Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° W01867600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01867600 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (article 7 et article 182 du RMUE)
Alicante, 10/02/2026
Barker Brettell Sweden AB Kungsbroplan 3 SE-112 27 Stockholm SUECIA
Votre référence: 4-1/12 MP Numéro de demande Internationale: 1867600 Marque: SMARTING Titulaire: mBrainTrain d.o.o. Beograd Savska 19G/3 11000 Beograd Serbia
I. Résumé des faits
Le 08/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, à savoir instruments et dispositifs scientifiques liés aux neurosciences et à l’acquisition de biosignaux; logiciels pour ordinateurs; logiciels en rapport avec les études neuroscientifiques, la mesure, le décodage et l’interprétation de biosignaux; logiciels pour l’interprétation de l’imagerie neuro- et cérébrale obtenue par des équipements d’imagerie diagnostique, et destinés à un usage ultérieur dans le domaine médical; applications mobiles; applications mobiles pour la surveillance de l’activité cérébrale; appareils EEG portables; capteurs pour mesurer des données de gyroscopes, d’accéléromètres et de magnétomètres; logiciels pour appareils EEG; détecteurs de mouvements; dispositifs de suivi de mouvements; logiciels pour l’enregistrement de données d’EEG; applications mobiles téléchargeables pour la consultation de données d’EEG; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d’images; appareils portables de monitorage de l’activité.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux, à savoir appareils et instruments liés aux neurosciences et à l’enregistrement de biosignaux; dispositifs d’analyse des
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 10
fréquences des ondes cérébrales; appareils physiologiques à usage médical; instruments médicaux pour l''enregistrement de données physiologiques; appareils de diagnostic des maladies neurologiques; appareils médicaux de neurographie; appareils et instruments médicaux; électro- encéphalogrammes; capteurs pour mesurer des variables liées à la santé et au bien-être à usage médical.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques en neurosciences appliquées, mesure, décodage et interprétation de biosignaux; conception et développement de logiciels applicables aux neurosciences et à la mesure, au décodage et à l’interprétation de biosignaux; services de recherche et de conception dans les domaines des neurosciences et des biosignaux; développement et conception d’applications mobiles.
Classe 44 Services d’analyse et de traitements médicaux, cliniques et de santé en rapport avec la neuroscience; conduite d’études sur le sommeil à des fins de diagnostic médical ou de traitement; services d’évaluation psychologique; évaluation des risques en matière de santé.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, majoritairement composé de professionnels spécialisés dans les domaines scientifiques, médicaux, technologiques et informatiques, attribuera au signe la signification suivante : ressentir une douleur aiguë et lancinante.
• La signification susmentionnée mot 'SMARTING’ composant la marque, a été étayée par les références des dictionnaires Merriam Webster et Oxford du 08/09/2025 à partir des liens suivants : https://www.merriam-webster.com/dictionary/smarting https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/smarting
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur le produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Dans le contexte des produits de la classe 9, à savoir des instruments et dispositifs liés aux neurosciences, à l’analyse de bio signaux et à la surveillance cérébrale, le signe indique clairement la capacité de ces produits à détecter, mesurer, interpréter, voire traiter des états de douleur ou d’irritation. Les logiciels, capteurs et dispositifs EEG inclus dans cette classe sont conçus précisément pour analyser des signaux physiologiques reflétant ces sensations, de sorte que le public pertinent percevra immédiatement le caractère descriptif du signe.
Dans le contexte des appareils médicaux de la classe 10, le signe exprime directement la finalité de ces instruments, qui est de diagnostiquer des maladies neurologiques ou de mesurer des variables physiologiques liées à la santé, y compris les sensations de douleur ou d’irritation. Le public comprendra ainsi que le terme 'SMARTING’ décrit une caractéristique essentielle et fonctionnelle de ces appareils, et non leur origine commerciale.
Page 3 sur 10
Pour les services de la classe 42, incluant les services scientifiques et technologiques en neurosciences ainsi que le développement de logiciels et d’applications mobiles, le signe indique clairement que ces services sont liés à l’analyse et à la modélisation de bio signaux, c’est-à-dire à l’étude et à l’interprétation d’états neurologiques associés à la douleur ou à l’irritation. Le public pertinent percevra donc le signe comme descriptif de la nature même de ces services.
Enfin, dans le contexte des services médicaux et cliniques de la classe 44, incluant les études sur le sommeil et les évaluations psychologiques, le signe indique que ces services visent à diagnostiquer ou traiter des états de douleur, de gêne ou d’irritation, ce qui constitue une indication directe de la finalité de ces services.
