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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° 019236989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019236989 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 18/03/2026
DLA Piper Italia Società tra Avvocati S.r.l. Via della Posta, 7 I-20123 Milano ITALIA
Demande n°: 019236989 Votre référence: APLUSAUTOMATION1 Marque: A+ AUTOMATION Type de marque: Marque verbale Demandeur: Alfamacchine S.r.l. Via Maria e Pierre Curie 3 I-47122 Forlì ITALIA
I. Résumé des faits
Le 09/10/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 7 Outils électriques, à savoir, scies à onglet et ponceuses à disque, utilisés dans la production de cadres photo; Machines pour couper des passe-partout; Machines assistées pour enfoncer des pointes d’encadreur et de vitrier, machines pour assembler des cadres photo, à savoir, machines à moteur pour assembler des matériaux d’encadrement de tableaux; Machines à assembler des cadres.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. Les produits pour lesquels une objection a été soulevée appartiennent à un secteur de marché hautement spécialisé. Le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans les domaines des machines et de l’automatisation (ayant également des connaissances en matière de notations), comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: l’utilisation de machines autorégulées, d’équipements électroniques, etc. pour faire fonctionner un système ou un processus de fabrication à une vitesse plus élevée ou avec une meilleure efficacité et avec peu ou pas d’intervention humaine – le tout avec une très bonne note/classement.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Les significations susmentionnées des éléments verbaux « A+ AUTOMATION » (« A+ » et
« AUTOMATION »), dont est composée la marque, sont étayées par les références de dictionnaires suivantes : informations extraites du dictionnaire Wiktionary le 05/10/2025 à l’adresse https://en.wiktionary.org/wiki/A%2B, informations extraites du dictionnaire Lawinsider le 05/10/2025 à l’adresse https://www.lawinsider.com/dictionary/a-rating, informations extraites du dictionnaire Collins le 05/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/rating et informations extraites du dictionnaire Collins le 05/10/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/automation).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 7, à savoir divers outils électriques, à savoir, des scies à onglet et des ponceuses à disque, utilisés dans la production de cadres, des machines à couper les passe-partout, des machines assistées pour enfoncer les pointes de cadreurs et de vitriers, des machines pour assembler les cadres, à savoir, des machines électriques pour assembler les matériaux d’encadrement, des machines à assembler les cadres, sont automatisés avec la meilleure note possible. Le consommateur comprendrait que dans ces dispositifs, l’utilisation de méthodes de contrôle automatique des processus industriels, en particulier par des systèmes à commande électronique, réduisant souvent la main-d’œuvre, a été mise en œuvre, et que cette automatisation est très bonne (d’une note élevée) ainsi que plus efficiente et efficace. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 08/12/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Caractère prétendument descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC.
Le demandeur fait valoir que l’Office n’a pas démontré que le terme « A+ » a une signification descriptive reconnue en relation avec les machines d’encadrement (les preuves soumises par l’Office, selon le demandeur, concernent les notations de crédit du secteur financier et l’argot familier). Selon le demandeur, le terme « AUTOMATION » ne fait référence à aucune caractéristique des équipements d’encadrement à commande manuelle. En outre, le demandeur affirme que la combinaison « A+ AUTOMATION » ne transmet aucun message descriptif clair, direct et immédiat au public professionnel pertinent concernant les produits en question. Enfin, le demandeur souligne que la marque ne se compose pas « exclusivement » d’indications descriptives au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC. Selon le demandeur, les preuves soumises par le demandeur démontrent que tous les produits contestés, à savoir les scies à onglet, les ponceuses à disque, les machines à couper les passe-partout, les enfonce-pointes et les machines à assembler les cadres, sont des outils à commande manuelle nécessitant un contrôle humain continu, une utilisation qualifiée et une intervention pratique. Aucun des produits en question n’est un système automatisé, autorégulé ou autonome. Les termes « A+ AUTOMATION » n’ont donc aucun lien descriptif avec la nature réelle, les caractéristiques ou la destination de ces produits.
