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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° R0252/2026-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0252/2026-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1er juin 2026
Dans l’affaire R 252/2026-5
Karsten Manufacturing Corporation
2201 West Desert Cove
85029 Phoenix
États-Unis, titulaire de la marque de l’Union européenne / appelante, représentée par Sipara Sweden AB, Nannavägen 22, 187 73 Täby, Stockholm, Suède
contre
Fédération Française de Tennis de Table
3, rue Dieudonné Costes 75013 Paris
France, demanderesse en nullité / défenderesse, représentée par Atlan et Boksenbaum Avocats, 5, rue Saint-Didier, 75116 Paris, France
RECOURS concernant la procédure de nullité n° C 62 619 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 920 318)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5,
du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
01/06/2026, R 252/2026-5, PING (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 décembre 2015, Karsten Manufacturing Corporation (« le titulaire de la MUE ») a demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour des produits et services relevant des classes 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35-45.
2 La demande a été publiée le 3 février 2016, et la marque a été enregistrée le
12 mai 2016.
3 Le 27 octobre 2023, la Fédération Française de Tennis de Table (« le demandeur en déchéance ») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour une partie des produits et services, à savoir ceux relevant des classes 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 26,
28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39 et 41-45.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux prévus à l’article 58, paragraphe 1, sous a),
du RMUE, à savoir le non-usage de la marque contestée.
5 Par décision du 9 décembre 2025 (« la décision attaquée »), la division d’annulation a partiellement prononcé la déchéance de la MUE contestée, à savoir pour les produits et services suivants :
Classes 3, 5, 6, 11, 14, 16, 21, 22, 26, 29, 30, 32, 33, 35, 38, 39, 43, 44, 45 dans leur intégralité.
Classe 8 : Coutellerie ; armes blanches ; rasoirs ; couteaux de poche.
Classe 9 : Lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes adaptées à l’usage sportif ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; visières anti-éblouissement ; batteries ; jumelles ; appareils photographiques ; logiciels informatiques, à l’exception des logiciels informatiques à usage sportif ; appareils électroniques pour le calcul et la mesure de la distance, de la vitesse, de la hauteur, de la force et de la trajectoire ; disques vierges et préenregistrés, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numérique ; publications électroniques téléchargeables ; étiquettes électroniques pour produits ; bracelets d’identité électroniques ; casques, masques et écrans de protection pour le sport ; filets de sécurité pour le sport ; appareils de chronométrage et d’enregistrement du temps ; talkies-walkies ; logiciels de jeux électroniques.
Classe 28 : Articles de jeux ; jouets ; décorations pour arbres de Noël ; cartes à jouer.
Classe 36 : Services d’assurance ; services d’assurance liés au sport ; services de collecte de fonds à des fins caritatives ; services de facilitation de crédit ; services de cartes de crédit et de débit ; services financiers ; services de parrainage financier, à l’exception des services de parrainage financier dans le domaine du sport.
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Classe 41: Services de divertissement et d’éducation; organisation et conduite de conférences, séminaires et ateliers; mise à disposition d’installations de golf et de sport; location et louage d’équipements sportifs; services d’agences de billetterie pour des événements de divertissement et sportifs.
Classe 42: Conception, installation et maintenance de logiciels informatiques; design industriel; hébergement de sites web informatiques; fourniture de plateformes de recherche internet basées sur des logiciels pour l’usage des consommateurs; fourniture de contenu internet généré par l’utilisateur.
6 La division d’annulation a déclaré que l’enregistrement de la MUE pouvait rester enregistré pour tous les produits et services contestés restants (y compris les produits et services non contestés), à savoir les suivants:
Classe 8: Outils et instruments à main (actionnés manuellement); clés.
Classe 9: Logiciels informatiques pour le sport; logiciels informatiques pour la capture, le stockage, le traitement et l’analyse d’images, d’informations et de données sportives; logiciels informatiques pour permettre la personnalisation et l’adaptation d’équipements sportifs.
Classe 28: Jeux; clubs de golf; accessoires de golf; articles de gymnastique et de sport
(compris dans la classe 28).
Classe 36: Services de parrainage financier dans le domaine du sport.
Classe 41: Prestation de formation; prestation d’entraînement sportif; prestation de services de clubs de divertissement ou d’éducation; organisation d’événements et de compétitions sportives; prestation d’informations relatives au divertissement, aux loisirs, à l’éducation et à la formation; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables.
Classe 42: Conception d’équipements sportifs; conception d’installations sportives et de terrains de golf.
Classes 18, 24, 25, 37 et 40: dans leur intégralité.
