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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2026, n° W01891100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01891100 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMCUE)
Alicante, le 18/05/2026
Oasis Venture Holdings LLC 106 Ball Dr. Rome GA 30161 United States
Votre référence : A0164303 99171884 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1891100 Marque :
Nom du titulaire : Oasis Venture Holdings LLC 106 Ball Dr. Rome GA 30161 United States
I. Résumé des faits
Le 12/01/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient :
Classe 21 Gobelets réutilisables ; gobelets ; gobelets jetables ; gobelets en aluminium.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le titulaire a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1891100 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jiří JIRSA
OPERATIONS DEPARTMENT
W110
Notification de refus provisoire total d’office (article 5 du Protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 09/01/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 09/01/2026
FIN DU DÉLAI: 09/03/2026
Numéro d’enregistrement international: 1891100
Marque:
Nom du titulaire: Oasis Venture Holdings LLC
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services couverts par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative « ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le signe dont l’enregistrement a été demandé n’est pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 21 Gobelets réutilisables ; Gobelets ; Gobelets jetables ; Gobelets en aluminium.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : meilleur gobelet.
La signification susmentionnée des mots « TOP CUP », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
TOP « You can use top to say that you think something is excellent. The best or finest part of anything. » (informations extraites du Collins Dictionary le 06/06/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/top). CUP « A cup is a small round container that you drink from. Cups usually have handles and are made from china or plastic. » (informations extraites du Collins Dictionary le 06/06/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cup).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits en question sont des gobelets de qualité supérieure/excellente/de haute qualité. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont des gobelets de qualité supérieure ou de très haute qualité. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative servant à mettre en évidence des aspects positifs des produits.
. Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une police de caractères blanche, un fond noir et une forme banale de fond « en forme d’étiquette », ces éléments sont négligeables
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par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peut conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMUE). Toute réponse à cette communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de cette communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un « rappel » et l’examinateur vous contactera dans les deux jours ouvrables.
Jiří JIRSA Examinateur
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