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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° R1910/2025-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1910/2025-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
RÉSOLUTION de la quatrième chambre de recours du 29 mai 2026
Dans l’affaire R 1910/2025-4
UNEX APARELLAJE ELECTRICO S.L. Pallars 172-174 08005 Barcelone Espagne Opposante/requérante
représentée par Jordi Güell Serra, Av. Diagonal 622, 3°, 08021 Barcelona (Espagne)
contre
Ost Xpress GmbH Lindentalweg, 3 44388 Dortmund Allemagne Demanderesse/défenderesse
représentée par Pro-mark International S.L., Ctra. San Vicente, s/n, Edificio Parque Scientific Campus Oeste UA Alicante, 03690 Sant Vicent del Raspeig, Alicante, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 222 329 (demande de marque de l’Union européenne no 19 030 981)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffe: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
29/05/2026, R 1910/2025-4, Unet (fig.)/UNEX et al.
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Résolution
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 mai 2024, OST Xpress GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour les produits et services suivants:
Classe 9: Adaptateurs électriques; accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; appareils de traitement de données; appareils de commutation électrique; appareils d’enseignement audiovisuel; ballasts d’éclairage; bocaux à batterie; batteries électriques; batteries de démarrage; câbles optiques en fibre (Am.); piles galvaniques; cellules galvaniques; fils de cuivre isolés; chargeurs de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; conduits électriques; câbles électriques; câbles coaxiaux; boîtes à fendre (électricité); charters pour réseaux informatiques; matériaux pour tuyaux électriques (fils, câbles); manchons de jonction pour câbles électriques.
Classe 35: Traitement administratif des bons de commande; facturation; démonstration de produits; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; établissement de statistiques; mise à disposition de places de marché en ligne pour vendeurs et acheteurs de biens et de services; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; décoration de vitrines; services d’agences d’information commerciale; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises]; -services d’agences d’importation.
2 La demande a été publiée le 31 mai 2024.
3 Le 26 août 2024, UNEX Aparellaje ELECTRICO S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la MUE pour l’ensemble des produits et services.
4 Le motif invoqué dans l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La MUE no 12 309 911 ( la «marque antérieure no 1») pour la marque verbale
UNEX
demandée le 14 novembre 2013, enregistrée le 13 mai 2014 et renouvelée jusqu’au 14 novembre 2033 pour les produits suivants:
Classe 6: Colliers de serrage en spirale, brides de fixation, colliers autorégulateurs, agrafes, pâtisseries, qui sont tous des produits métalliques; produits métalliques non compris dans d’autres classes pour la conduite, l’acheminement et la pose de câbles et tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir sections perforées et lisses métalliques pour le bain et les tubes, canaux, guichets, douilles, moulures et leurs couvercles, tubes, raccords de tuyaux, pôles, couvercles linéaires ou angulaires, engrenages de direction, cloisons, cloisons pour mécanismes, fourches de câbles, angles, connecteurs, toiles de fixation, charnières, profilés structurels, rails, armatures, distanceurs, manchons, boîtes et routiers, garnitures pour tuyaux, bouchons; produits métalliques non compris dans d’autres classes pour la pose et la pose de câbles et tubes dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir colliers, tournevis, bases scalables et autocollantes, fixations mécaniques, agrafes, vis, boulons et rivets; produits métalliques non compris dans d’autres classes pour la signalisation et l’identification de câbles ou d’autres éléments dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir autocollants, plaques, anneaux et colliers de signalisation, panneaux de signalisation.
Classe 9: Fusibles, terminaux, accessoires de signalisation et d’identification pour conducteurs et pipelines électriques; paniers de câbles (électriques); appareils de raccordement et prise de courant électrique: prises, connecteurs, prises, interrupteurs et interrupteurs; raccordement, dérivation et adaptateurs pour mécanismes de distribution électrique et, en général, équipements d’éclairage électrique compris dans cette classe; étuis et housses pour conduits électriques; pinces, colliers, ancrages et raquettes pour conducteurs et pipelines électriques; appareils et instruments de signalisation; Panneaux, pupitres et armoires pour la distribution, la manœuvre, le contrôle et les connexions, installations électriques et de câblage.
