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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 mai 2026, n° 003247667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 247 667
Dm-Drogerie Markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, 76227 Karlsruhe, Allemagne (opposante), représentée par Algemeen Octrooi- En Merkenbureau B.V., Vestdijk 51, 5611 CA Eindhoven, Pays-Bas (représentant professionnel)
c o n t r e
InterDM BV, Entrada 100, 1114AA Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse).
Le 20/05/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 247 667 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 208 669 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/09/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 208 669 « InterDM » (marque verbale). L’opposition est notamment fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 717 « dm » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 717.
a) Les services
Les services sur lesquels est notamment fondée l’opposition sont :
Décision sur l’opposition n° B 3 247 667 Page 2 sur 5
Classe 35 : Publicité ; Marketing.
Classe 38 : Services de télécommunications.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 35 : Marketing ; Marketing de produits ; Sociétés affiliées en marketing ; Marketing numérique ; Services de conseillers en marketing ; Services de marketing commercial ; Services de marketing direct ; Publicité et marketing ; Services de génération de leads.
Classe 38 : Services de centraux téléphoniques [commutation téléphonique].
Services contestés dans la Classe 35 :
Les services de marketing ; marketing de produits ; sociétés affiliées en marketing ; marketing numérique ; services de conseillers en marketing ; services de marketing commercial ; services de marketing direct ; publicité et marketing ; services de génération de leads sont identiques aux marketing; publicité de l’opposante, soit parce qu’ils sont indiqués de façon identique dans les deux listes de produits et services ou parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou se chevauchent.
Services contestés dans la Classe 38
Les services de centraux téléphoniques [commutation téléphonique] contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications de l’opposante. Dès lors, ces services sont identiques.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à des professionnels disposant d’une expertise ou de connaissances professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
dm InterDM
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par
Décision sur l’opposition n° B 3 247 667 Page 3 sur 5
les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
S’agissant du signe contesté « InterDM », les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, le décomposent en éléments suggérant une signification concrète ou ressemblant à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Dès lors, le public pertinent percevra « InterDM » comme étant composé du préfixe « INTER » et de l’élément « DM ». Cela est d’autant plus plausible en l’espèce en raison de la capitalisation irrégulière du signée contestée.
En effet, l’élément « Inter » sera compris par le public pertinent comme le préfixe largement reconnu d’origine latine signifiant « entre », « parmi » ou « mutuel », tel qu’il apparaît notamment dans des termes courants comme « international », « interconnecté » et « internet ». Dans le contexte des services concernés, cet élément sera perçu comme faisant allusion à leur caractère interconnecté, interactif ou international, sans toutefois les décrire directement. Dès lors, il possède un caractère distinctif faible.
Pour une partie significative du public pertinent, notamment en ce qui concerne les services de marketing, de publicité ou de communication commerciale, l’élément commun « DM » sera compris comme une abréviation de « Direct Marketing », « Direct Mail » ou, dans un contexte numérique, « Direct Message ». Dès lors, cet élément possède un caractère distinctif faible pour au moins une partie des services concernés. Toutefois, ce terme est dépourvu de signification par une autre part du public, où il sera donc perçu comme distinctif à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
Sur les plans visuel et phonétique, la marque antérieure « dm » est entièrement reproduite à la fin du signe contesté « InterDM ». Cette séquence est d’autant plus perceptible qu’elle apparaît en lettres majuscules, contrairement à l’élément précédent « Inter ». Les signes diffèrent toutefois par la présence de l’élément initial et faible « Inter », absent de la marque antérieure, ainsi que par leur longueur et leur structure respectives. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept dans l’élément « Inter » de l’autre signe. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition n° B 3 247 667 Page 4 sur 5
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont identiques. Le public pertinent est composé de professionnels, et le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les marques ne sont pas similaires, bien que cette différence soit d’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, dès lors qu’elle découle d’une signification faible.
Les différences entre les signes, qui se limitent à la présence de l’élément faible additionnel « Inter » précédant l’élément commun « DM », sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques découlant de la reproduction intégrale de la marque antérieure « DM » au sein du signe contesté « InterDM ». L’élément commun « DM » est non seulement entièrement incorporé dans la marque contestée, mais il est rendu particulièrement perceptible par son emploi en lettres majuscules, qui le distingue visuellement de l’élément précédent « Inter ». La marque antérieure est ainsi clairement identifiable au sein du signe contesté.
Le risque de confusion recouvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits ou services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, dès lors que la marque contestée incorpore intégralement la marque antérieure en tant qu’élément final et le plus distinctif, avec la simple adjonction du préfixe faiblement distinctif « Inter », il est hautement concevable que le consommateur pertinent percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante, sur le marché concerné, consistant pour les fabricants à décliner leurs marques, par exemple en modifiant la typographie ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle et tendance.
À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pour laquelle « DM » ne revêt aucune signification particulière et est donc
Décision sur l’opposition n° B 3 247 667 Page 5 sur 5
perçu comme présentant un degré de caractère distinctif normal. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
L’opposition est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 843 717 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés. Étant donné que le droit antérieur mentionné conduit à l’acceptation de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Cindy BAREL Jorge IBOR QUÍLEZ Cristina CRESPO MOLTÓ
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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