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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° R0055/2026-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0055/2026-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 mai 2026 dans l’affaire R 55/2026-2
PRODUCTES ALIMENTARIS LA PERLA, S.L. Marie Curie, S/N Polígono Can Jorn 08430 La Roca del Vallès Espagne Opposante / Appelante représentée par Garreta i Associats Agència de la Propietat Industrial, S.L., Pau Claris, 108 1° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne
v
BACHA COFFEE PTE. LTD. 390 Havelock Road, #08-06 King’s Centre 169662 Singapore Singapore Demanderesse / Défenderesse représentée par Cabinet Bouchara Avocats, 17, rue du Colisée, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 218 129 (demande de marque de l’Union européenne n° 19 002 059)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
29/05/2026, R 55/2026-2, King of Africa / KING AFRICA
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20/03/2024, BACHA COFFEE PTE. LTD. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
King of Africa
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 30 : Café ; grains de café torréfiés ; boissons à base de café ; cacao ; thé ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; café artificiel ; préparations faites de céréales ; pâtisserie ;
confiserie ; gâteaux ; biscuits ; macarons [pâtisserie] ; chocolats ; crème glacée ; glaces ;
miel ; mélasse ; sauces (condiments) ; épices.
2 La demande a été publiée le 27 mars 2024.
3 Le 3 juin 2024, PRODUCTES ALIMENTARIS LA PERLA, S.L. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs d’opposition étaient ceux prévus aux articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 13 748 074 pour la marque verbale
KING AFRICA
déposée le 17 février 2015 et enregistrée le 5 février 2016 pour la farine de manioc de la classe 5.
6 Par décision du 14 novembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 30 : tapioca ; sagou ; préparations faites de céréales ; pâtisserie.
7 Elle a, en particulier, exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision :
Preuve d’usage
− La division d’opposition a estimé que les preuves soumises par l’opposante sont suffisantes pour établir un usage sérieux de la marque dans l’Union européenne au cours de la période pertinente en relation avec la farine de manioc de la classe 30.
Article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Comparaison des produits
− Le tapioca et le sagou contestés sont similaires à la farine de manioc de l’opposante, car ils coïncident généralement en termes de producteur (tels que les transformateurs de produits alimentaires), de canaux de distribution (même rayon des supermarchés ou des épiceries-boulangeries) et de méthode d’utilisation. En outre, ils peuvent être en concurrence (en tant qu’ingrédients de cuisson).
29/05/2026, R 55/2026-2, King of Africa / KING AFRICA
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− La farine de manioc de l’opposant — bien qu’elle ne provienne pas d’une céréale — est similaire dans une faible mesure aux préparations à base de céréales (qui désignent des produits fabriqués à partir de céréales transformées, tels que les pâtes) et à la pâtisserie. Ces produits ciblent les mêmes consommateurs et sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises ou des entreprises similaires. En outre, ils sont proposés par les mêmes canaux de distribution.
− Le café; les grains de café torréfiés; les boissons à base de café; le cacao; le thé; le sucre; le riz; le café artificiel; les chocolats; les crèmes glacées; les glaces; le miel; la mélasse; les sauces
(condiments); les épices; les confiseries; les gâteaux; les biscuits; les macarons [pâtisserie] de l’opposant sont dissimilaires aux produits de l’opposant. Ils n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont généralement pas fabriqués ou fournis par les mêmes entreprises.
Public pertinent — degré d’attention
− En l’espèce, les produits jugés similaires à des degrés divers ciblent le grand public dont le degré d’attention est moyen.
Comparaison des signes — Caractère distinctif de la marque antérieure
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément verbal de la marque antérieure « KING AFRICA » et l’élément verbal du signe contesté « King of Africa » seront compris par le public comme des unités conceptuelles établissant une association entre la royauté et le continent africain (dans le cas du signe contesté, cette association est renforcée par la préposition non distinctive « OF »). Le terme « KING », bien qu’il s’agisse d’un terme anglais, sera compris dans toute l’Union européenne car il s’agit d’un terme de base (08/12/2015, T-525/14, XKING
(fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2015:944, § 32-34). « Africa » sera perçu comme un continent car il a la même orthographe ou une orthographe similaire dans toutes les langues. Ces expressions peuvent, dans une certaine mesure, être allusives à un produit de qualité supérieure originaire d’Afrique, bien que cette signification exige un certain effort intellectuel de la part du public.
Par conséquent, elles possèdent un degré de caractère distinctif inférieur à la moyenne. De plus, ce caractère distinctif a un impact réduit, puisque cette signification est présente dans les deux marques et qu’il n’y a pas d’autres concepts dans les signes.
− Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les termes « KING » et « AFRICA », qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Le signe contesté diffère par la préposition supplémentaire non distinctive « of » placée entre ces deux éléments.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une large mesure.
− Conceptuellement, les deux signes évoquent le même concept central — un lien entre un « roi » et le continent « Afrique ». L’élément « of » dans le signe contesté ne fait que rendre plus explicite la relation entre « roi » et « Afrique ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une large mesure.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour les produits en question, à savoir la farine de manioc.
29/05/2026, R 55/2026-2, King of Africa / KING AFRICA
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Conclusion
− Même dans un cas impliquant une marque antérieure de caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion en raison, notamment, d’une similitude entre les signes et entre les produits ou services visés.
− La marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. En ce qui concerne les produits présentant un faible degré de similitude, cela est compensé par le degré élevé de similitude entre les signes. Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’opposition ne peut être accueillie en ce qui concerne ces produits.
− L’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), EUTMR et dirigée contre les produits restants parce qu’ils ne sont manifestement pas identiques.
8 Le 12 janvier 2026, l’opposant a formé un recours contre la décision contestée, demandant que la décision soit entièrement annulée,
9 Le 12 mars 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Dans sa réponse reçue le 30 avril 2026, le demandeur a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
− Les signes sont identiques à tous égards car la seule différence dans la préposition 'of’ est totalement dénuée de pertinence.
− L’opposant conteste que les produits :
Café ; grains de café torréfiés ; boissons à base de café ; Cacao ; Thé ; Sucre ; Riz ;
Tapioca ; Sagou ; Café artificiel ; Confiserie ; Gâteaux ; Biscuits ; Macarons
[pâtisserie] ; Chocolats ; Crème glacée ; Glaces ; Miel ; Mélasse ; Sauces (condiments) ;
Épices.
sont dissimilaires des produits antérieurs. Ces produits sont susceptibles de partager- la même origine commerciale, d’être destinés aux mêmes consommateurs finaux et d’être proposés par les mêmes canaux de distribution,
− L’opposant se réfère en particulier au « produit de café à base de farine » qui est une farine qui peut être fabriquée ou contenir du café.
− L’opposant soumet un lien vers le produit : King of Africa Coffee/Fine Flavoured Medium/Bacha Coffee ainsi que des actualités numériques dans son document 1,
29/05/2026, R 55/2026-2, King of Africa / KING AFRICA
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− Les produits à base de farine et de café sont vendus sur des étagères adjacentes, comme en témoigne une capture d’écran du supermarché 'Carrefour'.
− Les produits en cause sont des biens de consommation courante, ils seront donc achetés assez fréquemment et sans qu’une grande attention soit portée aux marques.
− L’opposition doit être accueillie pour tous les produits contestés, même pour ceux déclarés comme n’étant similaires qu’à un faible degré, la différence étant compensée par l’identité des signes.
12 Les arguments soulevés en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
− La requérante demande essentiellement que la décision attaquée soit confirmée et que le recours et les arguments de l’opposante soient rejetés comme non fondés.
− Les arguments concernant le type de farine prétendument dérivée du café n’ont pas été présentés en première instance et doivent, en tant que tels, être rejetés comme de nouveaux éléments de preuve. En tout état de cause, les preuves relatives à ce produit sont insuffisantes et la soi-disant « farine de café » n’a rien à voir avec les produits contestés.
− La requérante fait valoir en outre la dissemblance des produits restants par rapport aux produits antérieurs et dépose des preuves à cet égard (annexes 1 à 4). En outre, la requérante se réfère à la jurisprudence qui confirme les conclusions de la décision attaquée.
Motifs
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
14 Le présent recours soulève essentiellement la question de savoir si les produits contestés Café ; grains de café torréfiés ; boissons à base de café ; cacao ; thé ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ;
succédanés du café ; confiserie ; gâteaux ; biscuits ; macarons [pâtisserie] ; chocolats ; crème glacée ; glaces ; miel ; mélasse ; sauces (condiments) ; épices sont similaires à la farine de manioc antérieure de la classe 5.
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Comparaison des produits
15 Le seul fait que la farine de manioc puisse être utilisée comme ingrédient pour les confiseries; les gâteaux;
les biscuits; les macarons [pâtisserie] n’est pas suffisant en soi pour démontrer que les produits sont similaires, bien qu’ils relèvent de la catégorie générale des produits alimentaires (26/10/2011, T-72/10, Naty’s,
EU:T:2011:635, § 35-36). La Chambre de recours rappelle que même s’ils appartiennent tous à la catégorie générale des produits alimentaires destinés à la consommation humaine, ce seul fait ne peut rendre ces produits identiques, étant donné que leur nature, les matières premières dont ils sont composés, leur destination et leur mode d’utilisation peuvent être complètement différents
(08/12/2021, T-593/19, Grilloumi Burger / Halloumi, EU:T:2021:865, § 44; 6/06/2021, T-281/19, Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase m BELAS PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 (fig.) / HALLOUMI, EU:T:2021:362, § 48).