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2. Défaut allégué de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
Selon la requérante, la marque est apte à remplir la fonction essentielle de distinguer les produits de ceux d’autres entreprises. La requérante fait valoir que le signe « A+ AUTOMATION » n’a pas de signification descriptive claire par rapport aux produits de la classe 7. De l’avis de la requérante, la marque concernée ne décrit pas le genre, la qualité, la destination ou toute autre caractéristique des équipements d’encadrement de tableaux à commande manuelle. En outre, la requérante fait valoir que la juxtaposition de « A+ » (c’est-à-dire un symbole de notation associé à la finance) avec « AUTOMATION » (c’est-à-dire un concept industriel) crée une combinaison unique qui transcende les significations individuelles de ses composants. La requérante souligne que la marque fonctionne comme un identifiant de marque, et non comme une description générique des caractéristiques du produit.
3. Enregistrement de la marque en question par l’UKIPO.
La requérante allègue que l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni n’a pas considéré le signe « A+ AUTOMATION » comme descriptif et dépourvu de caractère distinctif. La requérante fait valoir que l’UKIPO a accordé, le 14/11/2025, l’enregistrement à la demande de marque du Royaume-Uni n° UK00004254433 « A+ AUTOMATION » pour les mêmes produits (l’extrait de l’enregistrement était joint à la réplique de la requérante).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
1. En ce qui concerne l’argument de la requérante relatif au caractère prétendument descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique, dans sa prise de décision, les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, point 40). En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, par exemple les dictionnaires Collins, Witionary et Lawinsider, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
Le terme « A+ » sera immédiatement compris par le public pertinent comme une expression laudative et informative indiquant une qualité supérieure, l’excellence ou une performance de pointe. Sa signification ne se limite pas au secteur financier ; elle est plutôt largement utilisée dans tous les secteurs comme terme promotionnel général. Dans le contexte des machines, y compris par exemple les scies à onglet, les ponceuses à disque et les équipements d’encadrement de tableaux, il sera perçu comme indiquant que les produits sont de haute qualité ou de qualité supérieure et constitue donc un élément non distinctif et promotionnel. La signification de ces éléments a été expliquée à plusieurs reprises dans la jurisprudence de l’Union. Il convient de noter que la lettre « A » dans le système de notation mondial signifie que le travail était de 95-
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100 % correct. « A » est un équivalent de « excellent », « première classe », « distinction / exceptionnel » (https://en.wikipedia.org/wiki/Grading_systems_by_country) ; la lettre « A » ne fait pas seulement référence à quelque chose d’extrêmement bon dans le domaine de l’éducation, mais aussi dans plusieurs autres domaines d’activité, comme l’examinateur l’a déjà indiqué, par exemple dans le domaine de la classification européenne de l’efficacité énergétique des appareils ménagers » (04/07/2018 ; R 250/2018-4 ; A PLUS ; § 13). Le signe plus « + », celui-ci (…) est un signe typographique, et, en tant que tel, ne sera pas perçu par le public comme indiquant une origine commerciale (27/02/2019, R 951/2018-1, net.Lock, § 31), comme l’a correctement motivé la décision attaquée, qui sera compris dans le contexte de la publicité des produits et services comme désignant une valeur supérieure ou un avantage positif (26/05/2025, R 225/2025-1, Gear Production+, § 23). En ce qui concerne le symbole « + », la Chambre de recours constate que la jurisprudence de l’Union a jugé que cet élément, placé après un élément verbal, est un symbole mathématique et sera perçu comme un suffixe augmentatif (12/12/2014, T-591/13, News+, EU:T:2014:1074, § 29, cité avec approbation dans 07/06/2023, T-47/22, THE PLANET, § 87). Bien qu’il ne s’agisse pas d’un mot, c’est un symbole universellement reconnu dans toutes les langues et cultures (15/07/2024, R 1106/2024-4, HYBRID+, § 22). En outre, comme l’indique correctement la décision attaquée, le symbole « + » est communément compris comme signifiant quelque chose de supplémentaire, de meilleur ou d’amélioré. Il désigne souvent une qualité ou une fonction particulière, positive ou attrayante, des produits et services. Par exemple, il peut suggérer des améliorations, des fonctionnalités ajoutées ou une qualité supérieure (également : 15/07/2024 ; R 1106/2024-4 ; HYBRID+ ; § 32). Le Tribunal a jugé que certains termes anglais, par exemple le mot « plus » ou les symboles « + », dans le domaine médical (29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), et dans les domaines techniques (9/03/2012, T-172/10, Base-seal, EU:T:2012:119, § 54) seront compris par les professionnels pertinents dans toute l’Union européenne. Le public percevra les éléments « A » et « + » ensemble ou séparément. La lettre « A » et le symbole « + » ont tous deux des connotations positives et indiquent des produits (ou services) de haute qualité. L’expression entière « A+ » aura également cette connotation positive et n’est pas limitée au marché financier, comme le soutient le demandeur. Le consommateur comprend que, pris séparément ou dans son ensemble, l’expression « A+ » indique des produits (ou services) de haute qualité, et cette expression sera utilisée dans divers domaines, y compris pour les produits de la classe 7.
