Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 019285722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019285722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 28/05/2026
Julia Stoetzel Heckmannufer 4a 10997 Berlin ALLEMAGNE
Numéro de la demande : 019285722 Votre référence : CLUBDUCAPITAL Marque : CLUB DU CAPITAL Type de marque : Marque verbale Demandeur : Julia Stoetzel Heckmannufer 4a 10997 Berlin ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 20/01/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Initialement, le motif de refus visait les services suivants : clubs d’investissement dans la classe 36 et éducation et formation dans la classe 41.
Suite à une demande de limitation des 21/01/2026 et 27/01/2026, les services ont été limités comme suit :
Classe 41 Services de coaching, de mentorat et d’éducation dans le domaine du développement personnel et de l’esprit d’entreprise ; services éducatifs liés à la culture économique générale, à la pensée stratégique et aux compétences en matière de prise de décision ; formation et ateliers axés sur la responsabilité personnelle, la planification à long terme et la compréhension des principes économiques, à l’exclusion expresse des conseils financiers ou en investissement.
Étant donné que la limitation ne permet pas de lever le motif de refus, celui-ci demeure dirigé contre les services limités.
Les motifs de refus étaient fondés sur les constatations principales suivantes.
Le consommateur francophone pertinent, le public moyen et les professionnels de la finance et de l’éducation, comprendraient le signe comme ayant la signification suivante : un club de capital.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 5
Cette signification des mots « CLUB » et « CAPITAL », contenus dans la marque, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
• https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/club/16689
• https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/capital/12900
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 36, à savoir les clubs d’investissement, gèrent des capitaux. Par exemple, ils peuvent mettre en commun l’argent des membres dans un fonds collectif, puis rechercher, décider et investir conjointement dans des actifs tels que des actions ou des obligations, partager les profits/pertes, et utiliser cette structure pour l’apprentissage partagé et la réalisation d’objectifs au-delà des capacités individuelles. En ce qui concerne les services d’éducation et de formation de la classe 41, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme indiquant que les services concernent la gestion de capitaux et sont fournis par un club à ses membres. Par conséquent, le signe décrit le genre, la destination ou d’autres caractéristiques telles que l’objet ou le prestataire des services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « CLUB DU CAPITAL » comme une indication non distinctive que les services sont liés à un club de capitaux, une association ou une société traitant ou se concentrant sur la gestion de capitaux. Par conséquent, le public pertinent est peu susceptible de voir une quelconque indication d’origine commerciale dans le signe, mais simplement des informations sur la nature et le but général des services.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse a présenté ses observations les 21/01/2026 et 27/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
• Les services demandés sont de nature purement éducative et n’impliquent pas la gestion ou l’utilisation de capitaux. Le signe « CLUB DU CAPITAL » ne décrit pas directement la nature ou les caractéristiques des services. Le terme « CAPITAL » est utilisé dans un sens conceptuel et abstrait, faisant référence au capital personnel, intellectuel ou stratégique, plutôt qu’aux actifs financiers ou à l’activité d’investissement.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la demanderesse a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Page 3 sur 5
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne peuvent être enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marque.
(23.10.2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, § 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26.11.2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un lien suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, sans réflexion supplémentaire, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22.06.2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25 ; 27.02.2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13.11.2008, T-346/07, EASYCOVER, EU:T:2008:496, § 42 ; 22.11.2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Le sens éventuel du signe demandé doit être examiné dans le contexte du libellé pertinent, et non dans l’abstrait. Une demande de marque ne doit pas être appréciée en soi, détachée des produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme si le consommateur devait deviner à quels produits et services elle devait être appliquée. Le seul facteur décisif est la manière dont le signe, dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée, affecte le public pertinent par rapport à ces produits et services (12.02.2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 33 ; 21.01.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34 ; 09.03.2010, T-77/09, NATURE WATCH, EU:T:2010:81, § 26).
Il découle de ce qui précède que la marque doit être appréciée dans le contexte des produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte fournit une aide interprétative significative quant à la manière dont les consommateurs percevront la marque contestée. Lorsque des éléments mineurs de flou existent dans le contenu conceptuel de la marque lorsqu’elle est considérée isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être minimisés ou éliminés lorsque les consommateurs rencontrent la marque dans le contexte des produits et services pertinents (31.01.2018, R 1817/2017-5, Scala, § 28).
