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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mai 2026, n° R0938/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0938/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 29 mai 2026
Dans l’affaire R 938/2025-1
OÜ Plugfree
Tilgu tee 53
76905 Meriküla, Harku vald et Harju maakond
Estonie Demanderesse/requérante représentée par Patent & Trade Mark Agency KOITEL, Tina 26, 10126 Tallinn (Estonie)
V
GRATUIT 8, rue de la Ville l’EBlacque 75008 Paris France Opposante/défenderesse représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 182 971 (demande de marque de l’Union européenne no 18 722 781)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Bartos en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2, et (5) du RMUE, des articles 23 (3) et 36 (1) (a) du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours telle qu’elle est actuellement en vigueur
Greffier: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
29/05/2026, R 938/2025-1, plugfree/FREE et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 juin 2022, OÜ Plugfree (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
sans plugfree
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE») pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
2 Le 10 novembre 2022, FREE (l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la MUE demandée sur le fondement de l’article (1) (b) et (5) du RMUE et de plusieurs marques françaises.
3 Par décision du 24 mars 2025 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la MUE demandée.
4 La demanderesse a formé un recours dûment suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision soit annulée et que l’opposition soit rejetée.
5 L’opposante a présenté ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours, demandant le rejet du recours.
6 Après une limitation de la liste des produits et services déposée par la demanderesse et acceptée par l’Office, l’opposante a retiré son opposition et a informé l’Office que les deux parties avaient accepté de supporter leurs propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours; une copie de l’accord conclu entre les parties était jointe aux observations.
Raisons
7 L’article 66 du RMUE dispose qu’un recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si une action a été introduite devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de celle-ci ou du rejet de tout pourvoi introduit devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
8 L’opposante a clôturé la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que le recours et la procédure d’opposition sont devenus sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Coûts
9 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours prend note de l’accord des parties sur la répartition des frais.
29/05/2026, R 938/2025-1, plugfree/FREE et al.
3
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
C. Bartos
Greffier:
Signé
P.O. M. Chaleva
29/05/2026, R 938/2025-1, plugfree/FREE et al.
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