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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er juin 2026, n° 003229549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003229549 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 229 549
Deva Nutrition A.S., Gen. Klapálka 519, 54901 Nové Město nad Metují, République tchèque (opposante)
c o n t r e
Laboratoire Deva, SAS, Les Tranchants, 38112 Autrans-Méaudre-en-Vercors, France (demanderesse), représentée par Hortense de Roquette-Buisson, 1 rue de la Daurade, 31000 Toulouse, France (représentante professionnel). Le 01/06/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 229 549 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants : Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments minéraux nutritionnels; produits vitaminés et minéraux; vitamines et préparations de vitamines; préparation à base de plantes médicinales; infusions aux plantes médicinales; compléments probiotiques; additifs nutritionnels; préparations et articles médicaux; produits pharmaceutiques et remèdes naturels. Classe 32 : Boissons sans alcool; boissons sans alcool préparées à partir d’extraits végétaux; boissons à base de fruits; boissons à base de légumes; boissons à base de plantes; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; sirops pour la fabrication de boissons; à l’exclusion des spiritueux non-alcoolisés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 483 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/12/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 483 « DEVA LES EMOTIONS » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 678 673 « DEVA » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, points a) et b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces
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facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Classe 5 : Préparations alimentaires pour nourrissons; aliments pour bébés.
Classe 29 : Conserves de fruits; en-cas à base de fruits; desserts aux fruits.
ÀA la suite de plusieurs restrictions de la liste des produits de la demande de marque contestée présentées par la demanderesse et acceptées par l’Office, les produits contestés sont les suivants :
Classe 3 : Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilettes; préparations d’aromathérapie; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations pour le toilettage d’animaux; arômes alimentaires [huiles essentielles]; eau florale; exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; encens; huiles essentielles aromatiques; huiles distillés pour les soins de beauté; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles parfumées; huiles pour la parfumerie; mélanges d’huiles essentielles; produits de parfumerie et parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations pour l’hygiène buccale; cosmétiques; huiles de toilette; huiles de massage; huiles à usage cosmétique; gels de massage autres qu’à usage médical; baumes autres qu’à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; préparations pour parfums d’ambiance; parfums d’ambiance.
Classe 5 : Compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments minéraux nutritionnels; produits vitaminés et minéraux; vitamines et préparations de vitamines; préparation à base de plantes médicinales; infusions aux plantes médicinales; compléments probiotiques; additifs nutritionnels; gelée royale à usage pharmaceutique; propolis à usage pharmaceutique; pollen d’abeilles en tant que compléments alimentaires et nutritionnels; compléments alimentaires pour animaux; préparation et articles d’hygiène; argile naturelle à usage thérapeutique; préparations pour l’assainissement de l’air; désinfectants et antiseptiques; savons et détergents désinfectants et médicinaux; préparations et articles médicaux et vétérinaires; produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; biocides; préparations pour désodoriser et purifier l’air; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée.
Classe 30 : Tisanes; infusions à base de plantes; préparations aromatisantes pour infusions non médicinales; infusions aux fruits; infusions non médicinales; bonbons; gommes à mâcher; confiserie; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles et décorations comestibles; préparations à base de glucose à usage alimentaire; gelée royale; miel; propolis; cire d’abeille comestible; nids d’abeille comestibles; fructose.
Classe 32 : Boissons sans alcool; boissons sans alcool préparées à partir d’extraits végétaux; boissons à base de fruits; boissons à base de légumes; boissons à base de plantes; boissons fonctionnelles à base d’eau; concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; essences pour la préparation de boissons; extraits pour la préparation de boissons; préparations sans alcool pour faire des boissons; sirops pour la fabrication de boissons; à l’exclusion des spiritueux non-alcoolisés.
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Classe 33 : Boissons alcooliques infusées avec des plantes, des fleurs et des herbes; préparations pour faire des boissons alcoolisées; essences et extraits alcooliques; extrait de plantes avec alcool; macération de plantes dans de l’alcool; à l’exclusion des spiritueux alcoolisés infusés avec des plantes, des fleurs et des herbes.