16 En outre, traditionnellement, les produits alimentaires sont transformés et commercialisés par différentes entreprises spécialisées dans une certaine catégorie au sein du vaste domaine des produits alimentaires, ce qui exige des installations de production et un savoir-faire spécifiques (26/06/2013, R 214/2012-1, Royal
Kitchen / Royal, § 47). De même, en l’absence de tout autre facteur pertinent, il n’y aura généralement pas de similitude entre deux produits alimentaires lorsque l’un peut constituer un simple ingrédient de l’autre (14/10/2009, T-140/08, TiMi KiNDERJOGHURT (fig.) / KINDER, EU:T:2009:400, § 62; 26/10/2011, T-72/10,
NATY’S / NATY (fig.), EU:T:2011:635, § 35-36). En outre, le fait que divers produits alimentaires puissent être trouvés dans les mêmes points de vente, tels que les supermarchés et les épiceries, n’est pas suffisant pour les rendre similaires, car dans ces points de vente, les consommateurs peuvent trouver toute une gamme de produits différents sans leur attribuer automatiquement une origine commune (26/11/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 37).
17 L’opposant allègue qu’ils sont offerts par les mêmes canaux de distribution. Cependant, le fait que divers produits alimentaires puissent être trouvés dans les mêmes points de vente, tels que les supermarchés et les épiceries, n’est pas suffisant pour les rendre similaires, car dans ces points de vente, les consommateurs peuvent trouver toute une gamme de produits différents sans leur attribuer automatiquement une origine commune (26/11/2011, T-72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 37).
18 La Chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle ils sont dissimilaires.
19 Les chocolats; glaces; sorbets; miel; mélasse; sauces (condiments);
épices contestés et la farine de manioc antérieure sont dissimilaires. En effet, bien qu’ils appartiennent à la catégorie générale des produits alimentaires, ils n’ont pas le même but et le même mode d’utilisation puisque la farine de manioc est utilisée pour la cuisson ou comme épaississant pour les soupes, les ragoûts, les sauces et les jus de viande. Ils peuvent être vendus dans les mêmes magasins mais pas sur les mêmes rayons ou des rayons adjacents. Ils ne sont pas en concurrence ou complémentaires dans le sens où l’utilisation du manioc serait essentielle ou importante pour l’utilisation des chocolats; glaces; sorbets; miel;
mélasse; sauces (condiments); épices. En outre, les produits ne peuvent être considérés comme complémentaires au motif que l’un est utilisé pour fabriquer l’autre (09/04/2014, T-288/12, ZYTel (fig.) / ZYTEL, EU:T:2014:196; § 39; 25/09/2018, T-435/17, HIPANEMA (fig.) / Ipanema (fig.) et al., EU:T:2018:596; § 71). Il n’y a pas non plus de preuve au dossier démontrant qu’ils sont produits par les mêmes fournisseurs.
20 Le même raisonnement et la même conclusion s’appliquent en ce qui concerne les café; grains de café torréfiés; boissons à base de café; cacao; thé; succédanés du café contestés. L’opposant soutient que la farine peut être fabriquée à partir de café. La «farine de café» est obtenue en séchant et en broyant la pulpe et la peau (la «cerise de café») rejetées qui entourent le grain de café.
29/05/2026, R 55/2026-2, King of Africa / KING AFRICA
7
Cependant, la marque contestée ne couvre pas la « farine de café » mais le café. Le seul fait que les déchets de grains de café puissent être utilisés comme ingrédient de la « farine de café » ne rend pas la farine de manioc et le café similaires.
Conclusion
21 Étant donné que les produits qui font l’objet du présent recours sont dissimilaires des produits antérieurs, la Chambre confirme la conclusion de la décision contestée selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion à leur égard.
22 Le recours est rejeté.
Dépens
23 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE et à l’article 18 du RIMCUE, l’opposant, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens du requérant afférents à la procédure de recours.
24 En ce qui concerne la procédure de recours, ceux-ci consistent en les dépens du requérant afférents à la représentation professionnelle, fixés à 550 EUR.
25 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens. Cette décision reste inchangée.
29/05/2026, R 55/2026-2, King of Africa / KING AFRICA
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposant aux dépens exposés par le demandeur dans la procédure de recours, fixés à 550 EUR.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signé
K. Zajfert
29/05/2026, R 55/2026-2, King of Africa / KING AFRICA
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