7 La division d’annulation a ordonné à chaque partie de supporter ses propres dépens.
8 Le 9 février 2026, l’enregistrement de la MUE a été partiellement renouvelé, à savoir pour tous les produits et services tels qu’ils étaient contenus dans les classes 9, 18, 21, 24, 25, 28, 36, 37,
40, 41 et 42.
9 Le 9 février 2026, le titulaire de la MUE a formé un recours demandant que la décision contestée soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où les produits de la classe 21 et les services de la classe 41 étaient concernés.
10 Le 10 février 2026, le greffe des Chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et a rappelé au titulaire de la MUE qu’un mémoire exposant les motifs devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision contestée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE.
11 Le 20 avril 2026, le greffe des Chambres de recours a notifié au titulaire de la MUE une irrégularité. Un mémoire exposant les motifs aurait dû être déposé conformément à
l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE le 14 avril 2026 au plus tard. Cependant, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office. Le greffe a en outre
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a informé l’opposant que le recours était susceptible d’être déclaré irrecevable. Le
titulaire de la MUE a disposé d’un mois pour répondre à cette notification.
12 L’Office n’a reçu aucune réponse du titulaire de la MUE.
Motifs
13 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. En vertu de l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RDMUE, la Chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si un tel mémoire n’a pas été déposé dans le délai imparti.
14 Il convient de noter que le simple dépôt du formulaire de recours n’est pas en soi suffisant pour être accepté comme mémoire exposant les motifs du recours (17/09/2003, T-71/02, Beckett
Expression, EU:T:2003:234, § 53).
15 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-25-12 du directeur exécutif de l’
Office du 1er décembre 2025 relative aux communications par des moyens électroniques, les notifications de communications par l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour calendaire suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
16 La décision attaquée a été placée dans la boîte de réception du titulaire de la MUE le
9 décembre 2025 et est donc réputée avoir été notifiée le 14 décembre 2025. Par conséquent, conformément à l’article 67, paragraphe 3, du RDMUE, le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs a expiré le 14 avril 2026, comme indiqué à juste titre dans la notification du Greffe du 20 avril 2026.
17 Aucun mémoire exposant les motifs n’a été déposé dans le délai imparti.
18 Par conséquent, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, sous d), du RDMUE.
19 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée (paragraphes 5 et 6) est devenue définitive.
20 En conséquence, et compte tenu du renouvellement partiel (paragraphe 8), la
MUE contestée reste enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques pour le sport; logiciels informatiques pour la capture, le stockage, le traitement et l’analyse d’images, d’informations et de données sportives; logiciels informatiques pour permettre la personnalisation et l’adaptation d’équipements sportifs.
Classe 18: Malles et sacs de voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie; parapluies; sacs à dos, housses de voyage, sacs à chaussures, sacs de sport et parapluies; sacs.
Classe 24: Textiles et produits textiles; couvertures de lit et de table; tapis de voyage, textiles pour la confection de vêtements; couettes; housses pour oreillers, coussins ou couettes; serviettes.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
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Classe 28: Jeux; clubs de golf; accessoires de golf; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28).
Classe 36: Services de parrainage financier dans le domaine du sport.
Classe 37: Mise à disposition d’un site Internet présentant des informations concernant les services de réparation d’équipements sportifs et de golf; réparation d’équipements sportifs et de golf.
Classe 40: Fabrication sur mesure d’équipements sportifs et de clubs de golf; personnalisation et adaptation d’équipements sportifs et de golf.
Classe 41: Dispense de formation; dispense d’entraînement sportif; fourniture de services de clubs de divertissement ou d’éducation; organisation d’événements et de compétitions sportifs; fourniture d’informations en matière de divertissement, de loisirs, d’éducation et de formation; fourniture de publications électroniques en ligne non téléchargeables.
Classe 42: Conception d’équipements sportifs; conception d’installations sportives et de terrains de golf.
Frais
21 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs, le requérant supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE.
22 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci consistent en des frais de représentation professionnelle du demandeur en nullité d’un montant de 550 EUR.
23 La répartition des frais prévue dans la décision attaquée demeure inchangée.
24 Le montant total à payer par le titulaire de la marque de l’UE au demandeur en nullité dans le cadre des procédures de recours et de nullité s’élève à 550 EUR.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne le titulaire de la MUE à supporter les dépens du demandeur en annulation afférents à la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à verser par le titulaire de la MUE au demandeur en annulation dans le cadre des procédures de recours et d’annulation s’élève à 550 EUR.
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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