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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mai 2026, n° 019272680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019272680 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/05/2026
ZACCO SWEDEN AB P.O. Box 5581 SE-114 85 Stockholm SUÈDE
Numéro de la demande: 019272680 Votre référence:
Marque: Slots Unlocked Type de marque: Marque verbale Demandeur: Spinola Park, Level 1, Mikiel Ang. Borg Street, St. Julians, SPK 1000, Malta MALTA
I. Exposé des faits
Le 02/12/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Logiciels de jeux de hasard; Logiciels d’application informatique comportant des jeux et des jeux de hasard; Logiciels de jeux informatiques pour utilisation sur des appareils mobiles; Logiciels
informatiques permettant de jouer à des jeux; Logiciels de jeux informatiques; Programmes de jeux informatiques téléchargeables via l’internet [logiciels]; Logiciels
informatiques pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne; Logiciels de jeux
informatiques pour utilisation avec des jeux interactifs en ligne; Logiciels de jeux; Plateformes
logicielles informatiques; Plateformes logicielles informatiques pour réseaux sociaux; Logiciels d’interface informatique; Contenus téléchargeables et enregistrés; Logiciels téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de divertissement; Logiciels de développement de jeux; Jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; Logiciels de jeux interactifs; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Logiciels de jeux téléchargeables; Informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Logiciels interactifs; tous les produits précités en relation avec les jeux de hasard.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 28 Machines de jeux de hasard; Appareils de jeux; Jeux d’arcade; Jeux à pièces; Machines de jeux; Machines à sous (appareils de jeux); tous les produits précités en relation avec les jeux de hasard.
Classe 41 Services de jeux de hasard; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne; Services de casino, de jeux et de jeux de hasard; Fourniture d’installations de casino
[jeux de hasard]; Administration [organisation] de jeux télévisés; Administration
[organisation] de services de jeux; Services d’information et de conseil en matière de divertissement; Conduite de jeux de hasard multijoueurs; Jeux sur internet (non téléchargeables); Location de jeux de casino; Services de casino en ligne; Services de jeux de hasard en ligne; Location de jeux de casino; Services de divertissement en ligne; Fourniture de divertissements en ligne; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Organisation de jeux et de compétitions; Services de casino en ligne; tous les services précités en relation avec les jeux de hasard.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne; Logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour jeux électroniques; Plateformes de jeux en tant que logiciels en tant que service [SaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS]; tous les services précités en relation avec les jeux de hasard.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: machines à sous accessibles.
- La signification susmentionnée des mots «SLOTS UNLOCKED», dont est composée la marque, était étayée par des références de dictionnaires (informations extraites de l’Oxford English Dictionary le 02/12/2025 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/slot_n2?tab=meaning_and_use#22287843; https://www.oed.com/dictionary/unlock_v?tab=meaning_and_use#16563541).
- Le contenu de ces sites internet a été reproduit dans la notification de motif de refus.
- Le public pertinent percevrait simplement le signe «Slots Unlocked» comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante, invitant ou encourageant les utilisateurs à tirer parti des fonctionnalités accessibles des machines à sous. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui sert simplement à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services, à savoir que le logiciel de la classe 9, les machines de jeux, appareils et jeux de la classe 28 et le logiciel en tant que service de la classe 42 sont des jeux impliquant des machines à sous qui sont accessibles aux joueurs, prêts à être joués, avec leurs fonctionnalités activées. En ce qui concerne les services de jeux, de jeux de hasard et services connexes de la classe 41, le signe mettra en évidence qu’ils sont fournis avec ou se rapportent à des machines à sous qui sont accessibles, prêtes à être jouées, avec leurs fonctionnalités disponibles pour les joueurs.
- Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
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II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations les 22/01/2026 et 26/01/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur a confirmé son intention de limiter la liste des produits et services en ajoutant «tous les produits et services précités en relation avec les jeux de hasard».
2. Le signe ne véhicule pas de message clair, immédiat ou univoque concernant les produits et services. En outre, le signe n’est pas d’usage courant et n’est pas non plus une expression conventionnelle dans le secteur concerné.
3. Dans les jeux de hasard, les machines à sous et les jeux en général sont accessibles et entièrement fonctionnels par défaut. Par conséquent, l’élément «Unlocked» ne serait pas perçu comme décrivant une caractéristique ou une particularité factuelle. Au contraire, il contribue à ce que le signe soit perçu comme une marque distinctive en introduisant une distance conceptuelle et une abstraction. Le signe est surprenant et stimule l’imagination des consommateurs, plutôt qu’une simple déclaration promotionnelle.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «les marques dépourvues de tout caractère distinctif» ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de renouveler l’expérience [d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, LITE, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, LIVE RICHLY, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que «le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, ULTRAPLUS, EU:T:2002:244, § 43).
Public pertinent
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié par rapport aux produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé et en fonction de la perception du public pertinent (21/01/2010, C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C 304/06 P, EUROHYPO, EU:C:2008:261, § 67; 29/04/2004, C 473/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260, § 33; 29/04/2004, C 474/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:260).
