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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 003223534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223534 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 223 534
Overhype Studios GmbH, Margaretenstrasse 29 a, 20357 Hambourg, Allemagne (partie opposante), représentée par Nadine Feldhaus, Rothenbaumchaussee 31, 20148 Hambourg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Playprogress Unipessoal LDA, Avenida Infante Dom Henrique, 26, 1149-096 Lisbonne, Portugal (demanderesse), représentée par Stefano Merico, Via Fidia, 24, 00125 Rome, Italie (mandataire professionnel). Le 21/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 534 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants: Classe 41: Tous les services de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) ci-dessous.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 362 est rejetée pour tous les services susmentionnés, comme indiqué au point 1 du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les services restants, à savoir: Classe 35: Tous les services de cette classe, tels qu’énumérés à la section a) ci-dessous.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 11/09/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 070 362 «MENACE» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 704 531 «MENACE» (marque verbale). La partie opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE La division d’opposition constate que la dénomination de la partie opposante est passée de «Overhype Studios UG (haftungsbeschränkt)» à «Overhype Studios GmbH» (très probablement en raison d’un changement de la forme juridique de la partie opposante) après le dépôt de l’opposition et que ce changement a été inscrit au registre correspondant. Toutefois, cela n’entraîne pas de changement de la titularité de la marque antérieure, bien que la division d’opposition se référera à la partie opposante en tant que «Overhype Studios GmbH», comme déjà spécifié en haut de la présente décision.
Décision sur opposition n° B 3 223 534 Page 2 sur 5
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE a), EUTMR ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), EUTMR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Jeux informatiques ; jeux vidéo ; publications électroniques téléchargeables sous forme de livres, récits, bandes dessinées, manuels, livres de règles, bulletins d’information, magazines et revues en relation avec les jeux.
Classe 28 : Jeux de société ; miniatures et modèles ; jeux de rôle ; jeux de stratégie et de science-fiction ; jeux électroniques.
Classe 41 : Fourniture de jeux informatiques et vidéo ; fourniture de conseils et de stratégies pour jeux informatiques et vidéo ; organisation et conduite de compétitions de jeux informatiques et vidéo ; éducation et formation concernant les jeux informatiques et vidéo ; fourniture de publications [non téléchargeables] sous forme de livres, récits, bandes dessinées, manuels, livres de règles, bulletins d’information, magazines et revues en relation avec les jeux informatiques et vidéo ; publication de jeux informatiques et vidéo.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Marketing ; services de publicité.
Classe 41 : Services d’information sur les jeux de hasard ; fourniture d’informations relatives aux courses ; fourniture d’informations relatives aux chevaux de course ; publication d’avis en ligne dans le domaine du divertissement ; publication d’avis ; services de paris sportifs en ligne ; services de jeux de hasard en ligne ; services de jeux en ligne ; services de casino en ligne.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Décision sur l’opposition n° B 3 223 534 Page 3 sur 5
Services contestés de la classe 35
Les services de marketing; services de publicité contestés sont des services promotionnels fournis par des personnes ou des organisations qui assistent directement dans l’exploitation et la gestion de campagnes de marketing et de publicité d’autres entreprises commerciales ou industrielles. Les produits et services de l’opposant sont des jeux informatiques et des publications électroniques de la classe 9, des jeux et des miniatures/modèles de la classe 28 et des services de divertissement de la classe 41. Ces produits et services ne partagent pas la même nature, le même but et les mêmes méthodes d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. En outre, ils ne coïncident généralement pas en termes de canaux de distribution, d’utilisateurs finaux et de producteur/fournisseur.
Contrairement à l’avis de l’opposant, le fait que les services contestés puissent inclure des services de marketing et de publicité destinés à promouvoir les produits et services de l’opposant des classes 9, 28 et 41 est sans pertinence aux fins de la présente comparaison. Cette circonstance n’implique pas une coïncidence dans l’un des facteurs susmentionnés et n’entraîne aucun degré de similitude entre eux.