L’affirmation du demandeur selon laquelle « AUTOMATION » ne se rapporte pas aux produits en question parce qu’ils seraient prétendument actionnés manuellement n’est pas convaincante. L’appréciation pertinente doit être effectuée objectivement sur la base du libellé de la spécification, et non sur la mise en œuvre commerciale actuelle du demandeur. Selon la jurisprudence, par exemple, le signe « AUTOMATION FAIR » ne peut être « apprécié isolément, mais doit être examiné dans le contexte spécifique des produits (et services) demandés » (15/07/2015, T-611/13, HOT, EU:T:2015:492, § 36). Cette règle doit être appliquée par analogie dans la présente affaire. Les produits concernés, tels que les scies à onglet et ponceuses à disque, utilisées dans la production de cadres, machines à couper les passe-partout, machines assistées pour l’enfoncement de pointes de cadreurs et de vitriers, machines à assembler les cadres et machines à assembler les cadres, ne sont pas intrinsèquement limités à un fonctionnement purement manuel. En tant que tels, ils peuvent raisonnablement inclure, par exemple, des variantes assistées ou semi-automatisées, des machines intégrant des fonctionnalités automatisées (par exemple, des réglages programmables, des alimentations automatiques ou des commandes de précision) ou des équipements faisant partie d’un processus de production automatisé plus large. Du point de vue du public professionnel pertinent, le terme « AUTOMATION » se réfère donc directement à une caractéristique, une qualité, un type ou une finalité de ces produits, à savoir leur aptitude à être intégrés dans des flux de travail automatisés ou partiellement automatisés, ou leur incorporation dans ceux-ci.
La combinaison « A+ AUTOMATION » ne crée aucune signification nouvelle ou distinctive. Elle sera plutôt comprise, sans qu’il soit nécessaire de l’interpréter, comme véhiculant le message promotionnel de « l’automatisation de qualité supérieure » ou de « machines automatisées de haute qualité (ou prêtes pour l’automatisation) ». Il s’agit d’un message descriptif clair, direct et immédiat, en particulier pour les utilisateurs professionnels des secteurs de l’encadrement et de la fabrication qui sont habitués à distinguer les équipements manuels des équipements automatisés.
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Le fait que le requérant ait présenté certaines machines à commande manuelle dans sa lettre ne signifie pas qu’elles ne sont pas partiellement automatisées ou que des machines automatisées ne sont pas disponibles sur le marché. La connaissance de l’Office en la matière est que les machines en question sont également disponibles sur le marché en version semi-automatisée ou entièrement automatisée. Il est sans pertinence que le requérant affirme que les produits sont actuellement manuels ou nécessitent une intervention humaine. Le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC s’applique lorsqu’un signe peut servir à désigner des caractéristiques des produits, y compris leurs caractéristiques potentielles, leur espèce, leur qualité ou leur destination, indépendamment du fait que tous les produits actuellement mis sur le marché possèdent ces caractéristiques.
Au vu de ce qui précède, le signe « A+ AUTOMATION » est exclusivement composé d’éléments descriptifs et/ou laudatifs par rapport aux produits concernés, et est donc dépourvu de caractère distinctif et tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC.