À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés en classe 3
L’ensemble des produits contestés en classe 3, à savoir huiles essentielles et extraits aromatiques; produits de toilettes; préparations d’aromathérapie; préparations nettoyantes et parfumantes; préparations pour le toilettage d’animaux; arômes alimentaires [huiles essentielles]; eau florale; exhausteurs de goût pour aliments [huiles essentielles]; encens; huiles essentielles aromatiques; huiles distillées pour les soins de beauté; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; huiles parfumées; huiles pour la parfumerie; mélanges d’huiles essentielles; produits de parfumerie et parfums; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations pour l’hygiène buccale; cosmétiques; huiles de toilette; huiles de massage; huiles à usage cosmétique; gels de massage autres qu’à usage médical; baumes autres qu’à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; préparations pour parfums d’ambiance; parfums d’ambiance sont des préparations de toilette non médicamenteuses ainsi que des produits de parfumerie et huiles essentielles utilisés à des fins ménagères ou cosmétiques.
Les produits de l’opposante en classes 5 et 29 sont des produits alimentaires, notamment en classe 5 destinés aux nourrissons et répondant à leurs besoins spécifiques alors que les produits alimentaires en classe 29 sont à base de fruits.
Par conséquent, les produits en cause, alimentaires d’un côté et ménagers ou cosmétiques de l’autre, ont des natures, destinations et utilisations différentes. De plus, s’ils peuvent tous viser le grand public, ils satisfont des besoins différents des consommateurs et ces derniers sont parfaitement conscients qu’ils proviennent d’entreprises différentes. Ces produits sont également vendus dans des magasins différents ou dans des rayons différents dans les supermarchés. Enfin, ils ne sauraient être en situation de concurrence et ils ne sont nullement complémentaires. Dès lors, ces produits sont différents.
Produits contestés en classe 5
Les compléments alimentaires et préparations diététiques; compléments minéraux nutritionnels; produits vitaminés et minéraux; vitamines et préparations de vitamines; compléments probiotiques; additifs nutritionnels contestés sont à tout le moins similaires aux préparations alimentaires pour nourrissons de l’opposante. En effet, les produits contestés couvrent également des produits destinés aux nourrissons avec des besoins spécifiques. Par conséquent, si la nature générale de ces produits, ainsi que leurs destinations et utilisations peuvent être différentes, ils n’en demeure pas moins que de tels produits peuvent viser le même public, qu’ils peuvent également être disponibles dans les mêmes points de
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vente, notamment les pharmacies, et que leurs fabricants peuvent également être les mêmes, notamment un même laboratoire.
Les produits pharmaceutiques et remèdes naturels; préparations et articles médicaux; préparation à base de plantes médicinales; infusions aux plantes médicinales contestés sont, quant à eux, similaires à un faible degré aux préparations alimentaires pour nourrissons de l’opposante étant donné qu’ils peuvent partager les mêmes circuits de distribution, telles que les pharmacies, et provenir des mêmes fabricants, à savoir des mêmes laboratoires. En effet, il est fréquent qu’un laboratoire pharmaceutique produise non seulement du lait en poudre pour nourrissons mais également des médicaments, préparations médicales ou articles médicaux notamment destinés aux nourrissons.
En revanche, le reste des produits contestés, à savoir gelée royale à usage pharmaceutique; propolis à usage pharmaceutique; pollen d’abeilles en tant que compléments alimentaires et nutritionnels; compléments alimentaires pour animaux; préparation et articles d’hygiène; argile naturelle à usage thérapeutique; préparations pour l’assainissement de l’air; désinfectants et antiseptiques; savons et détergents désinfectants et médicinaux; préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles; biocides; préparations pour désodoriser et purifier l’air; herbes médicinales sous forme séchée ou conservée; préparations et articles vétérinaires, sont soit des produits non destinés aux nourrissons et bébés voire aux êtres humains de manière plus générale, soit des produits clairement non alimentaires et en tout cas non spécifiquement à base de fruits. Par conséquent la nature de ces produits contestés à base de pollen, propolis ou gelée royale qui ne sont pas donnés à des enfants en bas âge, ou destinés aux animaux ou à la lutte contre certains d’entre eux, ou encore produits hygiéniques, est différente de la nature alimentaire des produits de l’opposante tant en classe 5 qu’en classe 29. Ces produits n’ont clairement pas la même destination ou méthode d’utilisation. Par ailleurs, ils satisfont des besoins différents et sont distribués par des réseaux également différents et les consommateurs ne s’attendent pas ce que de tels produits soient fabriqués par les mêmes entreprises. Ils ne sont, enfin, ni en concurrence ni complémentaires. Dès lors, ils sont différents.