Classe 17: Rondelles isolantes, buses isolantes, ruban isolant, colliers isolants, corps isolants à usage électrotechnique; isolateurs, produits isolants et, en particulier, colliers, carreaux isolants, tubes et tuyaux flexibles non métalliques, tuyaux flexibles non métalliques, manchons de tuyaux non métalliques, tuyaux non métalliques, canalisations, rails, armatures et pôles, non métalliques pour câbles ou tubes, profilés de bord flexibles, récipients d’isolation et de surface et supports pour câbles et tubes, produits en caoutchouc, caoutchouc, caoutchouc et amiante non compris dans d’autres classes, ainsi que matériaux d’emballage et d’isolation pour installations électriques, électroniques et électrotechniques; anneaux, plaques et profilés en plastique non finis pour l’identification, l’affichage et la conduite de
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4 câbles et autres éléments dans des installations électriques, électroniques et électrotechniques.
Classe 20: Produits non compris dans d’autres classes en matières plastiques, à savoir bases de fixation à vissage, scalable et adhésives ou non pour fixer, bouchons de distancement, talons d’étiquettes, plaques et attaches de signalisation, vis, plateaux, couvercles, canaux et guternes, syndicats, angles, arbres de fixation en tissu, tiges d’ancrage à fixer à des profilés, charnières, rails, colliers et agrafes.
b) L’enregistrement de la marque nationale espagnole no M 636 760 (la «marque antérieure no 2») pour la marque verbale
UNEX
demandée le 4 février 1971 et renouvelée le 23 mars 2021, pour les services suivants:
Classe 35: Les services de son activité d’importation et d’exportation en rapport avec le secteur des systèmes de conduite, de dactylographie, de fixation et de signalisation dans les installations électriques, de télécommunications ou de climatisation; services de vente au détail dans les commerces et via des réseaux mondiaux de transmission de données d’équipements électroniques et électrotechniques et d’équipements pour installations électriques et électrotechniques, à l’exception expresse des programmes informatiques, dans le secteur des systèmes pour la conduite, la dactylographie, la fixation et la signalisation de câbles et tubes pour installations électriques, de télécommunications ou de climatisation.
c) La MUE no 18 693 653 (la «marque antérieure no 3») pour la marque figurative
demandée le 27 avril 2022 et enregistrée le 4 octobre 2022 pour les mêmes produits compris dans les classes 6, 9, 17 et 20 que la marque antérieure no 1.
6 Par décision du 25 août 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Adaptateurs électriques; accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; appareils de commutation électrique; câbles optiques en fibre (Am.); fils de cuivre isolés; conduits électriques; câbles électriques; câbles coaxiaux; boîtes à fendre (électricité); matériaux pour tuyaux électriques (fils, câbles); manchons de jonction pour câbles électriques.
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Classe 35: Services d’agences d’import-export.
7 L’enregistrement de la MUE a été refusé pour tous les produits et services antérieurs et autorisé pour les autres produits et services visés par la demande. La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Elle a notamment cité les motifs suivants de sa décision:
− Les boîtes de jonction (électricité) contestées; appareils de commutation électrique; adaptateurs électriques; câbles optiques en fibre (Am.); conduits électriques; câbles électriques; câbles coaxiaux; les matériaux pour conduites électriques [fils, câbles] compris dans la classe 9 sont considérés comme identiques aux produits compris dans la marque antérieure no 1.
− Accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; fils de cuivre isolés; les «manchons de jonction pour câbles électriques» contestés présentent à tout le moins un faible degré de similitude avec les installations électriques et le câblage de la marque antérieure no 1.
− Les autres produits contestés «appareils de traitement de données»; appareils d’enseignement audiovisuel; ballasts d’éclairage; bocaux à batterie; batteries électriques; batteries de démarrage; piles galvaniques; cellules galvaniques; chargeurs de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; les intitulés de réseaux informatiques seraient différents de tous les produits et services des marques antérieures.
− Les agences d’importation et d’exportation contestées couvrent, en tant que catégorie plus large, des services aux entreprises liés à l’importation et à l’exportation dans le secteur des systèmes pour la conduite, la distribution, la fixation et la signalisation dans les installations électriques, de télécommunications ou de climatisation de la marque antérieure no 2, et sont donc considérées comme identiques.
− Les autres services contestés sont différents des produits et services des marques antérieures. Ils n’ont pas la même nature, la même origine ni les mêmes canaux de distribution. Ils s’adressent à des publics différents. Ils ne sont pas non plus complémentaires ni concurrents.
− Les produits et services qui ont été considérés comme identiques ou, à tout le moins, similaires à un faible degré s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
− Le territoire de référence est l’Union européenne et l’Espagne.