En l’espèce, le public pertinent est constitué du public professionnel général, composé de personnes bien informées et raisonnablement attentives et avisées.
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Le niveau d’attention du consommateur moyen varie en fonction de la catégorie de produits et de services concernés (13/02/2007, T 256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 42 ; 07/10/2010, T 244/09, acsensa (fig. couleur) / accenture (fig.), EU:T:2010:430, § 18).
Compte tenu de la nature et de la définition des produits et services pour lesquels la protection est demandée, le niveau d’attention du consommateur pertinent sera moyen.
En outre, lors de l’évaluation de l’éligibilité de la marque à la protection au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il convient de tenir compte du public anglophone sur le territoire de l’Union européenne (20/09/2001, C 383/99 P, BABY-DRY, EU:C:2001:461, § 42 ; 27/11/2003, T 348/02, QUICK (fig.), EU:T:2003:318, § 30), étant donné que les mots de la marque demandée auront une signification pertinente pour le public pertinent dans cette langue.
En outre, compte tenu de la nature des services concernés, même si le niveau de connaissance d’une partie du public pertinent est élevé, il peut être relativement faible en ce qui concerne les informations purement promotionnelles qui ne sont pas considérées comme décisives par les consommateurs bien informés (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24).
En outre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, une marque ne peut être enregistrée même si les motifs de refus ne sont remplis que dans une partie de l’Union européenne. Par conséquent, l’objection concernant le public anglophone de l’Union européenne est considérée comme suffisante pour refuser la demande de marque.
Concernant les arguments du demandeur
1 – limitation au domaine des jeux de hasard
Le demandeur a confirmé son intention de limiter la liste des produits et services dans la correspondance datée du 26/01/2026 en ajoutant « tous les produits et services précités en relation avec les jeux de hasard » à la fin de chaque classe.
Cette limitation est acceptable du point de vue de la classification et a donc été acceptée. La confirmation de celle-ci est notifiée au demandeur avec la présente décision.
Cependant, pour les raisons exposées ci-après, la limitation ne permet pas de surmonter l’objection précédemment soulevée concernant le caractère non distinctif.
2 – la signification et l’usage du signe
Le demandeur fait valoir que le signe n’est pas utilisé sur le marché par d’autres entités et qu’il ne s’agit pas d’une expression conventionnelle. Cependant, le caractère distinctif d’une marque est déterminé sur la base du fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).
L’Office a déjà examiné la marque et a établi que l’une de ses significations possibles est « machines à sous accessibles ». Cette signification a été étayée par des références à un dictionnaire réputé.
Pour que l’Office refuse d’enregistrer une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il suffit que de tels signes soient dépourvus d’éléments susceptibles de contribuer à leur caractère distinctif. À cet égard, pour qu’un enregistrement soit refusé, il suffit qu’un signe verbal soit dépourvu de caractère distinctif dans au moins l’une de ses significations possibles (29/04/2010, T-586/08,
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BioPietra, EU:T:2010:171, § 35; 23/01/2014, T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 41; 02/12/2015, T-528/14, Growth Delivered, EU:T:2015:920, § 46, 06/06/2013, T-515/11, Innovation for the real world, EU:T:2013:300, § 31).
3 – le rapport entre le signe et les produits
Dans une partie de ses observations, la requérante fait valoir que l’élément « Unlocked » ne sera pas perçu comme décrivant une caractéristique ou une particularité factuelle des produits et services.
Bien que cela puisse être exact, l’Office n’a pas fondé son objection sur la constatation du caractère descriptif du signe. Même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif des produits et services concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMC ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme fournissant simplement au public pertinent des informations sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
En d’autres termes, un signe ne peut être considéré comme distinctif du seul fait qu’il n’est pas descriptif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Le simple fait qu’un signe ne soit pas descriptif ne lui confère pas automatiquement un caractère distinctif (30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).
Il convient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis concernant les produits et services, cela ne suffit pas à le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes promotionnels soient précis ou décrivent entièrement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il est plutôt une caractéristique commune de ces marques de ne véhiculer que des informations abstraites qui donnent aux consommateurs le sentiment que leurs besoins individuels sont satisfaits. En conséquence, la jurisprudence a constamment refusé l’enregistrement de slogans ou d’expressions promotionnelles qui pourraient apparaître a priori comme « vagues et indéfinis » lorsqu’ils sont considérés de manière abstraite (12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, EU:T:2002:301; 03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, THINKING AHEAD, EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, INSULATE FOR LIFE, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, BETTER HOMES AND GARDENS, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, PASSION FOR BETTER FOOD, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663).
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou services qui, bien que non spécifique, implique une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).
En l’espèce, le signe sera compris comme indiquant que le logiciel de la classe 9, les machines de jeux, appareils et jeux de la classe 28 et les logiciels en tant que service de la classe
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42 sont des jeux impliquant des machines à sous accessibles aux joueurs, prêtes à être utilisées, avec leurs fonctionnalités activées. En ce qui concerne les services de jeux, de jeux de hasard et services connexes de la classe 41, le signe mettra en évidence qu’ils sont fournis avec ou se rapportent à des machines à sous qui sont accessibles, prêtes à être utilisées, avec leurs fonctionnalités disponibles pour les joueurs.
