux. Entre 2019 et 2023, l’opposante a vendu, loué ou mis sur le marché d’une autre manière plus de 1300 machines de jeux automatiques contenant différentes versions du jeu «Halloween», notamment en France, en Irlande, en Italie, à
Malte, en Slovénie, en Allemagne et au Portugal. En même temps, différentes versions du jeu étaient disponibles dans des casinos en ligne. De même, différentes versions du jeu auraient été présentées lors d’expositions en Europe et 3200 catalogues imprimés contenant le jeu «Halloween» auraient été distribués dans toute l’Union européenne. En outre, les catalogues auraient été consultables sur le site internet de l’opposante www.egt.com.
46 En outre, dans une déclaration du 26 juin 2024, M. Dimitar P., gestionnaire des ventes du back-office de l’opposante, a expliqué les chiffres d’affaires/valeurs de vente estimés des «automates et/ou progiciels» contenant le jeu «Halloween», ventilés par année (2019- 2023) et par État membre; les chiffres varient d’un peu moins de 2 millions d’euros en 2019 à une valeur comprise entre 300.000 et 400.000 EUR (entre 2020 et 2022) et jusqu’à 45.000 EUR en 2023; ces chiffres d’affaires estimés auraient été calculés sur la base du prix moyen facturé pour les paquets contenant le jeu «Halloween» (annexe 5).
47 Enfin, les documents contiennent deux déclarations du 26 juillet 2024, dans lesquelles la même personne (une exploitante de salles de jeux) explique que le jeu «Halloween» est proposé depuis 2018 et qu’il a été installé sur des machines de jeux automatiques dans différentes salles de jeux en Bulgarie (11 machines de jeux automatiques dans deux salles de jeux et 87 machines de jeux automatiques dans 16 salles de jeux).
48 Les déclarations sous serment produites par l’opposante sont des preuves recevables [voir article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE]. Il convient d’apprécier globalement la force probante de leur contenu, en tenant compte de tous les facteurs pertinents. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour apprécier la valeur probante d’un tel document, il faut en premier lieu vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors
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15 tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration, de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (07/06/2005, T303/03-, Salvita, EU:T:2005:200, § 42 avec d’autres références). En outre, le contenu d’une déclaration sous serment doit en principe être étayé par des éléments de preuve supplémentaires (07/06/2005-, T 303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 43-45;
23/09/2009, T--409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 57; 13/01/2011, T- 28/09, Pine Tree,
EU:T:2011:7, § 68).
49 En l’espèce, les déclarations sous serment ont été faites par des employés de l’opposante ou par une cliente de l’opposante. En conséquence, les déclarations sous serment proviennent de personnes qui ne sont pas neutres par rapport à la procédure.
Conformément à une jurisprudence bien établie, une déclaration provenant d’un employé ou d’un collaborateur de l’entreprise intéressée n’a pas le même caractère fiable et crédible que celle d’une personne tierce ou indépendante de cette entreprise. Une telle déclaration doit impérativement être étayée par des preuves supplémentaires, notamment en ce qui concerne la durée et l’importance de l’usage (12/07/2011,- T 374/08, Top Craft, EU:T:2011:346, § 35).
50 En l’espèce, les informations contenues dans les déclarations sous serment et les déclarations ne sont pas suffisamment confirmées par d’autres éléments de preuve.
51 Les documents supplémentaires ne démontrent notamment pas que des chiffres d’affaires suffisants ont été réalisés dans l’Union européenne sous le signe «Halloween» en tant que tel et de manière perceptible de manière autonome. Seule une partie des lots de jeux distribués contient un jeu de créneaux sur le thème «Halloween». L’opposante n’a pas non plus prouvé de chiffres d’affaires exclusivement liés au jeu «Halloween».
52 L’opposante disposait de nombreuses possibilités pour prouver une importance suffisante de l’usage pour la vente de jeux ou de logiciels de jeux sous la marque invoquée à l’appui de l’opposition. Il pourrait s’agir, par exemple, de factures ou de preuves d’achat relatives à la vente du jeu «Halloween», d’informations sur les téléchargements et le nombre de joueurs liés au jeu «Halloween», de matériel publicitaire prouvant la promotion du jeu, d’articles de presse, de commentaires ou de recettes de jeu, de la mention du jeu sur les médias sociaux (Facebook, X, Instagram), de vidéos YouTube sur le jeu, etc. Tous ces documents font toutefois défaut ou ne sont pas pertinents en ce qui concerne l’étendue de l’usage. Ainsi, le commentaire sur Facebook du 29 octobre 2021 (annexe 7) n’a reçu que 5 «J’aime». Les éléments de preuve produits par l’opposante sont donc insuffisants pour étayer les déclarations sous serment et prouver l’importance de l’usage nécessaire.
53 L’opposante n’a donc pas été en mesure de prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque invoquée à l’appui de l’opposition. La décision attaquée a rejeté à juste titre l’opposition conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
54 Le recours doit être rejeté comme non fondé.
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16
Coût
55 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
56 La demanderesse n’a été représentée par un représentant professionnel ni pendant la procédure de recours, ni pendant la procédure d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, du REMUE, et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls sont remboursés les frais de représentation qui ont été exposés relativement à des représentants professionnels (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391).
Par conséquent, des frais de représentation ne peuvent être imposés pour aucune des deux procédures.
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17
Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. von Kapff
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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