− L’élément «UNEX» qui compose les marques antérieures n’a aucune signification pour le public cible et est donc distinctif. Le seul signe «Unet» n’a pas non plus de signification pour le public cible et possède donc un caractère distinctif. La légère stylisation, plutôt décorative, du signe antérieur n’empêche pas le consommateur de reconnaître qu’il s’agit du signe «Unet».
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− L’opposante n’a pas expressément fait valoir que ses marques possédaient un caractère distinctif particulier en raison d’un usage répandu ou d’une renommée étendue. Le caractère distinctif des marques antérieures sera donc examiné sur la base de leur caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la séquence de lettres «U-N-E-» et leur prononciation. Ils diffèrent par la lettre finale et le son des marques antérieures, «X», et par la lettre finale et le son «T» dans le signe contesté, ainsi que par leur légère stylisation. Il existe un degré élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes.
− Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public, il n’est pas possible de comparer les marques sur le plan conceptuel.
− Compte tenu du principe d’interdépendance, il existe un risque de confusion pour les produits et services qui sont identiques ou similaires à un faible degré.
− En ce qui concerne l’opposition fondée sur la marque antérieure no 3, l’issue ne saurait être différente pour les produits et services pour lesquels l’opposition a été rejetée.
8 Le 23 octobre 2025, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 décembre 2025.
9 Aucune observation n’a été présentée en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments avancés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste en ce que la division d’opposition a rejeté la similitude entre certains produits compris dans la classe 9, bien qu’ils appartiennent au même secteur électrotechnique, qu’ils remplissent des fonctions étroitement liées et, dans un certain nombre de cas, qu’ils soient similaires ou supérieurs à ceux d’autres produits pour lesquels la division d’opposition a elle- même accueilli l’opposition.
− La division d’opposition n’aurait pas dû scinder artificiellement le domaine des équipements électriques et traiter comme des produits «différents» qui, du marché, de la fonction technique de l’utilisateur et de la fonction technique qu’ils remplissent, font partie du même ensemble cohérent de produits électrotechniques.
− En particulier, en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9, les ballasts pour appareils d’éclairage sont similaires à tout le moins à un niveau moyen, voire moyen, aux équipements d’éclairage électrique et aux installations électriques protégés par la marque antérieure no 1, étant donné qu’il s’agit de composants essentiels des systèmes d’éclairage et qu’ils font partie du même
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7 assemblage fonctionnel que les luminaires, les dispositifs de connexion et les installations électriques.
− Bocaux d’accumulateurs; batteries électriques; batteries de démarrage; piles galvaniques; les cellules galvaniques contestées sont des produits destinés au stockage et à la fourniture d’énergie électrique, pleinement intégrés dans le domaine technique des installations électriques de la marque antérieure. La décision reconnaît la similitude entre les accumulateurs électriques, mais la refuse à ses composants fonctionnels ou à ses équivalents, ce qui est donc contradictoire. Ces produits ciblent le même public professionnel et spécialisé, sont commercialisés par les mêmes canaux et proviennent généralement des mêmes opérateurs économiques, ce qui renforce au moins un degré moyen de similitude.
− Chargeurs de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; les bornes de recharge pour véhicules électriques présentent un lien fonctionnel direct et indispensable avec les produits protégés par les marques antérieures. Les produits contestés sont habituellement intégrés dans des infrastructures électriques, font partie d’une extension naturelle du secteur des installations électriques et sont commercialisés par les mêmes fabricants et distributeurs, de sorte que la similitude doit être décrite comme étant au moins moyenne et, dans le cas des bornes de recharge pour véhicules électriques, y compris les médias/véhicules hauts.
− Tous les produits contestés appartiennent au même secteur d’équipements électriques et électrotechniques que les produits protégés par les marques antérieures, remplissent des fonctions complémentaires au sein du même système électrique et ont la même nature, la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et la même origine commerciale habituelle.
− En ce qui concerne la classe 35, c’est à tort que la décision examine les services d’approvisionnement pour le compte de tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises] sans tenir compte du fait que la marque antérieure no 2 protège également les services compris dans la classe 35, en particulier les services d’importation et d’exportation et de vente au détail liés au secteur des équipements électriques et électrotechniques et des installations électriques.
− Du point de vue du public pertinent, ces services partagent la même destination, les mêmes destinataires, les mêmes canaux d’approvisionnement et l’attente raisonnable d’une origine commerciale commune ou liée.
