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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2026, n° 000072559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072559 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 559 (DÉCHÉANCE)
Vitec Software Group AB (publ), Götgatan 8 C, Se-903 27 UmeÅ, Suède (requérant), représentée par Abion AB, Kungsgatan 42, Se-411 15 Göteborg, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Triangle Technology Co. Ltd., Unit 901, Building 2a, Shenzhen Bay Ecological Park, Shahe West Road, Nanshan Dist., Shenzhen 518000, Chine (titulaire de la MUE).
Le 27/05/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 17 908 601 sont déchus dans leur intégralité à compter du 24/06/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 24/06/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 17 908 601 (marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 9: Ordinateurs portables; Cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; Cartes à puce [cartes à circuits intégrés]; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Périphériques d’ordinateurs; Appareils de traitement de données; Smartphones; Casques d’écoute; Projecteurs de diapositives; Appareils de projection de transparents; Tranches pour circuits intégrés.
Classe 35: Administration commerciale de l’octroi de licences de produits et services de tiers; Publicité extérieure; Diffusion de matériel publicitaire; Services d’agences d’import-export; Démonstration de produits; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur des supports de communication; Présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail.
Décision d’annulation n° C 72 559 page: 2 sur 3
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 19/09/2018. La demande de déchéance a été présentée le 24/06/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 03/07/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande de déchéance et lui a imparti un délai de deux mois, jusqu’au 13/09/2025, pour présenter la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Le 24/11/2025, l’Office a notifié publiquement le titulaire de la MUE. Le délai imparti au titulaire de la MUE pour présenter des observations en réponse a expiré le 24/02/2026.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande de déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement d’exécution du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande de déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 24/06/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation nº C 72 559 page: 3 sur 3
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Michaela SIMANDLOVA Claudia SCHLIE Vit MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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