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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2026, n° 003247946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003247946 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 247 946
Calibrafruta – Equipamentos Hortofrutícolas, LDA., Rua Principal, n° 1979, Chã da Laranjeira, 2425 – 821 Souto da Carpalhosa, Portugal (opposante), représentée par Simões, Garcia, Corte-Real & Associados – Consultores, LDA., Av. 5 de Outubro, 16, 2° Esq., 1050-056 Lisboa, Portugal (mandataire)
c o n t r e
Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 99, 32427 Minden, Allemagne (demanderesse), représentée par Angela Colaci, Marienstr. 88, 32425 Minden, Allemagne (employée). Le 21/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 247 946 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 26/09/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits (classe 7) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 206 174 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 892 651, «CALIBRAFRUTA» (marque verbale, marque antérieure n°
1) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 713 132, (marque figurative, marque antérieure n° 2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il y a risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
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Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Marque antérieure n° 1
Classe 7 : Machines et machines-outils, à savoir machines et équipements de lavage, machines à sécher, machines à polir, machines à vider les poubelles, machines à cirer, appareils de manutention automatiques, machines de manutention de plateaux, élévateurs, machines à remplir les boîtes en carton, machines à remplir les sacs et sacs, machines à remplir les conteneurs, mécanismes de remplissage, machines à basculer les poubelles, machines d’emballage, machines à emballer, machines de conditionnement, machines à pulvériser, machines à palettiser.
Marque antérieure n° 2
Classe 7 : Machines et machines-outils, à savoir machines et équipements de lavage, machines à sécher, machines à polir, machines de moulage de palettes, machines à cirer ; machines et machines-outils, à savoir appareils de manutention robotisés, machines de manutention de plateaux, élévateurs [ascenseurs], machines à remplir les cartons, machines à remplir les sacs, machines à remplir les conteneurs, mécanismes de remplissage ; machines et machines-outils, à savoir machines à basculer les palettes, machines d’emballage, machines de conditionnement, machines à emballer, machines à réduire en pâte, machines à granuler.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 7 : Moulins à café électriques.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
Le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castellò (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits de l’opposant sont des machines industrielles et commerciales de manutention et d’emballage/nettoyage, à savoir des équipements motorisés pour le lavage, le séchage, le polissage, la pulvérisation, le remplissage, l’emballage, le conditionnement, la palettisation et le déplacement de conteneurs ou de charges. Il s’agit essentiellement de machines automatisées ou semi-automatisées à grande échelle utilisées dans les lignes logistiques et de production pour la manutention, la préparation et la présentation des marchandises, en particulier dans les entrepôts, les usines et les centres de distribution.
Ces produits diffèrent à tous les niveaux :
Les produits de l’opposant sont de grande taille, fixes ou intégrés à une ligne, et conçus pour le traitement ou le déplacement de marchandises en vrac. Leur nature essentielle est celle d’équipements industriels de logistique/traitement, tandis que le moulin à café contesté a la nature d’un petit appareil spécialisé de transformation alimentaire. Les produits de l’opposant sont utilisés par du personnel qualifié dans des environnements industriels ou professionnels, souvent via des panneaux de commande, des systèmes de sécurité et une intégration dans des lignes automatisées, tandis que les produits contestés sont utilisés par des consommateurs ou
Décision sur opposition n° B 3 247 946 Page 3 sur 4
baristas, généralement en remplissant une petite trémie, en sélectionnant les réglages de mouture et en activant brièvement le moulin; ils sont alimentés manuellement et contrôlés par cycles courts. Ainsi, la nature et le mode d’utilisation diffèrent.
En outre, les machines de l’opposante sont vendues par l’intermédiaire de fabricants de machines industrielles, d’intégrateurs de lignes d’emballage, de fournisseurs de systèmes d’automatisation d’entrepôts et de distributeurs B2B spécialisés, tandis que les moulins à café électriques contestés sont proposés par des fabricants de petits appareils électroménagers et d’équipements professionnels de restauration, et vendus par l’intermédiaire de chaînes d’électronique grand public, de détaillants d’articles pour la maison/la cuisine et de plateformes de consommation en ligne. Par conséquent, les canaux de distribution diffèrent.
En outre, les produits de l’opposante sont généralement fabriqués par des fabricants d’équipements d’emballage et de traitement industriels, des intégrateurs de lignes et des spécialistes de l’automatisation d’entrepôts/logistique. Les moulins à café électriques sont généralement fabriqués par des marques de petits appareils électroménagers et des spécialistes d’équipements pour le café (domestiques ou de restauration), ou par des entreprises axées sur la technologie de mouture du café plutôt que sur les machines générales d’emballage/de manutention. Il pourrait y avoir un chevauchement de niche limité où un même fournisseur industriel pourrait proposer des installations industrielles de mouture de café ainsi que des machines d’emballage de café pour les torréfacteurs, mais il s’agit d’un sous-secteur spécialisé et cela ne reflète pas la réalité générale du marché pour les moulins à café domestiques/de restauration par rapport aux machines industrielles génériques d’emballage/de manutention.
En outre, les produits ne sont pas en concurrence: évidemment, un moulin à café ne remplace pas une machine d’emballage, un palettiseur, une laveuse industrielle ou un basculeur de bacs, et vice versa.
En outre, ils ne sont pas véritablement complémentaires au sens strict: un moulin à café ne fait pas partie de ces machines de manutention/d’emballage et ne les requiert pas pour son utilisation normale, et ces machines ne dépendent pas d’un moulin à café pour remplir leur fonction. Tout au plus, une ligne industrielle d’emballage de café pourrait intégrer de grands équipements de mouture de café, mais il s’agirait d’une mouture à l’échelle industrielle et toujours conceptuellement différente des moulins à café électriques communément compris dans la classe 7.
À titre de complément, la division d’opposition fait observer que la similitude entre les produits et les services concerne une question de droit sur laquelle l’Office doit statuer, le cas échéant d’office, puisqu’il est nécessaire de résoudre cette question afin d’assurer une application correcte de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE (15/07/2015, T-24/13, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ / CACTUS, EU:T:2015:494, point 23 et la jurisprudence citée). Toutefois, la comparaison des produits ne devrait pas faire l’objet de spéculations ou d’une enquête approfondie d’office (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, points 31-32). Cela découle de l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans les procédures inter partes, l’Office est limité, dans son examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions formulées.
L’opposante n’a pas soumis d’arguments ou de preuves susceptibles de conduire à une conclusion différente. Elle a simplement déclaré que «les enregistrements cités sont antérieurs à la demande contestée et les produits qui y sont protégés dans la classe 7 sont similaires aux produits couverts dans la même classe par la marque de l’Union européenne contestée.» Une telle affirmation générale et non étayée est insuffisante pour justifier une quelconque modification de l’appréciation de la division d’opposition.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 247 946 Page 4 sur 4
DÉPENS Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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