Enfin, l’Office souligne que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être examinée dans son ensemble lorsque son caractère distinctif est apprécié. Toutefois, l’examen dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226,
point 59). Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir « l’utilisation de machines autorégulées, d’équipements électroniques, etc., pour faire fonctionner un système ou un processus de fabrication à une vitesse ou une efficacité accrues et avec peu ou pas d’intervention humaine – le tout avec une très bonne note/classement » (ce qui a été expliqué plus en détail dans la notification).
2. En ce qui concerne l’argument du requérant sur le prétendu défaut de caractère distinctif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC.
La simple affirmation du requérant selon laquelle le signe est apte à distinguer les produits n’est pas suffisante. Il s’agit d’une approche subjective du requérant. Le caractère distinctif doit être apprécié objectivement, en tenant compte de la manière dont le public pertinent perçoit le signe par rapport aux produits concernés. En l’espèce, le signe « A+ AUTOMATION » ne sera pas perçu comme une indication de l’origine commerciale, mais plutôt comme un message promotionnel et descriptif. Le public concerné est composé de professionnels dans les domaines des machines et de l’automatisation (ayant également des connaissances en matière de notations) qui appréhenderont facilement le sens de la marque, ainsi que de ses éléments. Le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré que « il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48).
S’agissant de l’élément « A+ », il est communément compris par le public pertinent, comme indiqué ci-dessus, comme un terme laudatif et informatif indiquant une qualité supérieure ou l’excellence. Sa signification ne se limite pas au secteur financier, mais s’étend largement à tous les contextes commerciaux. En relation avec les machines, il sera simplement perçu comme indiquant que les produits sont de qualité supérieure ou premium, et par conséquent cet élément verbal est dépourvu de caractère distinctif.
En ce qui concerne l’élément « AUTOMATION », ce terme a également une signification claire et directe dans le domaine industriel et technique, se référant à l’utilisation de machines et de systèmes fonctionnant avec une intervention humaine réduite. Contrairement aux allégations du requérant, les produits de la classe 7, tous indiqués ci-dessus, ne sont pas limités à des outils purement manuels. Ils peuvent inclure des variantes assistées, programmables ou semi-automatisées, ou être destinés à être intégrés dans des processus de production automatisés. Pour le public professionnel pertinent, le terme « AUTOMATION » désigne donc directement une caractéristique, l’espèce, la qualité et la destination de ces produits.
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La combinaison des éléments « A+ » et « AUTOMATION » n’aboutit pas à un signe distinctif. Au contraire, le public pertinent comprendra immédiatement que la marque véhicule le message d’« automatisation de haute qualité » ou de « machines automatisées (ou prêtes à l’automatisation) de qualité supérieure ». La juxtaposition des deux termes ne crée aucune impression inhabituelle, incongrue ou autrement distinctive, mais reste pleinement compréhensible et descriptive dans sa signification globale. Il convient de noter qu’« une marque composée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties » (12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32). En l’espèce, la combinaison demandée n’est considérée comme rien de plus que la somme de ses parties, car le signe indique que les produits sont de haute qualité et qu’ils sont automatisés.
En outre, il est sans pertinence que le demandeur ait subjectivement l’intention que la marque fonctionne comme un identifiant de marque. L’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du RMC est fondée sur la perception objective du public pertinent, et non sur l’intention du demandeur. Un signe composé d’éléments descriptifs et laudatifs ne peut être rendu distinctif par leur simple combinaison, lorsque l’expression résultante conserve une signification descriptive claire. L’Office souligne que l’examen d’une marque doit être fondé sur des critères objectifs. Les intentions alléguées du demandeur ne peuvent avoir aucune incidence sur la manière dont une marque est appréciée au regard des motifs absolus de refus de l’article 7 du RMC. En outre, même si l’Office acceptait l’argument du demandeur selon lequel il n’a utilisé la marque que de manière non descriptive, le message véhiculé par le signe est clair et incontestable. Par conséquent, l’allégation du demandeur ne diminue en rien la question du caractère purement descriptif, car c’est la signification que les acheteurs ou les utilisateurs des produits sont susceptibles de percevoir qui compte. L’intention du demandeur ne peut en soi être considérée comme modifiant la perception qu’a le public de la marque demandée.
