Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° R2312/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2312/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 mai 2026 Dans l’affaire R 2312/2025-4 Ultimate Human, LLC 2669 S. Bayshore Drive, #LPHN 33133 Miami, FL Demanderesse/requérante États-Unis
représentée par Hoffmann Eitle Patent- Und Rechtsanwälte PartmbB, Arabellastr. 30, 81925 München (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 172 391
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
28/05/2026, R 2312/2025-4, REMISE EN FORME DE BIEN-ÊTRE HUMAIN ULTIME
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 avril 2025, Ultimate Human, LLC (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BIEN-ÊTRE HUMAIN ULTIME
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour des produits et services compris dans les classes 5, 9, 21, 35,41 et 44.
2 Le 19 mai 2025, l’examinateur a notifié les motifs de refus, estimant que la demande de MUE était descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
3 Le 17 juillet 2025, la demanderesse a déposé ses observations.
4 Le 10 octobre 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») rejetant la demande de MUE dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision était fondée sur les principales conclusions exposées dans la lettre d’objection du 19 mai 2025.
5 Le 9 décembre 2025, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 10 février 2026, la demanderesse a retiré sa demande de marque de l’Union européenne.
Raisons
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans la présente décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur peut à tout moment retirer sa demande de marque de l’Union européenne.
9 À la suite du retrait de la demande, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne prend pas effet.
28/05/2026, R 2312/2025-4, REMISE EN FORME DE BIEN-ÊTRE HUMAIN ULTIME
3
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
Prend acte du retrait de la demande de MUE et déclare la procédure de recours close.
Signé
N. Korjus
Greffier:
Signé
K. Zajfert
28/05/2026, R 2312/2025-4, REMISE EN FORME DE BIEN-ÊTRE HUMAIN ULTIME
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Tabac ·
- Nullité ·
- Cigarette électronique ·
- Phonétique ·
- Pertinent ·
- Recours ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Identique ·
- Risque de confusion ·
- Polices de caractères ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Consommateur ·
- Vêtement ·
- Pertinent
- Fibre textile ·
- Récipient ·
- Matière plastique ·
- Caractère distinctif ·
- Protection ·
- Recours ·
- Carton ·
- Sac ·
- Pertinent ·
- Manutention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Opposition ·
- Cheval ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Usage ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Classes
- Recours ·
- Opposition ·
- Papeterie ·
- Thé ·
- Édition en ligne ·
- Retrait ·
- Publication ·
- Imprimerie ·
- Livre ·
- Frais de représentation
- Forage ·
- Machine ·
- Exploitation minière ·
- Service ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Véhicule ·
- Construction ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Café ·
- Boisson ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Usage sérieux ·
- Restaurant ·
- Fourniture
- Produit ·
- Usage ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Bébé ·
- Consommateur ·
- Canal ·
- Similitude
- Machine ·
- Stockage ·
- Système ·
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Robotique ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Transport aérien ·
- Classes ·
- Voyageur ·
- Opposition ·
- Avion ·
- Produit ·
- Information
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère descriptif ·
- Information
- Sac ·
- Emballage ·
- Vêtement ·
- Cuir ·
- Récipient ·
- Sécurité ·
- Transport ·
- Classes ·
- Publicité ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.