− Conformément au principe d’interdépendance, le degré élevé de similitude entre les signes compense amplement le degré de similitude moindre qui pourrait être apprécié entre certains des produits ou services, renforçant ainsi la probabilité que le public pertinent puisse croire que les produits et services contestés proviennent de la même entreprise que ceux commercialisés sous la marque antérieure ou d’entreprises liées économiquement. Cela est particulièrement important dans un secteur technique tel que les équipements électriques et électrotechniques, dans lequel il est courant que le même opérateur propose des gammes de produits et de services étroitement liées.
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− Dans de telles circonstances, la coexistence des marques «UNEX» et «Unet» pour les produits et services en cause ne permettrait pas au public pertinent de distinguer clairement l’origine commerciale de ces marques. Par conséquent, les exigences de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sont remplies et la décision attaquée doit être révoquée en ce qui concerne les points contestés.
Fondamentaux
11 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE dans la présente décision doivent s’entendre comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 L’opposante a formé son recours contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Ballasts d’éclairage; bocaux à batterie; batteries électriques; batteries de démarrage; piles galvaniques; cellules galvaniques; chargeurs de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; stations de recharge pour véhicules électriques
Classe 35: Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises].
14 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à juste titre que l’opposition a été rejetée pour ces produits et services (les «produits et services contestés»).
15 La décision de la division d’opposition devient définitive dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits contestés compris dans la classe 9; appareils d’enseignement audiovisuel; rubriques de réseaux informatiques, qui ne font pas l’objet du recours de l’opposante.
16 Enfin, la requérante n’a pas formé de recours ni de recours incident contre cette partie de la décision de la division d’opposition accueillant l’opposition pour les produits et services cités au point 6. Cette partie de la décision est donc devenue définitive.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
17 Conformément à l’ article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
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18 Selon une jurisprudence constante, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement constitue un risque de confusion. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 5/03/2020, 766/18- P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, 115/19- P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 54).
19 Ces facteurs incluent, en particulier, le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou services visés ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure (24/03/2011, 552/09- P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 4/03/2020, 328/18- P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, 115/19- P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469, § 55).
Public et territoire pertinents
20 À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services en cause, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que les produits et les services visés par le signe contesté (1/07/2008-, 328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 19/01/2017, 399/15-, m & M Morgan & Morgan (marque fig.)/MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN (fig.), EU:T:2017:17, § 24).
22 En ce qui concerne les produits contestés, les batteries électriques, les chargeurs de batteries et les chargeurs de cigarettes électroniques s’adressent principalement au grand public, dans la mesure où il s’agit d’articles de consommation courante ou d’accessoires d’usage courant achetés directement par les consommateurs moyens.
23 Les batteries de démarrage, les batteries galvaniques, les chargeurs pour accumulateurs électriques et les bornes de recharge pour véhicules électriques s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels spécialisés, étant donné que, malgré leur composant technique, ils peuvent également être achetés par les consommateurs finaux à des fins domestiques ou privées.
24 Enfin, les ballasts pour appareils d’éclairage, bocaux d’ accumulateurs et cellules galvaniques, de nature principalement technique ou industrielle, s’adressent essentiellement à des professionnels spécialisés.
25 Les services contestés d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises] ne s’adressent qu’à un public professionnel et professionnel, étant donné qu’ils consistent en l’achat d’activités réalisées dans le cadre de relations commerciales entre entreprises.
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26 Les produits et services couverts par les marques antérieures relevant des mêmes classes 9 et 35 s’adressent à la fois au grand public et aux professionnels des secteurs de l’énergie, de l’électricité, des technologies et du commerce.
27 Dans la mesure où les marques antérieures 1 et 3 sont des marques de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, ainsi qu’il ressort du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, une demande de marque peut être refusée si une interdiction relative existe au moins dans la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).
28 En ce qui concerne la marque antérieure no 2, qui est une marque nationale espagnole, le territoire pertinent est l’Espagne.
Comparaison des produits et services
29 Les produits ou services sont similaires si le public pertinent peut les percevoir comme ayant une origine commerciale commune [4/11/2003, T-85/02, Castillo/EL CASTILLO (fig.), EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020 — G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA,
§ 33). Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou la circonstance que ces produits ou ces services sont vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (2/06/2021, T- 177/20, Hispano Suisse/Hispano Switzerland, EU:T:2021:312, § 44, 45).