Il convient de souligner que l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/104, qui correspond à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC, s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 39). Il convient de noter que l’octroi de l’enregistrement de la marque en question empêcherait d’autres entrepreneurs d’utiliser une marque identique ou similaire pour les mêmes produits (ou services) ou des produits (ou services) similaires.
À la lumière de ce qui précède, le signe « A+ AUTOMATION » sera perçu par le public pertinent comme une indication promotionnelle et informative non distinctive décrivant la qualité et les caractéristiques techniques des produits, plutôt que comme une indication d’origine commerciale. Il est donc dépourvu de caractère distinctif et relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMC. L’Office souligne qu’il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement clair entre la portée des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du RMC (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85 ; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18). En particulier, il ressort clairement de la jurisprudence qu’une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39). Étant descriptive, la marque n’a aucune distinctivité, même minimale.
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En outre, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE, « il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à ces fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés » (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
En outre, le Tribunal a confirmé qu’il n’incombe pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché « lorsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation de biens de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces produits […] Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique » (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19). C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il incombe au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). Le demandeur n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation des produits et services concernés.
Le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
Rien dans le signe « A+ AUTOMATION » ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente promouvant les produits et services en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient la position selon laquelle la marque verbale « A+ AUTOMATION », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
Le demandeur n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication laudative des caractéristiques des produits et services (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 39).
L’Office explique que, comme il ressort des termes « autres caractéristiques », la liste précédente d’éléments de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE n’est pas exhaustive. En principe, toute caractéristique des produits (et services) doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Peu importe que les caractéristiques des produits (ou services) soient commercialement essentielles ou simplement
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accessoires ou s’il en existe des synonymes. Compte tenu de l’intérêt général qui sous-tend cette disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes et indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit l’importance commerciale de cette caractéristique (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86,
point 102 ; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, point 41).
3. En ce qui concerne l’argument de la requérante concernant l’enregistrement de la marque en cause par l’UKIPO.
S’agissant de la décision nationale invoquée par la requérante, selon la jurisprudence « le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national […] Par conséquent, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. En conséquence, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Dès lors, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par la décision nationale invoquée par la requérante. Si les décisions d’autres juridictions peuvent, dans certaines circonstances, être prises en considération, elles ne sont pas décisives, en particulier lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une motivation détaillée démontrant que les mêmes critères juridiques et factuels ont été appliqués. En l’espèce, la simple présentation d’un extrait d’enregistrement pour la demande de marque britannique n° UK00004254433 ne fournit pas de motifs suffisants pour s’écarter de l’appréciation de l’Office. En outre, il convient de noter que le public pertinent pour les produits contestés, à savoir les professionnels du domaine concerné dans toute l’Union européenne, comprendra le signe « A+ AUTOMATION » comme une indication laudative et descriptive, ainsi qu’il a été exposé précédemment. Rien n’indique que la perception du public pertinent au Royaume-Uni modifierait matériellement cette conclusion, ni que l’UKIPO ait effectué une évaluation répondant aux objections spécifiques soulevées au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE. Il n’existe aucune autre information, y compris des informations concernant l’acquisition d’un caractère distinctif acquis par l’usage, qui pourrait être prise en considération au Royaume-Uni. Par conséquent, une comparaison avec l’enregistrement de la marque en cause au Royaume-Uni ne peut être prise en considération.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019236989 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 7 Outils électriques, à savoir, scies à onglets et ponceuses à disque, utilisés dans la production de cadres ; Machines à couper les passe-partout ; Machines assistées pour l’insertion de pointes de cadreurs et de vitriers, machines pour l’assemblage de cadres, à savoir, machines électriques pour l’assemblage de matériaux de cadres ; Machines à assembler les cadres.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 6 Fixations, à savoir, clous en V en métal, clous pour cadres, agrafes lamellaires, pattes.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Michał KRUK
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