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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 000064416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000064416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 64 416 (DÉCHÉANCE)
Laboratoire Terravita, 70 rue de la Tramontane, F-13090 Aix-en-Provence, France (requérant), représenté par Mélanie Erber, 62 avenue Marceau, F-75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vitality Group International, Inc., 200 West Monroe Street, Suite 1900, Chicago, Illinois 60606, États-Unis (titulaire de la MUE), représenté par Addleshaw Goddard (Ireland) LLP, Fitzwilliam 28, Fitzwilliam Street Lower, Dublin D02 KF20, Irlande (mandataire professionnel).
Le 28/05/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 14 018 592 sont déchus dans leur intégralité à compter du 20/02/2024.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 20/02/2024, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne n° 14 018 592 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 41: Éducation; divertissement; prestation de formation; activités sportives et culturelles; services de clubs de santé; services d’évaluation de la condition physique; instruction en matière de condition physique; organisation de compétitions, de jeux, de journées récréatives et d’événements sportifs ou de divertissement; parrainage, organisation, conduite, coordination, gestion et mise en scène de congrès, conférences, séminaires, conférences, réunions, spectacles et expositions; production et arrangement de programmes de radio et de télévision; services de publication; fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); fourniture d’un site web en ligne de documents de référence; fourniture d’informations dans les domaines du sport, de la condition physique et du divertissement, services de conseil liés à ce qui précède.
Classe 44: Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains; services médicaux; services et programmes de soins de santé et de bien-être; santé et
Décision en annulation n° C 64 416 page : 2 sur 3
enquêtes sur le bien-être ; services d’évaluation de la santé et de la forme physique ; fourniture d’informations relatives à la santé et aux questions médicales ; services de consultation en matière de santé et de bien-être ; services de soins de santé liés aux choix de mode de vie sain, à l’exercice physique et à la nutrition ; services de conseil en matière de santé ; services de dépistage de la santé ; hôpitaux ; cliniques ; services de pharmacie, services thérapeutiques accessoires aux services médicaux ; fourniture d’informations, d’actualités et de commentaires dans les domaines de la santé, du bien-être et de la nutrition, y compris via un site web.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 26/10/2016. La demande en déchéance a été présentée le 20/02/2024. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 15/03/2024, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois, jusqu’au 20/05/2024, pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée. Le délai fixé par l’Office a été prorogé jusqu’au 20/07/2024. À la demande des deux parties, l’Office a suspendu la procédure, en raison de négociations en cours en vue d’un règlement amiable de la demande en déchéance. La suspension a pris effet le 22/07/2024 et devait expirer le 22/01/2025. Toutefois, après des demandes de suspension ultérieures des parties, la procédure a été de nouveau suspendue jusqu’au 22/01/2026. La procédure a repris le 23/01/2026. L’Office a refusé la demande supplémentaire du titulaire de la MUE de prorogation du délai présentée le 13/03/2026 et a informé le titulaire de la MUE que son délai pour présenter la preuve de l’usage sérieux de la marque expirerait le 22/03/2026. Le titulaire de la MUE a ensuite envoyé une nouvelle demande de prorogation du délai le 20/03/2026. Le 01/04/2026, l’Office a de nouveau rejeté la demande parce que le titulaire de la MUE n’avait pas dûment justifié la nécessité d’une telle prorogation supplémentaire. Toutefois, pour des raisons d’équité, l’Office a accordé au titulaire de la MUE un délai expirant le 09/04/2026.
Le titulaire de la MUE n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Décision en annulation n° C 64 416 page : 3 sur 3
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe aucune preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
Par conséquent, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 20/02/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans les procédures en annulation doit supporter les taxes et les dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les dépens exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les dépens à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Nicole CLARKE Claudia SCHLIE Andrea VALISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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