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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 003249216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003249216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 249 216 Beijing Chj Information Technology Co., Ltd., Room 101, Building 1, No. 4 Hengxing Road, Gaoliying, Shunyi District, 101300 Beijing, Chine (l’opposante), représentée par Andrea Albert Catala, C/ Albacete 15 3, 46007 Valencia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Chuan Zhao, Room 3c, Unit 1, Building 21, Block 16, Taoyuanju, Qianjin 2nd Road, Bao’an District, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (la demanderesse), représentée par Jesús Eladio Sánchez Silva, C/ Valle De Enmedio, 2 Portal F, 4 B, 28035 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 28/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 249 216 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 189 625 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/10/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 189 625
(marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 9 et 12. L'
opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de MUE n° 18 412 404 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Décision en matière d’opposition n° B 3 249 216 Page 2 sur 5
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
La division d’opposition commencera par analyser l’opposition par rapport à la marque antérieure
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 412 404 pour la marque figurative .
a) Les produits
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, en particulier, les produits suivants :
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son, des images ou des données ; supports d’enregistrement et téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, appareils de calcul ; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d’oreille pour plongeurs, pinces-nez pour plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la natation subaquatique ; appareils d’extinction d’incendie.
Classe 12: Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9: Programmes d’ordinateur enregistrés ; programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés ; appareils de détection infrarouge ; caméras thermiques ; caméras d’endoscopie à usage industriel ; appareils d’équilibrage ; oscilloscopes ; scanners [appareils] pour le diagnostic automobile ; détecteurs de fumée ; instruments de mesure ; enseignes lumineuses ; instruments de navigation ; faisceaux de câbles électriques pour automobiles ; circuits intégrés ; appareils de télécommande ; batteries électriques pour véhicules ; stations de recharge pour véhicules électriques ; alarmes à sifflet ; capteurs ; appareils de contrôle de vitesse pour véhicules.
Décision d’opposition n° B 3 249 216 Page 3 sur 5
Classe 12: Automobiles; Véhicules électriques; Voitures robotisées; Attelages pour véhicules terrestres; Chaînes antidérapantes; Capots de moteurs de véhicules; Châssis d’automobiles; Roues d’automobiles; Moyeux de roues d’automobiles; Pneumatiques pour roues de véhicules; Pneumatiques d’automobiles; Disques de frein pour véhicules; Rétroviseurs de véhicules; Manettes de commande de véhicules; Sièges de véhicules; Garnitures intérieures de véhicules; Châssis d’automobiles; Avertisseurs de recul pour véhicules; Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; Carrosseries de véhicules.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les Instruments de mesure; Instruments de navigation sont mentionnés à l’identique dans la liste de produits du demandeur.
Les Programmes d’ordinateur enregistrés; Programmes d’exploitation d’ordinateurs enregistrés recouvrent les logiciels informatiques du demandeur. Par conséquent, ils sont identiques.
Les Appareils de détection infrarouge; Détecteurs de fumée; Enseignes lumineuses; Sifflets d’alarme sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de signalisation du demandeur. Ils sont identiques.
Les Caméras thermiques; Caméras d’endoscopie à usage industriel sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement d’images ou de données Par conséquent, ces produits sont identiques
Les Appareils d’équilibrage sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de pesage du demandeur. Ces produits sont identiques.
Les Oscilloscopes sont des instruments de test électroniques qui affichent graphiquement les tensions électriques variables au fil du temps. Ils agissent comme une «fenêtre» visuelle sur les signaux électriques cachés, permettant aux ingénieurs, techniciens et amateurs d’observer le comportement d’un circuit, de mesurer les fréquences et de dépanner les dysfonctionnements électroniques. Par conséquent, ils sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de test du demandeur. Ces produits sont identiques.
Les Scanners [appareils] pour le diagnostic automobile; Appareils de télécommande sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour le traitement d’images ou de données du demandeur. Ils sont identiques.
Les Faisceaux de câbles électriques pour automobiles; Circuits intégrés; Batteries électriques pour véhicules; Stations de recharge pour véhicules électriques sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation,
Décision d’opposition n° B 3 249 216 Page 4 sur 5
l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l’utilisation de l’électricité. Par conséquent, ces produits sont identiques.
Les capteurs; appareils de contrôle de vitesse pour véhicules contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de mesure de l’opposant. Ils sont identiques.
Produits contestés de la classe 12
Les automobiles; véhicules électriques; voitures robotisées sont inclus dans la catégorie générale des véhicules de l’opposant. Ils sont donc identiques.
Les autres attelages pour véhicules terrestres; chaînes antidérapantes; capots de moteurs de véhicules; châssis d’automobiles; roues d’automobiles; moyeux de roues d’automobiles; pneumatiques pour roues de véhicules; pneumatiques d’automobiles; disques de frein pour véhicules; rétroviseurs pour véhicules; manettes de commande pour véhicules; sièges de véhicules; garnitures intérieures pour véhicules; châssis d’automobiles; avertisseurs de recul pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; carrosseries de véhicules contestés sont similaires à la catégorie générale des véhicules de l’opposant, car ils coïncident généralement en termes de producteurs, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme analysé ci-dessus, les signes sont identiques et certains des produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant.
Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces produits.
Les autres produits contestés sont similaires aux produits de l’opposant.
En l’espèce, l’identité entre les signes implique que les consommateurs ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant et de la marque antérieure était très faible et indépendamment du degré d’attention et de la sophistication du public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 249 216 Page 5 sur 5
Eu égard à ce qui précède, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition doit être accueillie pour les produits contestés restants jugés similaires aux produits de l’opposant. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la MUE n° 18 412 404 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée tous les produits contestés. Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure n° 18 412 404 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268). Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base des motifs des articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Aldo BLASI Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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