30 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits et des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (22/01/2009, T-316/07, easyHotel/EASYHOTEL,
EU:T:2009:14, § 57, 58; 24/04/2018; T-831/16, ZOOM/ZOOM, EU:T:2018:218, § 69).
31 Pour que les produits ou services soient considérés comme concurrents, il doit exister une interchangeabilité entre eux (01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi/Miss Rossi,
EU:T:2005:72, § 57; 18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 51).
32 Si la comparaison des produits et services est une question de droit qui doit être effectuée par la chambre de recours indépendamment des arguments des parties, elle dépend néanmoins des arguments, faits et éléments de preuve présentés par les parties
(13/04/2022, R 964/2020 — G, Zoraya/VIÑA Zoraya, § 27). Outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure, l’Office peut également invoquer des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus ou qui sont susceptibles
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d’être connus par des sources généralement accessibles (22/06/2004, T-185/02, PICARO/Picasso, EU:T:2004:189, § 29).
33 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 9 ballasts pour appareils d’éclairage; bocaux à batterie; batteries électriques; batteries de démarrage; piles galvaniques; cellules galvaniques; chargeurs de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; les bornes de recharge pour véhicules électriques étaient différentes des produits et services des marques antérieures. Compte tenu des arguments présentés par l’opposante et des faits connus dans le secteur de l’énergie et de l’électricité, la chambre de recours clarifie ce qui suit.
34 Les ballasts pour appareils d’éclairage contestés sont des composants utilisés dans des systèmes d’éclairage électrique et font partie du même domaine technique et fonctionnel que les produits d’éclairage électrique couverts par la marque antérieure. interrupteurs et interrupteurs; boîtes de connexion; installations électriques et de câblage. Ils seraient également complémentaires, au sens de la jurisprudence, les ballasts étant importants, voire indispensables dans certains systèmes d’éclairage, pour l’exploitation d’équipements d’éclairage électrique. Compte tenu de leur destination, de leur nature, de leurs canaux de distribution et de leur public pertinent, la chambre de recours considère que lesdits produits présentent un degré moyen de similitude avec les produits protégés par la marque antérieure no 1.
35 Les produits contestés « verres accumulateurs» sont destinés au stockage et à la fourniture d’énergie électrique. Comme pour les produits de la marque antérieure, les dispositifs pour raccords et le courant électrique; les installations électriques et de câblage appartiennent au secteur électrotechnique et sont liées au stockage, à la distribution et à la gestion de l’énergie électrique et peuvent être utilisées ensemble. Ils présentent donc à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits de la marque antérieure no 1.
36 Les batteries électriques remplissent des fonctions d’accumulation et de fourniture d’énergie et relèvent du même domaine de l’énergie et des systèmes électriques que les dispositifs de raccordement et de courant électrique; matériel d’éclairage électrique; installations électriques et câblage de la marque antérieure no 1. En outre, il existe une certaine complémentarité entre ces produits, étant donné que les premiers fournissent l’énergie nécessaire au fonctionnement des seconds, le consommateur pouvant croire qu’ils proviennent de la même origine commerciale. Ils présentent donc à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits de la marque antérieure no 1.
37 Les batteries à base demandées concernent la fourniture et la distribution d’énergie électrique, de même que les produits précédents pour les connexions et le courant électrique. Panneaux, pupitres et armoires pour la distribution, la manœuvre, le contrôle et les connexions, installations électriques et de câblage. Ils font partie du champ d’application des composants électriques et des systèmes de remplacement, dans lesquels les opérateurs économiques proposent souvent de vastes gammes de produits interconnectés. Par conséquent, la chambre de recours considère qu’il existe au moins un faible degré de similitude en ce qui concerne les produits de la marque antérieure no 1.
38 Les batteries galvaniques remplissent des fonctions de stockage et de fourniture d’énergie et ont donc une relation fonctionnelle avec les systèmes et les dispositifs qui utilisent ou distribuent de l’énergie électrique. Par conséquent, ils présentent à tout le
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moins un faible degré de similitude avec les appareils pour raccords et le courant électrique. matériel d’éclairage électrique; installations électriques et câblage protégées par la marque antérieure no 1. Un certain degré de complémentarité fonctionnelle peut également être apprécié, dans la mesure où les batteries galvaniques fournissent de l’énergie à des produits électriques qui nécessitent une connexion ou une distribution électrique pour leur fonctionnement.
