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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 juil. 2009, n° 09-0729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 09-0729 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOVE ; IN LOVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1264946 ; 3612022 |
| Classification internationale des marques : | 14 |
| Référence INPI : | O20090729 |
Sur les parties
| Parties : | CARTIER INTERNATIONAL N.V c/ ROYAUME DU PARFUM INTERNATIONAL (RPI) SARL |
|---|
Texte intégral
31/07/2009 OPP 09-0729 / CBO
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le Code de la propriété intellectuelle et ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ROYAUME DU PARFUM INTERNATIONAL (RPI) (société à responsabilité limitée) a déposé, le 18 novembre 2008, la demande d’enregistrement n° 08 3 612 022 portant sur le signe verbal IN LOVE.
Le 26 février 2009, la société CARTIER INTERNATIONAL N.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale LOVE, renouvelée par déclaration en date du 17 novembre 2003 sous le n°1 264 946, dont la société opposante indique être devenue titulaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre.
A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure, dont elle est susceptible d’être perçue comme une déclinaison.
En outre, la société opposante fait valoir que le risque de confusion entre les signes est d’autant plus grand que la marque antérieure est intrinsèquement distinctive et bénéficie d’une notoriété. A l’appui de son argumentation, la société opposante invoque et joint des décisions de justice et des décisions du Directeur général de l’Institut statuant sur des oppositions. Elle communique en outre divers documents.
L’opposition a été notifiée à la société déposante le 5 mars 2009, sous le n° 09-0729. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits
CONSIDERANT que l’opposition porte sur les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, horlogerie » ;
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « bracelets ».
CONSIDERANT que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal IN LOVE, ci- dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur la dénomination LOVE, présentée en lettres majuscules d’imprimerie, droites, grasses et noires.
CONSIDERANT que l’opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux termes, alors que la marque antérieure n’en comporte qu’un seul ; que ces signes ont toutefois en commun le terme LOVE, distinctif au regard des produits en cause ;
Qu’en outre, le terme LOVE, constitutif de la marque antérieure, revêt également un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa longueur et du fait qu’il y est précédé de la préposition très courte IN, qui n’est pas de nature à lui faire perdre son caractère immédiatement perceptible dans ce signe ;
Qu'il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes, dominés par la même dénomination LOVE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté IN LOVE constitue l’imitation de la marque antérieure LOVE.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de la similarité des produits en cause et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces deux marques dans l’esprit du public concerné ;
Que le signe verbal contesté IN LOVE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LOVE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition numéro 09-0729 est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie, bijouterie, horlogerie ».
Article 2 : La demande d’enregistrement numéro 08 3 612 022 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Céline B Juriste
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