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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 003243991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243991 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 991
MSGM S.R.L., Viale Umbria, 36, 20135 Milano, Italie (opposante), représentée par Jacobacci
& Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padoue, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Huiling Zhou, Rm. 2105, bldg. 6, Hailuntiankong Garden No.6, 3rd Ring Rd., Huicheng Dist, 516000 Huizhou, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcie, Espagne (mandataire professionnel). Le 28/05/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 243 991 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 939 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 939 « MGGM collection » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 687 591 « MSGM » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 687 591 de l’opposante.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 243 991 Page 2 sur 6
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements pour hommes, femmes et enfants, en particulier chemises, chemisiers, jupes, vestes (vêtements), pantalons, T-shirts, culottes, maillots de corps, maillots (vêtements), pyjamas, bas, pulls à col rond, bustiers, slips (sous-vêtements), chapeaux, bérets, foulards, cravates, vêtements imperméables, pardessus, manteaux, maillots de bain, survêtements, coupe-vent, pantalons de ski, ceintures, écharpes, gants ; chaussures, y compris chaussures, bottes et pantoufles.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Mouffles de snowboard ; gants ; gants d’hiver ; gants de ski ; gants, y compris ceux en peau, cuir ou fourrure ; gants d’alpinisme ; gants de motocycliste ; gants tricotés ; gants
[vêtements] ; gants en tant que vêtements ; sandales ; chaussures ; écharpes ; chapeaux ; ceintures ; moufles ; gants de conduite ; maillots de bain ; cache-oreilles.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « en particulier » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU- TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « notamment », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les spécifications de produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et la question de savoir s’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou s’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 25
Les moufles de snowboard ; gants ; gants d’hiver ; gants de ski ; gants, y compris ceux en peau, cuir ou fourrure ; gants d’alpinisme ; gants de motocycliste ; gants tricotés ; gants
[vêtements] ; gants en tant que vêtements ; écharpes ; ceintures ; moufles ; gants de conduite ; maillots de bain ; cache-oreilles contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements pour hommes, femmes et enfants, en particulier chemises, chemisiers, jupes, vestes (vêtements), pantalons, T-shirts, culottes, maillots de corps, maillots (vêtements), pyjamas, bas, pulls à col rond, bustiers, slips (sous-vêtements), chapeaux, bérets, foulards, cravates, vêtements imperméables, pardessus, manteaux, maillots de bain, survêtements, coupe-vent, pantalons de ski, ceintures, écharpes, gants de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sandales ; chaussures contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures, y compris chaussures, bottes et pantoufles de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les chapeaux contestés et les vêtements pour hommes, femmes et enfants, en particulier chemises, chemisiers, jupes, vestes (vêtements), pantalons, T-shirts, culottes, maillots de corps, maillots (vêtements), pyjamas, bas, pulls à col rond, bustiers, slips (sous-vêtements), chapeaux, bérets, foulards, cravates, vêtements imperméables, pardessus, manteaux, maillots de bain, survêtements, coupe-vent, pantalons de ski, ceintures, écharpes, gants de l’opposant ont la même finalité, ils peuvent coïncider en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Par conséquent, ils sont similaires.
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b) Public pertinent — degré d’attention Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MSGM MGGM collection
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée. Le mot « collection », qui est présent dans le signe contesté, a un sens dans certaines des langues du territoire pertinent. En anglais, par exemple, il signifie « un groupe d’objets, souvent du même type, qui ont été rassemblés » (informations extraites de l'Oxford Learners Dictionaries le 21/05/2026 à l’adresse https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/collection. Pour la partie anglophone du public, ce sens perçu réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur, qui aura ainsi moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public. L’élément « MSGM » de la marque antérieure n’a pas de sens pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
Décision d’opposition n° B 3 243 991 Page 4 sur 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Étant donné que l’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
L’élément ‘MGGM’ du signe contesté n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
Dans le contexte des produits pertinents, l’élément ‘collection’ du signe contesté sera compris par le public pertinent comme ‘une gamme ou une ligne d’articles de mode proposés ensemble’. Étant donné que cette signification décrit directement les caractéristiques des produits pertinents, à savoir la manière dont ils sont regroupés ou présentés comme une gamme de produits, elle est non distinctive.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres ‘M*GM’, qui apparaissent aux première, troisième et quatrième positions dans la marque antérieure ‘MSGM’ et aux mêmes positions dans l’élément ‘MGGM’ du signe contesté. Les signes diffèrent par la deuxième lettre, qui est ‘S’ dans la marque antérieure et ‘G’ dans le signe contesté. Le signe contesté comprend également l’élément verbal ‘collection’, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure. Cependant, cet élément additionnel est non distinctif par rapport aux produits pertinents. Compte tenu du manque de caractère distinctif de l’élément verbal différent, et du fait que les éléments verbaux distinctifs ‘MSGM’ et ‘MGGM’ de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, sont de même longueur et partagent trois lettres sur quatre aux mêmes positions, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, étant donné que les éléments verbaux/acronymes ‘MSGM’ de la marque antérieure et ‘MGGM’ du signe contesté seront prononcés lettre par lettre, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres ‛M*GM', qui sont présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la deuxième lettre : ‘S’ dans la marque antérieure et ‘G’ dans le signe contesté. Les deux acronymes ont la même longueur de quatre sons de lettres et le même rythme. En ce qui concerne l’élément verbal ‘collection’ du signe contesté, il est peu probable qu’il soit prononcé, car les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). De plus, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571, § 56). Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, bien que le public en cause perçoive la signification de l’élément verbal ‘collection’ dans le signe contesté comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure n’a pas de signification. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur opposition n° B 3 243 991 Page 5 sur 6
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, ainsi que du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits sont identiques ou similaires, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et conceptuellement non similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens non distinctif de l’élément verbal «collection» dans le signe contesté. Les signes coïncident dans les lettres «M*GM», qui apparaissent aux première, troisième et quatrième positions des éléments distinctifs «MSGM» et «MGGM» et ils partagent la même longueur de quatre caractères. La seule différence entre ces éléments est la deuxième lettre — «S» dans la marque antérieure et «G» dans le signe contesté — ce qui est insuffisant pour contrebalancer la forte similitude visuelle et phonétique entre les deux acronymes. L’élément verbal additionnel «collection» dans le signe contesté est non distinctif par rapport aux produits pertinents et a un impact limité sur la perception globale du signe contesté. En conséquence, les différences entre les signes sont insuffisantes pour contrecarrer les similitudes et éviter un risque de confusion. Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, le souvenir imparfait renforce le risque que le public pertinent, en se remémorant la marque antérieure «MSGM», ne parvienne pas à la distinguer du signe contesté «MGGM collection», compte tenu de la similitude structurelle étroite entre les deux acronymes distinctifs. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 687 591 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 17 687 591 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 243 991 Page 6 sur 6
Aux termes de l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et de l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), EUTMIR, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Ferenc GAZDA Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Réka MÉSZÁROS
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé déposé qu’à la condition que la taxe de recours de 720 EUR ait été acquittée.
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