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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juin 2026, n° 003242240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242240 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 242 240
EGMA For Equipment, Machinery & Oils LLC, Musaker Alrasheed st., 3154 Bagdad, Iraq (opposant), représentée par Bugnion S.p.A., Largo Michele Novaro, 1/A, 43121 Parme, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
CPS Technology Holdings LLC, 250 Vesey Street 15th Floor, New York, New York 10281, États-Unis d’Amérique (titulaire), représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstr. 2, 81675 Munich, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 05/06/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 242 240 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international N° 1 841 900 est entièrement refusé à la protection pour l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 25/06/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne N° 1 841 900 «EAGM» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne N° 2 024 000 114 991
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Décision d’opposition n° B 3 242 240 Page 2 sur 4
Classe 9: Batteries pour véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Batteries pour véhicules.
Batteries pour véhicules figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
EAGM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Aucun des signes, pris dans son ensemble, n’a de signification pour le public pertinent et ils sont, par conséquent, distinctifs.
À l’exception de la lettre initiale « E » de la marque antérieure, toutes les autres lettres contenues dans la marque antérieure sont représentées dans une police de caractères assez standard. Malgré la stylisation de cette lettre (son extrémité supérieure est étendue et couvre les lettres restantes du signe), la lettre reste facilement identifiable comme un « E » majuscule et sera perçue et lue par le public comme telle. Il convient de noter que le public est habitué à percevoir différentes stylisations d’éléments verbaux dans les signes commerciaux. Par conséquent, étant donné que le degré de stylisation de la marque antérieure (y compris la stylisation de sa lettre initiale) est loin d’être frappant, son impact est limité.
Décision d’opposition n° B 3 242 240 Page 3 sur 4
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par la lettre initiale « E », qui est la position qui attire en premier l’attention du lecteur. En outre, les deux signes sont composés des quatre mêmes lettres/sons (E, A, G, M), bien que les trois lettres restantes soient placées dans une position différente au sein des signes: c’est-à-dire « GMA » dans la marque antérieure et « AGM » dans le signe contesté.
Les signes diffèrent par l’agencement des lettres susmentionnées et, visuellement, par les aspects figuratifs de la marque antérieure.
Compte tenu de la coïncidence dans la lettre initiale, de la composition de lettres partagée et de l’impact limité des aspects figuratifs de la marque antérieure, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas explicitement allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a pas de signification pour les produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Le public pertinent est le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
En outre, l’Office a conclu que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne parce qu’ils sont composés des quatre mêmes lettres, coïncidant par leur première lettre et ne différant que légèrement dans l’agencement des lettres restantes. Il n’y a pas d’aspect conceptuel qui pourrait aider les consommateurs à différencier les signes. De plus, lorsque les produits sont identiques, s’il ne doit pas y avoir de risque de confusion, le degré de différence entre les marques en question doit être élevé (13/11/2012, T 555/11, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire.
Décision sur opposition n° B 3 242 240 Page 4 sur 4
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al., EU:T:2013:605, point 54).
En l’espèce, les débuts et les longueurs identiques des signes, ainsi que la coïncidence de leurs lettres restantes et leur prononciation similaire, créent un degré significatif de similitude globale, de sorte que les consommateurs sont peu susceptibles de distinguer clairement les marques lorsqu’ils les perçoivent séparément. En outre, les deux signes sont dépourvus de signification, de sorte que les consommateurs ne peuvent se fonder sur aucun concept pour les différencier.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne n° 2 024 000 114 991 de l’opposant.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à verser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Inés GARCÍA LLEDÓ Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un exposé écrit des motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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