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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2026, n° 003221505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221505 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 505
Natif.Ai GmbH, Campus Starterzentrum Gebäude A1 1, 66123 Saarbrücken, Allemagne (opposante), représentée par Clayston Hanselaw Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsmediatoren Partnerschaft mbB, Lehmweg 17, 20251 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Natif Podcast, société par actions, Plaine Images 99 A Boulevard Constantin Descat, 59200 Tourcoing, France (demanderesse), représentée par Selas Bignon Lebray Avocats, 4 rue des Canonniers, 59041 Lille Cedex, France (mandataire professionnel). Le 02/06/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 505 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 06/08/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 890 535 « NATIF » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 9 et certains des services des classes 38 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 802 440 « natif.ai » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services, sur lesquels l’opposition est fondée sont, après refus partiel de la marque antérieure dans l’opposition B 3 191 042, les suivants: Classe 35: Vérification du traitement de données.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision d’opposition n° B 3 221 505 Page 2 sur 3
Classe 9: Supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; logiciels d’intelligence artificielle; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle; logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées.
Classe 38: Communications par réseaux de fibres optiques; services de télécommunications.
Classe 42: Logiciels-service [SaaS]; informatique en nuage; hébergement de serveurs; stockage électronique de données; conseils en intelligence artificielle; conseils en intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; consultation technologique dans le domaine de l’intelligence artificielle; recherche dans le domaine de la technologie de l’intelligence artificielle; plateformes d’intelligence artificielle en tant que logiciels-service [SaaS]; fourniture de programmes informatiques d’intelligence artificielle sur des réseaux de données.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits et services contestés des classes 9, 38 et 42
Les produits contestés de la classe 9 sont, en substance, des supports de stockage de données et une gamme de logiciels d’intelligence artificielle. Ces produits sont généralement fournis par des entreprises technologiques telles que des développeurs de logiciels, des fournisseurs d’IA, des fournisseurs de plateformes de mégadonnées et d’analyse, et des cabinets de conseil en informatique ou des intégrateurs de systèmes qui développent, concèdent sous licence et déploient ces outils pour les utilisateurs professionnels. Les services contestés de la classe 38 sont, en substance, des services de télécommunications qui sont fournis par des organisations qui construisent, exploitent ou louent des réseaux de communication pour fournir la voix, la messagerie et la connectivité internet, tels que les opérateurs de réseaux mobiles ou les sociétés de communication par satellite. Les services contestés de la classe 42 sont, en substance, des services d’hébergement et des services de conception et des services de conseil en informatique qui sont principalement fournis par des entreprises informatiques dotées d’un savoir-faire spécialisé, telles que les sociétés d’hébergement en nuage ou les cabinets de conseil en informatique.
Aucun des produits et services contestés ne présente de points communs pertinents avec les services de vérification du traitement des données de la classe 35 de l’opposant, qui sont des services administratifs qui vérifient et confirment que les données ont été traitées correctement, conformément aux règles, spécifications et, souvent, aux exigences réglementaires commerciales convenues. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées telles que des cabinets d’audit/d’assurance ou des organismes de certification.
Les produits et services en cause ont des finalités différentes (stocker des données et automatiser et améliorer des tâches à l’aide de l’IA; fournir la voix, la messagerie et la connectivité internet/données; construire, exploiter, sécuriser et prendre en charge l’informatique par rapport aux services visant à vérifier l’exactitude/l’intégrité du traitement des données et la conformité aux exigences commerciales) et des modes d’utilisation différents.
Ils satisfont également les besoins de publics pertinents différents et circulent par des canaux de distribution différents. L’expertise et l’équipement requis pour la fourniture de ces produits et services sont différents, de sorte qu’ils ne proviennent pas communément des mêmes entreprises. Les produits et services respectifs ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Décision en matière d’opposition n° B 3 221 505 Page 3 sur 3
Par conséquent, les services contestés des classes 9, 38 et 42 sont dissemblables des services de l’opposant.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et les services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie perdante, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), point i), du RMCUE-M, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Alexandra KAYHAN Carolina MOLINA BARDISA Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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