Dès lors, le signe décrit la finalité des produits et services.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 10/11/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La titulaire, mBrainTrain d.o.o. Beograd (« mbt ») est une entreprise spécialisée dans les appareils d’électroencéphalographie mobiles et s’engage à apporter de l’innovation dans le domaine des neurosciences.
Les produits de la titulaire permettent de surveiller l’activité cérébrale au quotidien, de la même manière que nous surveillons notre rythme cardiaque aujourd’hui.
Ils sont vendus sous la marque SMARTING et d’autres sous-marques de SMARTING, à savoir : SMARTING PRO Line ; SMARTING PRO 32 ; et SMARTING SPECTRA.
2. Les produits et services de la titulaire seront achetés par des établissements de recherche et des prestataires de soins de santé, tels que des universités et des hôpitaux, à l’issue d’un long processus d’approvisionnement. Le consommateur concerné accordera donc beaucoup plus d’attention à la marque déposée que le consommateur moyen.
3. Bien que le mot « SMARTING » soit défini dans le dictionnaire comme signifiant « ressentir une douleur vive et lancinante », cela ne signifie pas pour autant que le consommateur concerné percevrait le signe dont la protection est demandée comme ayant cette signification.
Page 4 sur 10
Le mot « SMARTING », dans le sens d’éprouver une douleur vive, lancinante ou cuisante, est très ancien, sa première utilisation connue remontant à la période du vieil anglais (avant 1150 après J.-C.) et son utilisation a considérablement diminué au cours des 2 à 3 derniers siècles. Dès lors, le consommateur pertinent n’a pas la connaissance de cette signification, étant donné que ce mot est très rarement utilisé à l’heure actuelle.
4. Le signe n’a aucun lien avec les produits et services dont la protection est demandée. Les produits et services de la titulaire sont, principalement, des appareils d’électroencéphalographie (EEG) et des produits/services connexes.
Un EEG est souvent utilisé chez des individus dans un état critique et vulnérable. Le test est intentionnellement conçu de manière à ce que ces personnes ne ressentent aucune sensation ni choc électrique provenant de l’appareil EEG pendant le test lui- même. Cette procédure est sûre, indolore et non invasive.
Par conséquent, la nature même de l’examen est en contradiction avec la signification attribuée à la marque par l’examinateur. Cela n’inflige pas de douleur aiguë et cuisante à la personne. De même, elle n’est pas utilisée uniquement pour diagnostiquer et traiter les états de douleur ou d’irritation ; elle est utilisée pour diagnostiquer des affections cérébrales extrêmement graves. Par conséquent, le signe n’est pas descriptif, même si il peut être considérée comme allusif.
5. L’examinateur n’a produit aucune preuve démontrant en quoi le signe dans son ensemble est descriptif des produits et services.
6. L’Office britannique de la propriété intellectuelle (UKIPO) a accepté la marque sans problème.
7. La titulaire se réserve le droit de présenter des preuves attestant du caractère distinctif acquis par l’usage, à titre subsidiaire, conformément à l’article 7(3), si l’objection est maintenue.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Page 5 sur 10
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Page 6 sur 10
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
Public pertinent
L’Office ne conteste pas que les produits et services en cause s’adressent principalement à des professionnels spécialisés, tels que des chercheurs, universités ou établissements de soins, et que ce public fait preuve d’un niveau d’attention élevé (arguments de la titulaire, point 2).
Il importe néanmoins de constater que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent spécialisé est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48). Cela est dû au fait que le public spécialisé comprendra plus facilement une information descriptive incluse dans un signe que le grand public.
En l’espèce, ce public spécialisé est précisément le plus à même de comprendre la signification du terme “SMARTING” dans le contexte neuroscientifique et médical, en lien avec les sensations neurologiques, les signaux physiologiques et les états sensoriels analysés ou mesurés par les produits et services en cause.
D’autre part, « SMARTING » est un mot de langue anglaise. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Conformément à la jurisprudence, le public pertinent anglophone comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T- 465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T- 253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35).
Le signe
A titre liminaire, sur l’argument tiré de l’activité de la titulaire et de l’usage du signe comme marque (point 1), l’Office rappelle que dans le cadre d’un examen, l’Office s’efforce de vérifier si le signe pour lequel l’enregistrement est demandé contrevient aux règles établies par les règlements sur les marques de l’Union européenne. En outre, il n’apprécie le caractère distinctif du signe qu’en examinant sa représentation, les produits et services pour
Page 7 sur 10
lesquels la protection est demandée et la perception du public concerné. Cette appréciation ne peut toutefois pas être liée à l’identité ou à l’activité professionnelle de la demanderesse.
