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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 août 2012, n° 12-0955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-0955 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AVANTAGES HARMONIE ; CAP'HARMONY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3437465 ; 3880657 |
| Classification internationale des marques : | 41 |
| Référence INPI : | O20120955 |
Sur les parties
| Parties : | HARMONIE MUTUALITE c/ CORINNE P AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE "CAP HARMONY" EN COURS DE FORMATION |
|---|
Texte intégral
OPP 12-0955 / DDL 02/07/2012
PROJET DE DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Devenu définitif le 4/08/2012
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame Corinne P agissant au nom et pour le compte de la société « CAP’HARMONY » en cours de formation, a déposé, le 10 décembre 2011, la demande d’enregistrement n°11 3 880 657 portant sur le signe verbal CAP’HARMONY.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les services suivants : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; Services de loisir ; Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; Salons de beauté ».
Par courrier émis le 29 février 20120, la société HARMONIE MUTUALITE (union mutualiste interdépartementale) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AVANTAGE HARMONIE, déposée le 28 juin 2006 et enregistrée sous le numéro 06 3 437 465.
Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Formation et éducation ; organisation et conduite de conférences, de congrès, de colloques, de symposiums et de séminaires ; activités sportives et culturelles. soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ».
L’opposition a été notifiée le 13 mars 2012 à la déposante sous le numéro 12-0955; cette notification lui impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse.
Le 14 mai 2012, la déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition et présenté des pièces tendant au retrait partiel, transmises à la société opposante par l’Institut.
Le 25 mai 2012, la déposante a procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L’OPPOSANT
Sur la comparaison des services
Dans l’acte d’opposition, l’opposant fait valoir que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée en raison de la présence commune du terme HARMONIE et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT
La déposante conteste la comparaison des services en raison du retrait effectué ainsi que celle des signes..
III.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Organisation et conduite de formations individuelles et collectives dans les domaines de la Sophrologie, Relaxation, Coaching et Développement personnel. Soins d’hygiène pour êtres humains dans les domaine de Sophrologie, Relaxation » ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Formation et éducation ; organisation et conduite de conférences, de congrès, de colloques, de symposiums et de séminaires ; activités sportives et culturelles. soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; salons de beauté ».
CONSIDERANT que les services d’« Organisation et conduite de formations individuelles et collectives dans les domaines de la Sophrologie, Relaxation, Coaching et Développement personnel. Soins d’hygiène pour êtres humains dans les domaine de Sophrologie, Relaxation » de la demande d’enregistrement contestée relèvent des catégories générales constituées par les services de « Formation. soins d’hygiène pour êtres humains » de la marque antérieure ;
Qu’en effet, la précision apporté par le retrait dans le libellé de la demande d’enregistrement contestée, ne fait pas échapper les produits de la demande d’enregistrement contestée aux catégories générales constituées par ceux de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de services identiques.
CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal CAP’HARMONY, reproduit ci- dessous :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal AVANTAGES HARMONIE, reproduit ci-dessous :
CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la dénomination HARMONIE de la marque antérieure, se retrouve sous une forme visuellement très proche et phonétiquement identique dans le signe contesté (substitution de la lettre Y aux lettres IE) ;
Que les deux signes diffèrent par la présence au sein du signe contesté du terme CAP suivi d’une apostrophe et au sein de la marque antérieure du terme AVANTAGES ;
Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ;
Qu’en effet, les termes HARMONIE et HARMONY apparaissent distinctifs au regard des services en cause ;
Que ne saurait être pris en considération l’argument de la déposante selon lequel les termes HARMONY ou HARMONIE seraient « purement génériques » ; qu’en effet, la déposante qui mentionne 350 marques déposées comportant ces termes « … dont de nombreuses dans les classes concernées », ne fournit pas de documents mettant en évidence l’identité de leurs titulaires et la portée exacte des droits portant sur ces marques ; qu’ainsi, elle ne démontre pas la banalité de ces termes pour les services en cause ;
Qu’en outre, au sein de la marque antérieure, le terme HARMONIE revêt un caractère dominant, dès lors que le terme AVANTAGES est évocateur du caractère avantageux des services proposés par la marque antérieure et n’est pas ainsi de nature à retenir l’attention du consommateur, malgré sa position d’attaque ;
Qu’en outre, la présentation adoptée (caractères minuscules) contribue à le minimiser ;
Qu’il en va également ainsi dans le signe contesté en ce que le terme HARMONY est précédé de l’élément CAP’, faisant référence à un objectif déterminé par le terme qui le suit, et créant ainsi un effet d’annonce sur celui-ci ; Qu’enfin, les deux signes font tous deux référence à l’harmonie, comme le reconnait la déposante ; Qu’à cet égard la différence de concept véhiculé par les termes CAP et AVANTAGES n’altère pas, au point de la supplanter, la ressemblance intellectuelle précitée ; Qu’il en résulte un risque de confusion entre les deux signes, dominés par des termes proches ;
Que le signe verbal contesté constitue dès lors l’imitation de la marque antérieure invoquée.
CONSIDERANT ainsi qu’en raison de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l’identité des services en cause, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur des services concernés ;
Que le signe verbal contesté CAP’HARMONY ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure AVANTAGES HARMONIE invoquée.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition numéro 12-0955 est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement n°11 3 880 657 es t rejetée.
Diane LANCEAUME, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Jean-Yves CAILLIEZ Chef de Groupe
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