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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juin 2026, n° 003247485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247485 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 247 485
Nadara Italy S.P.A., Viale Monza, 259, 20126 Milano (MI), Italie (opposante), représentée par Dla Piper Italia Società Tra Avvocati S.R.L., Via della Posta, 7, 20123 Milano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sc Katty Fashion Srl, Calea Chisinaului 57, 700179 Iasi, Roumanie (demanderesse), représentée par .
Le 04/06/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 247 485 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 203 127 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/09/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les services (classe 42) de la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 203 127 (marque figurative). L'
opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 243 211 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
Décision d’opposition n° B 3 247 485 Page 2 sur 5
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 42: Conseils scientifiques, de projets et d’ingénierie pour les installations de production, les réseaux de distribution et les systèmes de mesure et de contrôle de l’énergie, du gaz et des combustibles ; Conception et conseils pour la conception d’installations de production, de réseaux de distribution et de systèmes de mesure et de contrôle de l’énergie, du gaz, des combustibles et des illuminants ; Conception et développement de logiciels pour les installations et systèmes d’accumulation, de transport et de distribution d’énergie, de gaz et de combustibles ; Services de conseil en matière d’efficacité énergétique ; Certification de l’efficacité énergétique des installations, des réseaux de distribution et des bâtiments ; Conseils en matière d’économie d’énergie ; Services de mesure ; Certification et contrôle de la qualité des installations de production, des réseaux de distribution et des systèmes de mesure et de contrôle de l’énergie, du gaz et des combustibles.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 42: Services de conception ; Services informatiques ; Services scientifiques et technologiques ; Services d’essai, d’authentification et de contrôle de la qualité.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les services de conception ; les services informatiques contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les services de conception et de développement de logiciels pour les installations et systèmes d’accumulation, de transport et de distribution d’énergie, de gaz et de combustibles de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services scientifiques et technologiques contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les services de conseils scientifiques, de projets et d’ingénierie pour les installations de production, les réseaux de distribution et les systèmes de mesure et de contrôle de l’énergie, du gaz et des combustibles de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services d’essai, d’authentification et de contrôle de la qualité contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les services de certification et de contrôle de la qualité des installations de production, des réseaux de distribution et des systèmes de mesure et de contrôle de l’énergie, du gaz et des combustibles de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
Les services en cause visent le grand public et les clients professionnels (par exemple, les services scientifiques et technologiques contestés) dont le degré d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision d’opposition n° B 3 247 485 Page 3 sur 5
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal coïncidant 'NUO’ est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif pour les services pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposant n’a pas explicitement affirmé que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les services pertinents.
Malgré la stylisation quelque peu plus significative de l’élément verbal de la marque contestée, une partie non négligeable du public germanophone reconnaîtra l’élément verbal 'NUO'. Il est donc normalement distinctif.
L’élément verbal 'FORM’ de la marque contestée est un mot de la langue allemande et fait référence à la forme des choses. Il est distinctif pour le public analysé en relation avec les services contestés, à l’exception des services de conception contestés pour lesquels il décrit leur nature et leur objet. En tout état de cause, qu’il soit compris ou non, en raison de sa taille significativement plus petite et de sa position sous l’élément verbal 'NUO', il a très peu d’impact sur l’impression d’ensemble du signe, indépendamment de son caractère distinctif. L’élément 'FORM’ est clairement subordonné en termes de taille et d’impact visuel (il est plus petit et de couleur grise atténuée). Il s’ensuit que l’élément 'NUO’ est l’élément dominant de la marque contestée.
La stylisation des éléments verbaux des deux signes (de 'NUO’ et 'FORM') reste dans le cadre de ce qui est courant dans les signes commerciaux et n’aura donc qu’un impact modéré sur l’impression d’ensemble des signes. Il en va de même pour les couleurs. Le petit élément figuratif du signe contesté, un objet tournant autour du 'O’ de manière similaire à une orbite, sera perçu comme un élément abstrait sans aucune signification. Il n’a aucun lien direct ou allusif avec les services contestés, cependant, il représente un élément géométrique de base et est donc faiblement distinctif.
Décision d’opposition n° B 3 247 485 Page 4 sur 5
Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans la séquence de lettres/son « NUO » et diffèrent par l’élément verbal « FORM » (et son son). Ils diffèrent en outre par leurs aspects stylistiques. Néanmoins, les lettres arrondies et fluides du signe contesté, de couleur vert olive, suivent une approche similaire à celle de la marque antérieure, qui présente des couleurs vertes et une stylisation fluide similaire de son élément verbal.
Toutefois, étant donné que l’élément verbal « HANDBAGS » de la marque antérieure est de taille plus petite et apparaît en deuxième position au sein de la marque antérieure, et que, pour le public pertinent, il s’agit d’un mot étranger qui, s’il est compris, est non distinctif, il est probable que le public ne le prononcera pas lorsqu’il fera référence à la marque antérieure. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés et que les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44).
Compte tenu du poids plus ou moins important attribué à chacun des éléments composant les marques (pour les raisons détaillées ci-dessus), il est considéré que les signes sont visuellement et auditivement très similaires.
Sur le plan conceptuel, ou pour la partie du public qui comprend la signification de l’élément verbal « FORM » de la marque antérieure, l’autre signe n’a aucune signification sur ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément secondaire.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services jugés identiques ciblent le grand public et les professionnels dont le degré d’attention varie entre moyen et élevé. La marque antérieure présente un degré de distinctivité normal. Les signes sont visuellement et auditivement très similaires. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires.
Les signes coïncident dans la séquence de lettres « NUO », formant l’élément verbal dominant du signe contesté. Cette séquence de lettres constitue l’intégralité de la marque antérieure. Les différences entre les signes, détaillées ci-dessus, sont insuffisantes pour distinguer les signes en cause, même si le degré d’attention du public est élevé.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doivent se fier à leur souvenir imparfait de celles-ci (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur opposition n° B 3 247 485 Page 5 sur 5
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné que cela suffit pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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