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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2026, n° 000072631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Annulation rejetée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 72 631 (INVALIDITY)
Eagleline Limited, Junction Business Centre, 1st Floor, Sqaq Lourdes, SWQ 3334 St. Julians, Malte (partie requérante), représentée par Jan Bárta, Kaprova 42/14, 11000 Praha 1, République tchèque (mandataire agréé)
a g a i n s t
Oryx Gaming International LLC, 7160 Rafael Rivera Way, Suite 330, 89113 Las Vegas, États-Unis (titulaire de la MUE), représentée par Item D.O.O., Resljeva 16, 1000 Ljubljana, Slovénie (représentant professionnel).
Le 05/06/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée dans son intégralité.
2. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
RAISONS
Le 26/06/2025, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 19 052 368 «MEGA MYSTERY MINER» (marque verbale) (la MUE). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE, à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 9 et 41. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 557 937 «CRYSTAL miners» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 967 200 (marque figurative). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, et à l', du RMUE, sur requête du titulaire de la MUE, la demanderesse apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires sur lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demanderesse fonde sa demande en nullité, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En outre, si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était
Décision sur l’annulation no C 72 631 Page 2 de 3
enregistrée depuis cinq ans au moins, le demandeur doit apporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
La titulaire de la MUE a demandé à la demanderesse de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles la demande est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 557 937 «CRYSTAL miners» (marque verbale) et l’enregistrement
de la marque de l’Union européenne no 17 967 200 (marque figurative).
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné qu’ elle a été présentée en tant que demande inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures ont été enregistrées le 14/10/2016 et le 01/02/2019, soit plus de cinq ans avant la date de la demande en nullité (26/06/2025).
Le 12/11/2025, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à la demanderesse jusqu’au 17/01/2026 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures.
La requérante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage des marques antérieures sur lesquelles la demande en nullité est fondée. Elle n’a pas non plus avancé l’existence de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, si le demandeur ne produit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette la demande. Par conséquent, la demande doit être rejetée conformément à l’article 64, paragraphe 2, du RMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la MUE aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
La division d’annulation
Décision sur l’annulation no C 72 631 Page 3 de 3
Frédérique SULPICE Saida Crabbe Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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