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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2026, n° 003247831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247831 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 247 831
Unicorn Solutions A.S., V kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, République tchèque (opposante), représentée par Jarmila Javoříková, Slunečná 4566, 760 05 Zlín, République tchèque (mandataire agréée)
c o n t r e
Zhuhai Lancelot Technology Co. LTD., No. 6, 4th Floor, Factory A4 Building, No. 6, 6th Road, Xinqing Technology Industrial Park, Doumen District, 519000 Zhuhai, Chine (demanderesse), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire agréé). Le 27/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 247 831 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 9: Logiciels utilitaires [programmes effectuant des travaux de maintenance informatique]; Stations de travail [ordinateurs]; Ordinateurs; Ordinateurs et matériel informatique; Logiciels d’interface informatique; Ordinateurs (Imprimantes pour -); Logiciels; Imprimantes de documents pour ordinateurs; Imprimantes de documents pour ordinateurs; Imprimantes couleur à jet d’encre; Imprimantes à jet d’encre; Imprimantes à faisceau laser; Imprimantes laser couleur; Imprimantes laser; Têtes d’impression pour imprimantes à jet d’encre; Têtes d’impression pour imprimantes; Convertisseurs d’imprimantes; Programmes d’imprimantes; Logiciels de spouleur d’imprimantes; Imprimantes à film sec.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 208 084 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
Le 24/09/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (Classes 9 et 16) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 208 084 'Lancelot’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque tchèque n° 237 795 'LANCELOT’ (marque verbale) et l’enregistrement de marque slovaque n° 213 646 'LANCELOT’ (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion
Décision d’opposition n° B 3 247 831 Page 2 sur 5
dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Enregistrement de marque tchèque n° 237 795
Classe 35: Utilisation de données mathématiques et statistiques; enregistrement, transcription, compilation et assemblage de données; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques.
Classe 38: Transmission de données et d’informations par ordinateur.
Classe 42: Programmation informatique; recherche scientifique et industrielle.
Enregistrement de marque slovaque n° 213 646
Classe 35: Traitement et utilisation de données mathématiques et statistiques; préparation de rapports statistiques; enregistrement, transcription, préparation et compilation de données; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques.
Classe 38: Transmission de données et d’informations par ordinateur.
Classe 42: Programmation informatique; recherche scientifique et industrielle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Programmes utilitaires informatiques [programmes effectuant des travaux de maintenance informatique]; Stations de travail [ordinateurs]; Ordinateurs; Ordinateurs et matériel informatique; Logiciels d’interface informatique; Ordinateurs (Imprimantes à utiliser avec des -); Logiciels; Imprimantes de documents pour ordinateurs; Imprimantes de documents à utiliser avec des ordinateurs; Imprimantes couleur à jet d’encre; Imprimantes à jet d’encre; Imprimantes à faisceau laser; Imprimantes laser couleur; Imprimantes laser; Têtes d’impression pour imprimantes à jet d’encre; Têtes d’impression pour imprimantes; Convertisseurs d’imprimantes; Programmes d’imprimantes; Logiciels de spouleur d’imprimante; Imprimantes à film sec.
Classe 16: Motifs imprimés; Cartes postales illustrées; Papier d’impression numérique; Encres à estamper; Caractères d’imprimerie; Papier d’impression; Ensembles d’impression; Encre; Impressions; Caractères d’imprimerie; Encres; Encriers; Publicités imprimées; Transferts thermocollants; Transferts thermocollants en papier; Affiches publicitaires imprimées; Carnets de factures imprimés; Articles de bureau; Papier transfert.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («les critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Décision d’opposition n° B 3 247 831 Page 3 sur 5
Produits contestés de la classe 9
Les programmes utilitaires informatiques [programmes effectuant des travaux de maintenance informatique]; stations de travail [ordinateurs]; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; logiciels d’interface informatique; logiciels contestés sont similaires aux services de programmation informatique de l’opposant pour les raisons suivantes: La programmation informatique consiste, entre autres, dans le processus d’écriture de code source (29/03/2012, T 417/09, Mercator Studios, EU:T:2012:174, point 26), et un programme informatique est un ensemble d’instructions codées qui permet à une machine, en particulier un ordinateur, d’exécuter une séquence d’opérations souhaitée. Les ordinateurs sont des dispositifs qui exécutent des opérations selon un ensemble d’instructions fournies par un programme. Par conséquent, les services de programmation informatique sont étroitement liés aux ordinateurs et aux logiciels. En effet, dans le domaine de l’informatique, les producteurs d’ordinateurs et/ou de logiciels fournissent également couramment des services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels (par exemple, comme moyen de maintenir le système à jour). Bien que la nature de ces produits et services ne soit pas la même, tant le public pertinent que les producteurs/fournisseurs habituels des produits et services coïncident. En outre, ces produits et services sont complémentaires.