Par conséquent, les services contestés de la classe 35 doivent être considérés comme dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Services contestés de la classe 41
Les services de jeux en ligne contestés sont inclus dans ou chevauchent les services de fourniture de jeux informatiques et vidéo de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Contrairement à l’avis du demandeur, les services de jeux de hasard en ligne et les services de casino en ligne contestés sont identiques aux services de fourniture de jeux informatiques et vidéo de l’opposant. Les services de jeux vidéo et les services de jeux de hasard/casino en ligne se chevauchent, dans la mesure où les deux catégories incluent des services tels que les jeux de hasard en ligne, les jeux de casino, le poker en ligne, la loterie en ligne et les paris sportifs en ligne.
Contrairement à l’avis du demandeur, la publication d’avis en ligne dans le domaine du divertissement; publication d’avis contestée est au moins similaire aux publications [non téléchargeables] sous forme de livres, récits, bandes dessinées, manuels, livres de règles, bulletins d’information, magazines et revues en relation avec les jeux informatiques et vidéo de l’opposant, car ils partagent au moins la même nature, le même but et les mêmes méthodes d’utilisation (tous étant des services de publication). En outre, ils coïncident également en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de fournisseur. De ce point de vue, la jurisprudence invoquée par le demandeur selon laquelle « la publication d’avis évaluatifs est, par nature, dissemblable de la publication éditoriale d’œuvres complètes » ne s’applique pas au cas d’espèce (17/04/2024, T-126/22, Coinbase / Coinbase et al., EU:T:2024:252 ; (21/03/2013, T-353/11, eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS (fig.) / Event, EU:T:2013:147). La jurisprudence invoquée ne concernait pas la comparaison entre des services de publication, mais plutôt la comparaison entre des services d’édition et des produits et services d’autres classes, en particulier des classes 9, 36 et 42. Par conséquent, les conclusions de ces arrêts ne peuvent être appliquées par analogie au cas d’espèce.
Les services d’informations sur les jeux de hasard contestés sont au moins similaires aux services de fourniture de jeux informatiques et vidéo de l’opposant. Comme déjà mentionné, les services de l’opposant incluent la fourniture de jeux de hasard. Ces services présentent des points de contact clairs en termes de nature et de but, car ils peuvent être globalement qualifiés de services de divertissement/de jeux de hasard. En outre, ils peuvent être fournis par les mêmes sociétés de jeux de hasard, qui les proposent au public intéressé dans des lieux communs tels que les casinos ou les établissements de paris.
La fourniture d’informations relatives aux courses; fourniture d’informations relatives aux chevaux de course; services de paris sportifs en ligne contestée est au moins similaire à un faible degré aux
Décision sur opposition nº B 3 223 534 Page 4 sur 5
de l’opposant organisation et conduite de compétitions de jeux informatiques et vidéo. Les services contestés comprennent des services de paris sportifs et la fourniture d’informations sur les courses à des fins de paris, tandis que la vaste catégorie de services de l’opposant englobe l’organisation et la conduite de compétitions de jeux vidéo liées aux jeux de hasard, telles que les tournois de poker en ligne. Ces services partagent l’objectif commun de faciliter les activités de jeu. En outre, ils partagent les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine commerciale, car ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises actives dans le secteur des jeux de hasard et offerts par les mêmes canaux, tels que les établissements et plateformes de paris.
b) Les signes
MENACE MENACE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des services contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMC pour ces services.
En outre, une partie des services contestés restants a été jugée similaire à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre ces services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Contrairement à l’avis du demandeur, cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des services concernés.
Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC et l’opposition doit également être accueillie pour ces services.
Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMC, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMC, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMC, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur opposition nº B 3 223 534 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Marta ALEKSANDROWICZ-STANLEY Gabriele SPINA ALÌ Teodora Valentinova TSENOVA PETROVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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