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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2013, n° 12-2897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-2897 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | RESSOURCERIES ; RESSOURCERIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98731415 ; 3913653 |
| Classification internationale des marques : | 42 |
| Référence INPI : | O20122897 |
Sur les parties
| Parties : | RESEAU DES RESSOURCERIES c/ INTERLOGUE ITLQ (ASSOCIATION) |
|---|
Texte intégral
OPP 12-2897 / VL
11/01/2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l’arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
L’association INTERLOQUE ITLQ a déposé, le 17 avril 2012, la demande d’enregistrement n° 12 3 913 653 portant sur la dén omination RESSOURCERIE.
Le 2 juillet 2012, l’association RESEAU DES RESSOURCERIES (association loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe RESSOURCERIES, renouvelée le 14 avril 2008 et dont l’association opposante est devenue propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l’appui de son opposition, l’opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
La demande d’enregistrement désigne des services identiques à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L’opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté. Elle fait valoir que l’enregistrement du signe contesté nuirait à son activité.
Le 5 juillet 2012, l’Institut a notifié à l’association déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait, si elle souhaitait en contester le bien-fondé, à présenter des observations dans un délai de deux mois renouvelable une fois.
L’opposition a été adressée au titulaire de la demande d’enregistrement le 13 juillet 2012. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune régularisation de la demande d’enregistrement n’ayant été effectuée dans le délai imparti, l’Institut a adressé à l’association déposante, le 11 janvier 2013, une décision de rejet partiel de la demande.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services
CONSIDERANT que suite à la décision de rejet partiel de certains services de la demande d’enregistrement, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Service concernant la collecte de toutes sortes d’objets, substances ou matières qui ne sont pas encore considérées comme déchets, sur un territoire donné. Information, sensibilisation et éducation tout public au domaine de l’environnement et du développement durable. Informations en matière de traitement de matériaux ; soudure ; services d’encadrement d’oeuvres d’art ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets. Éducation ; formation ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; décoration intérieure ; analyse de systèmes informatiques ; consultation en matière d’ordinateurs ; authentification d’oeuvres d’art» ;
Que l’enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les services suivants : «service de collecte de déchets ménagers, industriels, commerciaux, banaux, (Transport et recyclage des déchets). Services de reconditionnement et de remise en état à des fins de recyclage et de réemploi. Services de ressources offrant du conseil aux entreprises concernant l’élimination et le traitement de leurs déchets et offrant de la formation aux métiers de la filière déchets ».
CONSIDERANT que les services de « recyclage d’ordures et de déchets » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux services de « Recyclage des déchets » de la marque antérieure ;
Qu’il s’agit donc de services identiques.
CONSIDERANT en revanche que les services de « service de collecte de déchets ménagers, industriels, commerciaux, banaux, (Transport et recyclage des déchets). Services de reconditionnement et de remise en état à des fins de recyclage et de réemploi. Services de ressources offrant du conseil aux entreprises concernant l’élimination et le traitement de leurs déchets et offrant de la formation aux métiers de la filière déchets » de la marque antérieure n’apparaissent pas dans les mêmes termes dans le libellé de la demande d’enregistrement ;
Qu’il ne s’agit donc pas de services identiques ;
Qu’à défaut d’argumentation relative à la similarité des services en cause, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion quant à leur origine n’est pas établi ;
CONSIDERANT en conséquence que la demande d’enregistrement contestée désigne des services, pour partie, identiques aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que le signe contesté porte sur la dénomination RESSOURCERIE, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe RESSOURCERIES, ci-dessous reproduit :
CONSIDERANT que la société opposante invoque la reproduction à l’identique de la marque antérieure par le signe contesté ;
CONSIDERANT que la reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ;
Qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’une dénomination surmontée d’un élément figuratif ;
Qu’ainsi, force est de constater que le signe contesté ne constitue pas à l’évidence la reproduction de la marque antérieure, du fait de la présence d’un élément figuratif de grande taille dans la marque antérieure, qui ne constitue pas une différence insignifiante.
CONSIDERANT que la dénomination contestée RESSOUCERIE ne constitue pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure complexe RESSOURCERIES.
Que sont extérieurs à la présente procédure les arguments de l’association opposante selon lesquels d’une part, elle a, par le passé, accueilli l’association déposante dans sa structure et que d’autre part, l’enregistrement du signe contesté nuirait au travail qu’elle effectue ; Qu’en effet, la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d’opposition, s’effectue en prenant seulement en considération les signes en cause, indépendamment des conditions effectives d’exploitation passée ou actuelle et de l’activité réelle ou supposée des parties en présence.
CONSIDERANT en conséquence, que malgré l’identité de certains services en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, de sorte que la dénomination contestée RESSOURCERIE peut être adoptée comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe RESSOURCERIES.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article Unique : l’opposition n° 12-2897 est rejetée.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Virginie LANDAIS, Juriste
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