39 Les cellules galvaniques sont des dispositifs électrochimiques qui produisent de l’énergie et font partie des systèmes d’accumulation ou d’approvisionnement énergétiques. Ils peuvent être utilisés conjointement avec les produits susmentionnés pour le raccordement et le courant électrique; Panneaux, pupitres et armoires pour la distribution, la manœuvre, le contrôle et les connexions, installations et câblage électriques, le consommateur pouvant croire qu’ils proviennent de la même origine commerciale. Ils présentent donc à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits de la marque antérieure no 1.
40 Les chargeurs de piles présentent un rapport fonctionnel direct avec les appareils de raccordement et de courant électrique, tels que les prises, les connecteurs et les prises, ainsi qu’avec les installations électriques et de câblage protégées par la marque antérieure no 1. Ces produits sont complémentaires au sens de la jurisprudence, étant donné que les chargeurs ont nécessairement besoin de se connecter à l’infrastructure et aux appareils électriques pour remplir leur fonction. En outre, ils peuvent provenir des mêmes fabricants et être distribués par les mêmes canaux commerciaux, ce qui permet de conclure à un degré moyen de similitude.
41 En ce qui concerne les chargeurs pour accumulateurs électriques, ils font partie du même espace technique et commercial que les dispositifs de connexion et la collecte de courant électrique; Panneaux, pupitres et armoires pour la distribution, la manœuvre, le contrôle et les connexions, installations électriques et câblage protégées par la marque antérieure no 1. Il existe également un lien de complémentarité entre lesdits produits, étant donné que les chargeurs doivent se connecter à des installations et appareils électriques pour pouvoir charger les accumulateurs électriques, de sorte que le consommateur puisse percevoir une origine commerciale commune. Ils présentent donc un degré moyen de similitude avec les produits protégés par la marque antérieure no 1.
42 Les chargeurs de cigarettes électroniques ont un lien fonctionnel direct avec les appareils de raccordement et de courant électrique, tels que les prises, les connecteurs et les prises, ainsi qu’avec les installations électriques et de câblage protégées par la marque antérieure no 1. Ces produits sont complémentaires au sens de la jurisprudence, étant donné que les chargeurs ont nécessairement besoin d’une connexion électrique pour fonctionner. Ils présentent donc un faible degré de similitude avec les produits de la marque antérieure no 1.
43 Enfin, les bornes de recharge pour véhicules électriques ont un lien direct avec les produits antérieurs pour connexions et collecte de courant électrique: prises, connecteurs, prises, interrupteurs et interrupteurs; boîtes de connexion pour tableaux, pupitls et armoires pour la distribution, la manœuvre, le contrôle et les connexions, les installations électriques et le câblage, étant donné que les premiers ne peuvent fonctionner sans ces installations et appareils, ces éléments sont indispensables à leur utilisation. Compte tenu de leur complémentarité nécessaire, les consommateurs peuvent
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13 raisonnablement s’attendre à ce qu’ils proviennent de la même origine commerciale. Les produits présentent donc un degré moyen de similitude.
44 En ce qui concerne les services contestés d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et services pour d’autres entreprises] compris dans la classe 35, la chambre de recours considère qu’ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude avec les services d’importation et d’exportation liés au secteur des systèmes de conduite, de frappe, de fixation et de signalisation dans les installations électriques, de télécommunications ou de climatisation de la marque antérieure no 2 comprises dans la même classe. Ils font tous partie des activités internationales d’intermédiation commerciale ou d’approvisionnement des entreprises. En outre, ils peuvent être considérés comme complémentaires au sens de la jurisprudence, dans la mesure où les services d’importation et d’exportation facilitent la disponibilité de produits pouvant ensuite être vendus au détail ou fournis à des tiers, un lien économique étroit pouvant amener le public pertinent à penser à la même origine commerciale ou à des entreprises liées. Il existe donc à tout le moins un degré moyen de similitude entre ces services.
45 C’est à tort que la division d’opposition a considéré que les produits et services contestés étaient différents, étant donné que, comme indiqué aux paragraphes précédents, ils présentent différents degrés de similitude.