Par conséquent, le signe « CLUB DU CAPITAL » présente un lien suffisamment direct et concret avec les services en cause pour permettre au public francophone pertinent de le percevoir immédiatement, et sans réflexion supplémentaire, comme une description de leurs caractéristiques. Aucune réflexion ou interprétation n’est nécessaire pour comprendre que l’objet des services du demandeur est la gestion de capitaux et qu’un club fournit les services à ses membres.
Page 4 sur 5
Pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)
Le fait que le mot « CAPITAL » puisse avoir plusieurs significations ou connotations n’empêche pas qu’il soit compris par le public pertinent dans au moins un sens descriptif en relation avec les services demandés. L’existence de multiples significations possibles ne confère pas automatiquement un caractère distinctif si l’une de ces significations décrit directement et immédiatement une caractéristique des services. En l’espèce, le public pertinent percevra le signe « CLUB DU CAPITAL » comme étant lié à la gestion de capital. Par exemple, l’enseignement de la pensée stratégique se traduit directement par l’évaluation de la manière dont une entreprise alloue son temps, son capital humain et ses ressources monétaires. La compréhension de principes économiques plus larges permet aux dirigeants d’interpréter l’inflation, les taux d’intérêt et les cycles de marché. Cette connaissance macroéconomique est essentielle pour une budgétisation et une prévision efficaces des capitaux.
L’argument du demandeur selon lequel le terme « CAPITAL » est utilisé dans un sens abstrait n’est pas suffisant pour rendre le signe distinctif. Les aspects d’un signe – tels que l’abstraction – ne le rendent distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services couverts par le signe, permettant au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ces produits ou services de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 84).
L’Office est d’avis que la combinaison « CLUB DU CAPITAL » ne présente aucun caractère inhabituel ou ambigu. Aucun effort mental n’est requis pour déduire le sens des mots « CLUB DU CAPITAL ».
Lors de l’appréciation des faits, il est sans pertinence de savoir s’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou services visés par la demande que ceux dont est composée la marque concernée. Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR dispose que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques des produits ou services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient le seul moyen de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).
L’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. L’intention alléguée du demandeur d’utiliser la marque dans un sens abstrait ne peut avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est évaluée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 EUTMR.
Ce qui importe est le sens que les utilisateurs des services sont susceptibles de percevoir. Le message véhiculé par le signe « CLUB DU CAPITAL » est clair et immédiatement compréhensible pour le public pertinent. Lorsqu’il est perçu en relation avec des services de coaching, de mentorat, de formation et d’éducation, le signe sera compris comme désignant des services liés au capital, fournis par un club à ses membres. L’intention du demandeur ne peut en soi modifier la perception du public à l’égard de la marque demandée.
Page 5 sur 5
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 285 722 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Essence ·
- Produit cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Distillation ·
- Classes ·
- Dictionnaire ·
- Agent chimique ·
- Actif ·
- Marque verbale ·
- Union européenne
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Eaux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Boisson
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Dépôt ·
- Union européenne ·
- Bacon ·
- Pologne ·
- Demande
- Fourniture ·
- Accès ·
- Internet ·
- Information ·
- Réseau de télécommunication ·
- Marque ·
- Réseau informatique ·
- Service ·
- Transmission de données ·
- Base de données
- Marque antérieure ·
- Chocolat ·
- Traduction ·
- Boulangerie ·
- République tchèque ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Sucre ·
- Produit ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Distinctif ·
- Données ·
- Similitude ·
- Télécommunication ·
- Électronique ·
- Informatique ·
- Produit
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Public ·
- Différences
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Boisson alcoolisée ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Exclusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Pays-bas ·
- Allemagne ·
- Produit ·
- Aide
- Union européenne ·
- Marque ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Annulation ·
- Ligne ·
- Déchéance ·
- Site web ·
- Enregistrements sonores
- Crème ·
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Gel ·
- Similitude ·
- Huile essentielle ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.