En résumé, la conclusion ci-dessus ne signifie pas que le public ne pourrait jamais être éduqué à identifier le signe contesté comme une indication d’origine, mais plutôt que la marque en tant que telle n’est pas susceptible d’agir comme une indication d’origine sans un usage suffisant pour fournir cette éducation au fil du temps.
Toutefois, à ce stade de la procédure, la revendication que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3 du RMUE faite par la titulaire à titre subsidiaire (point 7) ne peut être examinée.
Le signe demandé « SMARTING » se compose d’un mot de langue anglaise. La titulaire ne remet pas en cause les définitions données du dictionnaire, elle estime en revanche, point 3, que le terme serait ancien ou rarement utilisé. Cet argument ne saurait être retenu.
Il ressort des dictionnaires contemporains de langue anglaise que le terme « SMARTING » est toujours défini comme désignant une douleur vive, cuisante ou lancinante, notamment dans un contexte corporel ou sensoriel. Le fait qu’un terme ne soit pas d’usage quotidien ne le prive pas pour autant de sa compréhension immédiate par le public pertinent, en particulier lorsqu’il s’agit d’un public professionnel ou scientifique.
Par ailleurs, il est important de souligner que l’appréciation du caractère distinctif/descriptif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du règlement sur la marque de l’Union européenne ne dépend pas de la fréquence d’utilisation de la marque et n’implique pas non plus qu’un mot rarement utilisé soit moins susceptible de faire l’objet d’un motif absolu de refus.
La signification du mot « SMARTING » et le message véhiculé dans son ensemble en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée restent les mêmes et contrairement à ce que soutient la titulaire au point 4, le signe présente un lien direct, concret et suffisamment spécifique avec les produits et services visés.
À cet égard, l’argument selon lequel les appareils EEG seraient non invasifs et indolores est inopérant. Le caractère descriptif d’un signe ne dépend pas du fait que les produits provoquent eux-mêmes une douleur, mais de la question de savoir si le signe est susceptible de décrire la nature, la finalité, l’objet ou le domaine d’application des produits et services concernés.
Or, le terme « SMARTING » ne renvoie pas exclusivement à une douleur infligée par un dispositif, mais désigne plus largement des états neurologiques, sensoriels ou physiologiques liés à la douleur, à l’irritation ou à la perception sensorielle. Ces états constituent précisément l’objet de l’analyse, de la mesure, du décodage et de l’interprétation des bio signaux effectués par les produits et services en cause.
Les produits et services revendiqués couvrent notamment l’enregistrement et l’analyse de bio signaux, la surveillance et l’interprétation de l’activité cérébrale, le diagnostic de pathologies neurologiques, l’évaluation psychologique, ainsi que des études cliniques et de santé. Dans ce contexte, le signe sera immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication descriptive des phénomènes neurologiques ou sensoriels étudiés ou pris en charge, et non comme une indication de l’origine commerciale.
Le fait que les produits et services puissent également être utilisés pour le diagnostic ou le traitement d’autres pathologies neurologiques graves ne saurait remettre en cause cette
Page 8 sur 10
appréciation. Conformément à la jurisprudence constante, un signe est descriptif dès lors qu’il décrit au moins l’une des caractéristiques, finalités ou applications possibles des produits ou services concernés, ce qui est le cas en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, il est raisonnable de penser que le signe indique une caractéristique des produits et services.
Quant à l’argument de la titulaire, point 5, selon lequel « l’examinateur n’a produit aucune preuve démontrant en quoi le signe dans son ensemble est descriptif des produits et services», l’Office rappelle qu’il n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation du signe en relation avec les produits et services demandés (08/11/2012, T 415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31).
L’Office rappelle qu’il appartient à la titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20).
La titulaire n’a pas expliqué, à ce stade de la procédure, en quoi ce signe pouvait déclencher un processus cognitif ou nécessiter un effort d’interprétation dans l’esprit du public pertinent dans le contexte des produits et services en question car rien dans le terme « SMARTING » ne pourrait être considéré comme fantaisiste, inhabituel ou prégnant de manière à éviter, dans l’esprit du public pertinent, son caractère descriptif par rapport aux produits et services demandés (31/01/2019, T-427/18, SATISFYERMEN (fig.), EU:T:2019:41, § 33). Le terme ne présente aucune profondeur sémantique particulière qui empêcherait le public pertinent d’établir un lien direct avec les produits et services en cause. Aucune étape mentale supplémentaire n’est nécessaire pour que le public pertinent perçoive le sens descriptif véhiculé par la marque.