Comparaison des signes
46 Selon la jurisprudence de la Cour de justice, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
47 La chambre de recours observe que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a procédé à un examen complet et exhaustif des signes en conflit, concluant à juste titre qu’ils présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique, dans la mesure où les marques antérieures sont presque entièrement reproduites à l’identique dans le seul élément verbal du signe contesté, ce qui signifie qu’elles coïncident fortement sur le plan structurel et perceptible. De même, la différence finale constituée par les lettres «X» et «T» a un impact visuel et phonétique limité, ce qui n’altère pas l’impression d’ensemble de similitude, étant donné que le consommateur moyen aura tendance à se souvenir et à percevoir les signes par leurs éléments communs initiaux et centraux, qui ont la plus grande influence sur la perception globale du signe. En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la division d’opposition a conclu que ladite comparaison n’était pas possible, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Ces conclusions n’ont pas été remises en cause par les parties.
48 Par conséquent, la chambre de recours confirme les conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne la comparaison des signes et, afin d’éviter toute répétition inutile, elle renvoie à la partie pertinente de la décision attaquée, en rappelant qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa propre décision (13/09/2010, T-292/08,
OFTEN/OLTEN et al, EU:T:2010:399, § 48).
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Appréciation globale du risque de confusion
49 L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,- 16/06 P,
Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 21/06/2012, 276/09-, Yakut, EU:T:2012:313, § 52 et jurisprudence citée).
50 Dans le cadre de cette appréciation, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999-, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
51 Par ailleurs, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997-, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
52 L’opposante n’a pas fait valoir que ses marques possèdent un caractère distinctif particulier en raison d’un usage répandu ou d’une renommée étendue et maintient, dans le mémoire exposant les motifs du recours, que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures est normal. La chambre de recours confirme cette appréciation, étant donné que l’élément verbal des marques antérieures, «UNEX», est dépourvu de signification par rapport aux produits et services qu’elles protègent.
53 Comme indiqué dans la présente décision, contrairement à l’appréciation de la division d’opposition, il existe une similitude entre les produits et services contestés et les produits et services protégés par les marques antérieures. Compte tenu du caractère distinctif des marques antérieures et du degré élevé de similitude des signes sur les plans visuel et phonétique, un risque de confusion ne saurait être exclu en ce qui concerne les produits et services considérés comme similaires à des degrés divers. En application de ce principe d’interdépendance, le risque de confusion est également apprécié à un faible degré pour les produits.
54 À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes mais garde généralement en mémoire une image imparfaite de ceux-ci (26/04/2007, C-412/05 P, TRAVATAN/TRIVASTAN, EU:C:2007:252, § 60). Cela vaut également pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé (16/07/2014, T-324/13, FEMIVIA/FEMIBION ea, EU:T:2014:672, § 48; 15/10/2020, T- 49/20, ROBOX/OROBOX, EU:T:2020:492, § 99; 01/03/2023, T-295/22, CRUSH Series (fig.)/Crush (fig.), EU:T:2023:97, § 88).
55 En effet, bien qu’il fasse preuve d’un niveau d’attention plus élevé, un risque de confusion dans l’esprit du public dont le niveau d’attention est plus élevé ne saurait non plus être exclu, étant donné que le public n’examinera pas les marques dans le moindre détail ni ne les comparera nécessairement avec soin [13/03/2018, T-824/16, K (fig.)/K
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(fig.) et al., EU:T:2018:133, § 72, 73; 28/05/2020, T-333/19, GN Genetic Nutrition Laboratories (fig.)/GNC GENERAL NUTRITION CENTERS et al., EU:T:2020:232, § 59). En l’espèce, les marques ne diffèrent que par leur dernière lettre et il existe à peine des différences visuelles entre les marques. Les produits et services considérés comme similaires à des degrés divers sont présents dans le même secteur de l’énergie et de l’électricité et, par conséquent, le consommateur pourrait facilement déduire qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
56 Il existe donc un risque de confusion pour les produits et services contestés au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
57 À la lumière des considérations qui précèdent, le recours doit être accueilli et la décision attaquée annulée en ce qui concerne les produits et services contestés.
Côtes
58 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
59 Les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 550 EUR. Le montant total s’élève à 1 270 EUR.
60 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision reste inchangée.
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16 Échec
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Accueille le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Ballasts d’éclairage; bocaux à batterie; batteries électriques; batteries de démarrage; piles galvaniques; cellules galvaniques; chargeurs de batteries; chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques; stations de recharge pour véhicules électriques
Classe 35: Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services pour d’autres entreprises].
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services susmentionnés;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours pour un montant de 1 270 EUR.
Signé Signé Signé
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signé
K. Zajfert
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