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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2020, n° 2020-0328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-0328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOUVRE ; LES PLUS BELLES FESSES DU LOUVRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3101430 ; 4595755 |
| Référence INPI : | O20200328 |
Sur les parties
| Parties : | ETABLISSEMENT PUBLIC DU MUSEE DU LOUVRE c/ Bruno B |
|---|
Texte intégral
OPP 20-0328 /TP 21/10/2020
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur De B Bruno a déposé, le 03 novembre 2019, la demande d’enregistrement n°19 4 595 755 portant sur le signe complexe LES PLUS BELLES FESSES DU LOUVRE.
Le 22 janvier 2020, l’établissement public du musée du Louvre (Etablissement public national à caractère administratif) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LOUVRE, déposée le 21 mai 2001, enregistrée sous le n° 01 3 101 430 et régulièrement renouvelée.
A l’appui de son opposition, l’opposant fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure.
Le 29 janvier 2020, l’Institut a notifié au déposant un refus provisoire à enregistrement assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au déposant par un courrier en date du 28 janvier 2020 sous le n° 20- 0328. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 13 avril 2020.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services
CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement formulée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Articles pour reliures ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Tee- shirt ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Éducation ; formation ; activités sportives ; informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de congrès ; réservation de places de spectacles ou de visites guidées ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition » ;
Que la marque antérieure a été, notamment, enregistrée pour les produits et services suivants : « Papier et carton (bruts, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie), affiches, albums, almanachs, atlas, cartes géographiques, globes terrestres, aquarelles, dessins, gravures, livres, brochures, catalogues, calendriers, journaux, imprimés, prospectus, revues, magazines, manuels, encyclopédies, pamphlets, feuillets, enveloppes, agendas, répertoires, papeterie, photographies, tés à dessin ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage à savoir colles, bandes collantes, matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau à savoir papier à lettres, agrafes de bureau, crayons d’ardoise, ardoises pour écrire, billes pour stylos, stylos à savoir : stylos à encre, stylos-billes, stylos feutres, buvards, cahiers, carnets, chemises pour documents, liquides correcteurs, corbeilles à courrier, craie à écrire et à marquer, crayons, porte-crayon, crayons fusains, crayons pastels, plumes à
écrire, plumes à dessin, porte-plume, plumiers, gommes à effacer, serre-livres, sous-mains, taille- crayons, tampons encreurs, trousses ; porte-chèquier, tableaux noirs, tableaux pour la peinture ; enveloppes, sachets et pochettes pour l’emballage en papier ou en matières plastiques ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés. Matériel d’instruction ou enseignement (à l’exception des appareils), cartes de vœux, chapelets, décalcomanies, nécessaires pour écrire, encriers, fanions en papier, jeux de cartes, lithographies, objets d’art lithographiés, marques pour livres, papiers-parchemin, boîtes de peinture, toiles pour la peinture, chevalet pour la peinture, peintures (tableaux) encadrés ou non, cartes postales, sceaux (cachets), sous-main, statuettes en papier mâché, tickets (billets) ; Tissus à usage textile ; tissus de coton ; sacs de couchage ; courtepointes ; housses pour coussins ; tissus élastiques ; tissus d’ameublement ; linge de bain (à l’exception de l’habillement) ; tapis de billard ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; canevas pour la tapisserie ou la broderie ; étiquettes en tissu ; tissus pour la lingerie ; linge de maison (à l’exception du linge de table en papier) ; dessous de carafes en tissus ; couvertures de lit et de table, couvertures de voyage ; couvre-lit ; couvre-pieds ; draps de lit ; édredons ; enveloppes de matelas ; housses d’oreillers ; embrasses en matières textiles ; essuie- mains en matières textiles ; essuie-verres ; gants de toilette ; housses de protection pour meubles ; mouchoirs de poche ; moustiquaires ; tentures murales en matières textiles ; nappes et napperons en matières textiles ; tissus imitant la peau d’animaux ; plaids ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; serviettes de tables, serviettes de toilette, tapisserie en matière textile ; Vêtements (habillement) ; chaussures (autres qu’orthopédiques) ; chapellerie. Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et illets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ; Education ; formation, divertissement ; activités sportives et culturelles. Edition de livres, de revues, prêts de livres. Dressage d’animaux. Productions de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires de décors de théâtre ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, location de bandes vidéo, exploitation de salles de cinéma et d’auditorium, services de clubs (divertissement et éducation), services de discothèques, location d’enregistrement sonores, enseignement, épreuves pédagogiques, jardins d’attractions, location d’appareils et accessoires cinématographiques, locations d’émetteurs récepteurs. Services de musées (présentation, exposition), services d’orchestres, organisation de bals, organisation de spectacles, planification de réceptions, prêts de livres, programmes radiophoniques et de télévision, représentations théâtrales, divertissements télévisés. Organisation de loteries ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LES PLUS BELLES FESSES DU LOUVRE, ci-dessous reproduit :
Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LOUVRE.
CONSIDERANT que l’opposant invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de six éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination ;
Que ces signes ont en commun la dénomination LOUVRE constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que les signes en cause diffèrent par la présence de la séquence verbale LES PLUS BELLES FESSES DU positionnée en attaque au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu’en effet, le terme LOUVRE, distinctif au regard des produits et services en cause et seul élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant au sein du signe contesté dès lors que la séquence verbale LES PLUS BELLES FESSES DU qui précède se rapporte directement à la dénomination LOUVRE, la mettant ainsi en exergue en tant qu’élément principal du signe ; Qu’il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public.
CONSIDERANT que le signe contesté LES PLUS BELLES FESSES DU LOUVRE constitue donc l’imitation de la marque antérieure LOUVRE.
CONSIDERANT en conséquence, qu’en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur ; Que le signe verbal contesté LES PLUS BELLES FESSES DU LOUVRE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant sur la marque verbale LOUVRE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
PO, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle
B Responsable de pôle
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