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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2020, n° 2020-0416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-0416 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | (mf) ; PHYTO PHARMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3507793 ; 4597324 |
| Référence INPI : | O20200416 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c/ Akim B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0416 07/10/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
***
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur AKIM B a déposé, le 8 novembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4597324, portant sur le signe complexe PHYTO PHARMA.
Le 29 janvier 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (ordre professionnel régi par le Décret du 11 mai 1955) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
Le marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque figurative n° 07 3 507 793 déposée le 19 juin 2007.
A l’appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée constitue l’imitation de la marque antérieure.
L’opposant invoque également la grande connaissance de la marque antérieure, laquelle vient renforcer le risque de confusion entre les signes en cause.
L’opposition formée à l’encontre d’une partie des produits de la demande d’enregistrement contestée a été notifiée au déposant par un courrier émis le 2 février 2020. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai imparti.
Le 7 février 2020, l’Institut a adressé au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que suite à l’objection émise à l’encontre de la demande d’enregistrement réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en compte aux fins de l’opposition est le suivant : « huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; articles pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes relevant du monopole pharmaceutique ; parasiticides relevant du monopole pharmaceutique ».
Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services fournis dans le cadre du commerce de détail des produits et articles suivants : Médicaments à usage humain, insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l’homme, produits destinés à l’entretien ou à l’application des lentilles oculaires de contact, médicaments vétérinaires, produits à usage vétérinaire, objets de pansement, dispositifs médicaux à usage individuel, plantes médicinales, aromatiques et leurs dérivés, huiles essentielles, articles et appareils utilisés dans l’hygiène bucco-dentaire ou corporelle, produits diététiques, de régime ; compléments alimentaires, produits et appareils de désinfection, de désinsectisation et de dératisation, produits phytosanitaires ; Services de santé ; services médicaux ; services vétérinaires ; services hospitaliers ; assistance médicale ; informations en matière médicale ; informations en matière de pharmacie » ;
CONSIDERANT que les « huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; articles pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes relevant du monopole pharmaceutique ; parasiticides relevant du monopole pharmaceutique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe PHYTO PHARMA, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs ;
Que la marque antérieure porte sur le signe figuratif, ci-dessous reproduit :
Que ce signe a été déposé en couleurs.
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Que le risque de confusion entre les signes est d’autant plus élevé que la marque antérieure présente un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et des couleurs alors que la marque antérieure se compose d’un unique élément figuratif en couleur ;
Que les deux signes en présence sont composés d’une croix grecque dont la représentation est très proche, à savoir une croix composée de quatre branches de même taille se croisant en leur milieu et de couleur verte (représentation de la croix verte entrecoupée d’une feuille blanche et de la lettre P de PHYTO pour le signe contesté / croix de couleur verte pour la marque antérieure) ;
Que ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux PHYTO PHARMA dans le signe contesté ;
Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ;
Qu’en effet, la croix grecque, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits et services en cause et bénéficie, comme le démontre l’opposant, d’une grande connaissance à titre de marque comme emblème de la profession des pharmaciens ;
Qu’en outre l’élément verbal PHARMA du signe contesté, abréviation du terme « pharmacie » ou « pharmaceutique », incite immédiatement le public à rapprocher le signe contesté du domaine pharmaceutique, pour lequel la notoriété de la marque antérieure a été démontrée ;
Que de plus, l’élément verbal PHYTO du signe contesté est susceptible d’évoquer respectivement la composition à base de plantes des produits en cause de sorte que cet élément présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en présence ;
Qu’ainsi, du fait tant de la présence dans le signe contesté d’une croix grecque de couleur verte, du terme PHARMA et des grandes ressemblances d’ensemble qui en découlent que de la notoriété de la marque antérieure, le consommateur sera immédiatement tenté d’attribuer la même origine aux signes en cause ;
Qu'il en résulte un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à attribuer aux marques en présence la même origine économique.
CONSIDERANT que le signe complexe PHYTO PHARMA constitue donc l’imitation de la marque figurative antérieure.
CONSIDERANT ainsi, qu’en raison de la similarité des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné ;
Que le signe complexe contesté PHYTO PHARMA ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque figurative n° 07 3 507 793.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « huiles essentielles relevant du monopole pharmaceutique ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés relevant du monopole pharmaceutique ; articles pour pansements relevant du monopole pharmaceutique ; désinfectants ; fongicides relevant du monopole pharmaceutique ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes relevant du monopole pharmaceutique ; parasiticides relevant du monopole pharmaceutique » ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
Charlotte GUILLOUX Juriste
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