Produits contestés en classe 30
Les tisanes; infusions à base de plantes; préparations aromatisantes pour infusions non médicinales; infusions aux fruits; infusions non médicinales; bonbons; gommes à mâcher; confiserie; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles et décorations comestibles; préparations à base de glucose à usage alimentaire; gelée royale; miel; propolis; cire d’abeille comestible; nids d’abeille comestibles; fructose contestés sont ou des produits alimentaires destinés à la préparation de boissons, ou des sucreries ou encore des ingrédients, et des produits de l’apiculture. Même si certains de ces produits sont des denrées alimentaires, de telles denrées ne partagent pas de facteur pertinent qui conduirait à une similarité avec les produits de l’opposante en classes 5 et 29. En effet, il n’existe pas de lien particulier entre ces produits qui ne sauraient être considérés complémentaires ou en concurrence. Par ailleurs, au-delà de leurs natures, destinations et utilisations différentes, ces produits satisfont des besoins spécifiques différents des consommateurs. Enfin, ils ne sont pas vendus par le biais des mêmes chaines de distribution ou, à tout le moins, pas dans les mêmes rayons de la grande distribution. Enfin, ces produits sont généralement produits par des entreprises différentes. Par conséquent, l’ensemble des produits contestés en classe est différent des produits de l’opposante en classes 5 et 29.
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Produits contestés en classe 32
Les boissons à base de fruits; à l’exclusion des spiritueux non-alcoolisés contestées ont pour ingrédient principal des fruits au même titre que les conserves de fruits de l’opposante en class 29. Ainsi, il est très fréquent de trouver ces produits dans les mêmes points de vente, tel que trouver des fruits frais, des fruits conservés et des jus de fruits chez un primeur. Dès lors les consommateurs leurs attribueront la même origine commerciale. Par conséquent, ces produits sont faiblement similaires (voir R-2445/2015-2, 'CHARLIE’S',
§ 170-174).
En outre, le même raisonnement s’applique par analogie aux boissons sans alcool; boissons sans alcool préparées à partir d’extraits végétaux; à l’exclusion des spiritueux non-alcoolisés qui incluent les jus de fruit notamment. Un tel raisonnement s’applique également aux boissons à base de légumes; boissons à base de plantes; à l’exclusion des spiritueux non- alcoolisés étant donné la frontière tenue entre les fruits et les légumes (par exemple les tomates sont des fruits considérés comme étant des légumes) mais également avec les plantes qui par exemple incluent les décoctions à base de queues de cerises. Par conséquent, les produits contestés précités sont pareillement faiblement similaires aux conserves de fruit de l’opposante.
Enfin, s’agissant des concentrés destinés à la préparation de boissons sans alcool; sirops pour la fabrication de boissons; à l’exclusion des spiritueux non-alcoolisés contestés, ceux-ci incluent les sirops à base de fruits qui ont, eux aussi, les fruits comme ingrédient principal. Par conséquent, il est fréquent que ces produits soient fabriqués par les mêmes producteurs et destinés au même public que les conserves de fruit de l’opposante. Ils sont, ainsi, faiblement similaires.
À l’inverse, les boissons fonctionnelles à base d’eau; essences pour la préparation de boissons; extraits pour la préparation de boissons; préparations sans alcool pour faire des boissons; à l’exclusion des spiritueux non-alcoolisé n’ont généralement pas pour ingrédient principal des fruits. Ils n’ont donc pas les mêmes natures, destinations ou utilisations que les produits de l’opposante en classe 29 et encore moins les mêmes que celles des produits de l’opposante en classe 5. Ces produits ne proviennent pas des mêmes producteurs, et ne sont généralement pas vendus dans les mêmes points de vente ou rayons de supermarché. Enfin, ils satisfont des besoins différents du grand public et ne sont pas en concurrence, ni même complémentaires. Dès lors, ils sont différents.
