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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2026, n° 000074308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 74 308 (DÉCHÉANCE)
KWEB SASU, 4 A Rue du Moulin de Lezennes, 59260 Lezennes, France (demanderesse), représentée par Jérôme Tassi, 11 rue d’Uzès, 75002 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Aliseo SASU, Place du Granier, BP 97143, 35571 Chantepie Cedex, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Sparlann, Parc d’affaires Oberthur 1, rue Raoul Ponchon, 35000 Rennes, France (représentant professionnel).
Le 26/05/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est entièrement déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 17 950 196 à compter du 28/10/2025.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 28/10/2025 la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque
de l’Union européenne n° 17 950 196 (marque de position) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 16: Agendas [produits d’imprimerie]; cahiers; cahiers de texte; carnets; carnets vierges pour journal intime; répertoires; pots à crayon.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un
Décision d’annulation n° C 74 308 Page: 2 sur 3
usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 22/05/2020. La demande en déchéance a été déposée le 28/10/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 06/11/2025, l’Office a dûment informé la titulaire de la marque de l’Union européenne de la demande en déchéance et lui a donné un délai jusqu’au 11/01/2026 pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Le délai a été prolongé jusqu’au 11/03/2026 à la demande de la titulaire de la marque de l’Union européenne.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas communiqué d’observations ni de preuves de l’usage dans les délais fixés en réponse à la demande en déchéance.
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, elle est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne.
En l’absence de toute réponse de la titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve de l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne dans l’Union européenne pour aucun des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de motifs valables de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, selon que la titulaire est déclarée déchue de ses droits en tout ou en partie.
Il convient par conséquent de déchoir entièrement la titulaire de la marque de l’Union européenne de ses droits et de considérer que ces droits sont sans effets à compter du 28/10/2025.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante d’une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.
En vertu de l´article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe
Décision d’annulation n° C 74 308 Page: 3 sur 3
d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal visé dans ces dispositions.
La division d’annulation
Richard BIANCHI Claudia SCHLIE Oana-Alina STURZA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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