En outre, même s’il était constaté que la marque demandée n’est pas directement descriptive, il n’y a rien dans cette marque qui, au-delà de sa signification informative évidente, permettrait au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. La signification du signe, prise dans son ensemble, est évidente, immédiate et ne nécessite aucun effort d’interprétation. La marque demandée sera perçue par le public concerné comme étant purement non distinctive. Elle ne sera pas en mesure de remplir la fonction première d’une marque, qui est de distinguer les produits et services de la titulaire de ceux des concurrents, et elle ne sera pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits et services.
En l’espèce, il s’avère que la demande d’enregistrement contestée se heurte, eu égard aux services visés et à la perception par le public pertinent, aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne la décision nationale invoquée par la titulaire, point 6, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont
Page 9 sur 10
spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE l’enregistrement international n° 1867600 désignant l’Union européenne est déclaré descriptif et dépourvu de caractère distinctif à Chypre, au Danemark, en Finlande, en Irlande, à Malte, aux Pays-Bas, et en Suède pour les produits et services suivants:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, à savoir instruments et dispositifs scientifiques liés aux neurosciences et à l’acquisition de biosignaux; logiciels pour ordinateurs; logiciels en rapport avec les études neuroscientifiques, la mesure, le décodage et l’interprétation de biosignaux; logiciels pour l’interprétation de l’imagerie neuro- et cérébrale obtenue par des équipements d’imagerie diagnostique, et destinés à un usage ultérieur dans le domaine médical; applications mobiles; applications mobiles pour la surveillance de l’activité cérébrale; appareils EEG portables; capteurs pour mesurer des données de gyroscopes, d’accéléromètres et de magnétomètres; logiciels pour appareils EEG; détecteurs de mouvements; dispositifs de suivi de mouvements; logiciels pour l’enregistrement de données d’EEG; applications mobiles téléchargeables pour la consultation de données d’EEG; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d’images; appareils portables de monitorage de l’activité.
Classe 10 Appareils et instruments médicaux, à savoir appareils et instruments liés aux neurosciences et à l’enregistrement de biosignaux; dispositifs d’analyse des fréquences des ondes cérébrales; appareils physiologiques à usage médical; instruments médicaux pour l''enregistrement de données physiologiques; appareils de diagnostic des maladies neurologiques; appareils médicaux de neurographie; appareils et instruments médicaux; électro- encéphalogrammes; capteurs pour mesurer des variables liées à la santé et au bien-être à usage médical.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques en neurosciences appliquées,
Page 10 sur 10
mesure, décodage et interprétation de biosignaux; conception et développement de logiciels applicables aux neurosciences et à la mesure, au décodage et à l’interprétation de biosignaux; services de recherche et de conception dans les domaines des neurosciences et des biosignaux; développement et conception d’applications mobiles.
Classe 44 Services d’analyse et de traitements médicaux, cliniques et de santé en rapport avec la neuroscience; conduite d’études sur le sommeil à des fins de diagnostic médical ou de traitement; services d’évaluation psychologique; évaluation des risques en matière de santé.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Carine FORZY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jouet ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Thé ·
- Livre ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Classes
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Élément figuratif ·
- Descriptif ·
- Détergent ·
- Service
- Marque ·
- Essai ·
- Test ·
- Site web ·
- Annulation ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Nullité ·
- Brevet ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aspirateur ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Robot ·
- Classes ·
- Intelligence artificielle ·
- Caractère distinctif ·
- Signification ·
- Enregistrement ·
- Descriptif
- Vente au détail ·
- Métal précieux ·
- Vente en gros ·
- Lunette ·
- Service ·
- Montre ·
- Vêtement ·
- Verre ·
- Sac ·
- Bois
- Sondage ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Pertinent ·
- Langue ·
- Public ·
- Boisson ·
- Union européenne ·
- Terme ·
- Dictionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Similitude
- Marque ·
- Eaux ·
- Filtre ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Classes
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Emballage ·
- Modification ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Autriche ·
- Recours ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- For ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Risque
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Éléments de preuve ·
- Déchéance ·
- Facture ·
- Produit ·
- Danemark ·
- Supermarché ·
- Sérieux
- Consommateur ·
- Produit laitier ·
- Règlement (ue) ·
- Fromage parmigiano reggiano ·
- Évocation ·
- Marque ·
- Origine ·
- Province ·
- Similitude ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.