Les ordinateurs (imprimantes pour -); imprimantes de documents pour ordinateurs; imprimantes de documents pour utilisation avec des ordinateurs; imprimantes couleur à jet d’encre; imprimantes à jet d’encre; imprimantes à faisceau laser; imprimantes couleur laser; imprimantes laser; têtes d’impression pour imprimantes à jet d’encre; têtes d’impression pour imprimantes; convertisseurs d’imprimantes; programmes d’imprimantes; logiciels de spouleur d’imprimantes; imprimantes à film sec contestés concernent tous les imprimantes et l’impression. En ce qui concerne les produits logiciels et matériels, les explications ci-dessus s’appliquent. En ce qui concerne les imprimantes elles-mêmes, ce qui suit s’applique: les imprimantes et les logiciels d’imprimantes sont des produits informatiques dont le fonctionnement dépend du développement de logiciels, tandis que la programmation informatique est précisément le service qui crée et adapte de tels logiciels. Ainsi, il existe une certaine complémentarité. Les grandes entreprises informatiques proposent couramment à la fois des produits d’impression et des services de développement connexes, de sorte que les utilisateurs professionnels, et même les consommateurs avertis, peuvent légitimement croire que les imprimantes, les programmes d’imprimantes et les services de programmation informatique proviennent de la même entreprise ou d’entités économiquement liées et sont commercialisés par les mêmes canaux. Par conséquent, ces produits contestés sont similaires aux services de programmation informatique de l’opposant.
Produits contestés de la classe 16
Les produits contestés de cette classe peuvent être regroupés en grandes catégories de papier, de carton et de certains produits fabriqués à partir de ces matériaux. Ces produits et les services de l’opposant des classes 35, 38 et 42 diffèrent significativement les uns des autres à presque tous égards. Les services des classes 35, 38 et 42 concernent, respectivement, le traitement et la systématisation de données, la transmission d’informations par ordinateurs et la fourniture de services de programmation informatique et de recherche scientifique et industrielle, toutes ces activités étant des activités immatérielles fournies par des prestataires spécialisés à des clients commerciaux ou institutionnels pour la gestion ou l’exploitation d’informations et de technologies. En revanche, les produits de la classe 16 (motifs imprimés, cartes postales, divers types de papier d’impression et de transfert, encres, caractères d’imprimerie, publicités imprimées, affiches, carnets de factures et articles de bureau) sont des imprimés physiques, des consommables et des articles de papeterie destinés à être utilisés pour l’impression, la publicité ou les tâches de bureau quotidiennes, généralement vendus par des canaux de papeterie ou de fournitures de bureau au grand public et aux utilisateurs professionnels. Ils diffèrent donc par leur nature (services contre produits physiques), leur finalité (traitement de données, communication et recherche contre impression et écriture), leur mode d’utilisation, leur origine commerciale habituelle et leurs canaux de distribution, et ne sont pas complémentaires de telle manière que le public pertinent s’attendrait à ce qu’ils proviennent de la même entreprise, de sorte qu’ils doivent être considérés comme dissimilaires.
Les produits en cause visent le grand public ainsi que (partiellement du moins) les professionnels ayant un degré d’attention moyen.
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b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LANCELOT Lancelot
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
En effet, dans le cas des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, il est sans pertinence, aux fins de la comparaison des signes, que l’élément verbal coïncidant 'LANCELOT’ soit représenté avec une majuscule initiale dans le signe contesté alors qu’il est représenté en majuscules dans la marque antérieure (voir en ce sens 31/01/2013, T-66/11, babilu / BABIDU, EU:T:2013:48, point 57).
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits ou services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
En l’espèce, les produits concernés ont été jugés partiellement similaires et partiellement dissimilaires, et les signes sont identiques.
L’identité entre les signes implique que les consommateurs, qu’ils perçoivent ou non l’élément verbal coïncidant 'LANCELOT’ comme véhiculant un concept, ne pourront pas les distinguer. Cette conclusion serait valable même si le caractère distinctif de l’élément coïncidant (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention accordé par le public pertinent au moment de l’achat des produits concernés.
Par conséquent, il existe un risque de confusion manifeste dans l’esprit du public, et l’opposition est donc partiellement bien fondée sur la base des deux marques antérieures de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Cependant, le reste des produits contestés est dissimilaire des produits couverts par la marque antérieure invoquée. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
Décision sur opposition n° B 3 247 831 Page 5 sur 5
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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