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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 juil. 2009, n° 09-0499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09-0499 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TAKADOL ; TAKADEM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3023806 ; 3609001 |
| Classification internationale des marques : | 5 |
| Référence INPI : | O20090499 |
Sur les parties
| Parties : | LABORATOIRES EXPANSCIENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE LABORATOIRES PHARMASCIENCE c/ SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D'APPLICATIONS SCIENTIFIQUES-S.C.R.A.S SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE |
|---|
Texte intégral
27/07/2009 OPP 09-0499-CBO
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La SOCIETE DE CONSEILS DE RECHERCHES ET D’APPLICATIONS SCIENTIFIQUES (S.C.R.A.S) (société par actions simplifiée) a déposé, le 3 novembre 2008, la demande d’enregistrement n° 08 3 609 001 portant sur la dén omination TAKADEM.
Le 9 février 2009, la société LABORATOIRES EXPANSCIENCE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale TAKADOL, déposée le 25 avril 2000 et enregistrée sous le n°00 3 023 806.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison.
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 16 février 2009, sous le n° 09-0499. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT l’opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Antalgique dont le principe actif est le Chlorhydrate de Tramadol ».
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée désigne des produits similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination TAKADEM, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires ;
Que la marque antérieure porte sur la dénomination TAKADOL, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique ; que ces signes ont en commun la séquence TAKAD- ;
Que les dénominations TAKADEM et TAKADOL, respectivement constitutives des signes en cause, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (même longueur de sept lettres, dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre et suivant le même rang, formant la séquence d’attaque TAKAD-, même rythme en trois temps avec des sonorités d’attaque identiques [ta-ka] et une sonorité finale marquée par le son résultant de la consonne D ;
Qu’il en résulte une impression d’ensemble proche entre les deux signes ;
Que le signe verbal contesté TAKADEM constitue donc l’imitation de la marque verbale antérieure TAKADOL, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public ;
Qu'ainsi, le signe verbal contesté TAKADEM ne peut être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux doits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale TAKADOL.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition n° 09-0499 est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 08 3 609 001 est r ejetée.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Céline B Juriste
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