Produits contestés en classe 33
Les boissons alcooliques infusées avec des plantes, des fleurs et des herbes; préparations pour faire des boissons alcoolisées; essences et extraits alcooliques; extrait de plantes avec alcool; macération de plantes dans de l’alcool; à l’exclusion des spiritueux alcoolisés infusés avec des plantes, des fleurs et des herbes contestés sont des alcools qui, par définition, n’ont pas la même nature que les produits de l’opposante en classe 29 et encore moins en classe 5. Par ailleurs, ces produits n’ont pas la même destination ou la même utilisation. Ils sont disponibles à la vente dans des magasins spécialisés différents ou des sections de supermarché différentes. Ces produits ne sont pas fabriqués par les mêmes entreprises et satisfont des besoins différents des consommateurs. Enfin, ils ne sont pas en concurrence ni complémentaires. Dès lors, ils sont différents.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en
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considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés similaires à des degrés différents s’adressent au grand public mais aussi aux professionnels pour certains.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits. En effet, il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
DEVA DEVA LES EMOTIONS
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée. L’expression « LES EMOTIONS » présente dans le signe contesté est composée de mots français faisant appel aux sentiments d’une personne, à ce qu’elle peut ressentir (voir en ce sens la définition du mot émotions dans le dictionnaire Le Robert en ligne consulté le 27/05/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/emotion). Au regard des produits en classe 5, cette expression sera comprise par le public pertinent comme décrivant le but des produits, lesquels pourraient être largement destinés à la gestion des émotions. Quant aux produits en classe 32, cette expression sera comprise comme se référant à des boissons qui provoquent des émotions particulières chez celui ou celle qui les consomment. Ainsi, le consommateur final ne verra pas une indication d’origine commerciale dans une telle expression. Contrairement aux affirmations de la demanderesse, cette expression est donc dénuée de caractère distinctif pour le public francophone.
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Par conséquent, et dès lors que l’absence de caractère distinctif de l’expression « LES EMOTIONS » du signe contesté, qui ne se retrouve pas la marque antérieure, a une incidence sur la comparaison des signes, la division d’opposition estime opportun de restreindre la présente comparaison à la partie francophone du public.
Les signes en cause qui sont tous deux des marques verbales contiennent le même élément « DEVA », seul élément de la marque antérieure et seul élément distinctif du signe contesté, qui est dénué de toute signification pour la partie du public analysée, et est ainsi distinctif à un degré normal.
Par ailleurs, étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits en cause.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau de l’élément distinctif « DEVA » et de sa prononciation, seul élément de la marque antérieure et seul élément distinctif du signe contesté.
Ainsi, les signes diffèrent uniquement dans l’expression non-distinctive « LES EMOTIONS », et sa prononciation au sein du signe contesté, positionnée après l’élément « DEVA ». Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, compte tenu tant du caractère distinctif que de la position des différents éléments, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré au-dessus de moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Alors que l’élément commun « DEVA » est dépourvu de toute signification pour le public analysé, l’expression « LES EMOTIONS » du signe contesté sera comprise bien qu’elle soit non-distinctive. Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément dépourvu de caractère distinctif.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, une partie des produits en conflit est différente, tant qu’une partie est similaire à différents degrés aux produits de l’opposante. Les produits similaires à différents degrés visent le grand public mais aussi des professionnels notamment du secteur de la santé,
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leurs niveaux d’attention sont ainsi susceptibles de varier de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal.
Les signes présentent une différence conceptuelle de par la présence de l’expression « LES EMOTIONS » dans le signe contesté, néanmoins celle-ci étant non-distinctive elle a un impact très limité dans la comparaison alors que les signes présentent des similitudes visuelles et phonétiques au-dessus de la moyenne.
En effet, le consommateur qui a tendance à se concentrer sur le début d’un signe ainsi que sur les éléments distinctifs, gardera largement en mémoire l’élément commun aux deux signes « DEVA » et ce, même avec un degré d’attention élevé.
Or, le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne, ici une gamme faisant appel aux émotions des consommateurs (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de l’Union européenne de la marque de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. En effet, le risque d’association entre les signes existe également pour les produits similaires à un faible degré étant donné que le seul élément distinctif de la marque contestée reproduit à l’identique la marque antérieure, en effet, la seule différence entre les signes portant sur l’ajout d’un élément non-distinctif, ce dernier ne peut aider les consommateurs même avec un niveau d’attention élevé à différencier les signes.
Les autres produits contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle se fonde sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE et où elle est dirigée contre les autres produits car les signes et les produits ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
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Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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