La tentative du demandeur de surmonter l’objection par la limitation est vaine car de nombreux produits et services étaient déjà spécifiés pour les jeux de hasard. Ajouter la limitation « en relation avec les jeux de hasard » à des produits et services tels que les logiciels de jeux de hasard, les machines de jeux pour les jeux de hasard et les services de jeux de hasard est une tautologie. L’Office a déjà examiné son objection au regard de l’industrie des jeux de hasard et a conclu que le signe était effectivement dépourvu de caractère distinctif.
Le demandeur fait valoir que, dans les jeux de hasard, les jeux sont accessibles et pleinement fonctionnels par défaut. Par conséquent, affirmer qu’une « machine à sous » particulière est « déverrouillée » est redondant et, en raison du caractère évident de cette superfluité, le public pertinent percevra, au lieu d’un message non distinctif, un sens secondaire – celui de l’origine commerciale du demandeur.
L’Office estime qu’un tel message peut être redondant sur le plan informationnel, mais qu’il reste sémantiquement valide. La redondance concerne le fait que l’affirmation ajoute de nouvelles informations, et non sa cohérence. Dire « cette machine à sous est déverrouillée » peut apporter peu d’informations car les machines opérationnelles sont généralement accessibles, mais cela reste une description fidèle de l’état de la machine.
En outre, il existe plusieurs contextes dans lesquels « déverrouillé » est un terme naturel et précis. Par exemple, les jeux peuvent rester verrouillés jusqu’à ce qu’une vérification de compte soit effectuée, de nouvelles machines à sous sont déverrouillées à mesure que les joueurs progressent, des fonctionnalités bonus ou des niveaux de mise plus élevés peuvent être déverrouillés sous certaines conditions ou simplement ceux temporairement désactivés peuvent être déverrouillés ultérieurement.
Étant donné que ces contextes sont familiers, les consommateurs comprendront facilement que « déverrouillé » signifie « disponible à l’utilisation ». Le signe « Slots Unlocked » est sémantiquement vrai, étayé par les utilisations courantes susmentionnées dans les contextes de jeux de hasard, et pleinement interprétable comme signifiant que les machines à sous sont accessibles et prêtes à être utilisées.
Rien dans le signe ne permet, au-delà du sens laudatif évident promouvant les produits et services en question, au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme marque distinctive en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, l’Office maintient la position selon laquelle, sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, le signe est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits et services concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 272 680 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 9 Logiciels de jeux de hasard ; Logiciels d’application informatique comportant des jeux et
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jeux; Logiciels de jeux informatiques pour appareils mobiles; Logiciels
permettant de jouer à des jeux; Logiciels de jeux informatiques; Programmes de jeux informatiques téléchargeables via l’internet [logiciels]; Logiciels
pour l’administration de jeux et de jeux en ligne; Logiciels de jeux
pour jeux interactifs en ligne; Logiciels de jeux; Plateformes logicielles;
Plateformes logicielles pour réseaux sociaux; Logiciels d’interface informatique; Contenus téléchargeables et enregistrés; Logiciels téléchargeables; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels de divertissement; Logiciels de développement de jeux; Jeux de casino interactifs fournis via une plateforme informatique ou mobile; Logiciels de jeux interactifs; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Logiciels de jeux téléchargeables; Informations téléchargeables relatives aux jeux et aux jeux de hasard; Logiciels interactifs; tous les produits précités en relation avec les jeux de hasard.
Classe 28 Machines de jeux de hasard; Appareils de jeux; Jeux d’arcade; Jeux à pièces; Machines de jeux; Machines à sous (appareils de jeux); tous les produits précités en relation avec les jeux de hasard.
Classe 41 Services de jeux de hasard; Fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de jeux en ligne; Services de casino, de jeux et de jeux de hasard; Fourniture d’installations de casino
[jeux de hasard]; Administration [organisation] de jeux télévisés; Administration
[organisation] de services de jeux; Services d’information et de conseil en matière de divertissement; Organisation de jeux de hasard multijoueurs; Jeux sur internet (non téléchargeables); Location de jeux de casino; Services de casino en ligne; Services de jeux de hasard en ligne; Location de jeux de casino; Services de divertissement en ligne; Fourniture de divertissements en ligne; Services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Organisation de jeux et de compétitions; Services de casino en ligne; tous les services précités en relation avec les jeux de hasard.
Classe 42 Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne; Logiciels en tant que service [SaaS] comprenant des plateformes logicielles pour jeux électroniques; Plateformes pour jeux en tant que logiciel en tant que service [SaaS]; Logiciels en tant que service [SaaS]; tous les services précités en relation avec les jeux de hasard.
La demande peut être poursuivie pour les services restants:
Classe 42 Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; tous les services précités en relation avec les jeux de hasard.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Vojtěch KROPÁČEK
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