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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 juil. 2021, n° OP 20-4771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4771 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ZERO&CO. ; zero |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1558390 ; 001051515 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20204771 |
Sur les parties
| Parties : | WINTER HOLDING GmbH & Co (Allemagne) c/ ZERO & COMPANY SRL (Italie) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E OPP 20-4771 / CAR 09/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ZERO & COMPANY S.R.L (société de droit italien) est titulaire de l’enregistrement international n° 1558390 désignant la France portant sur le signe complexe ZERO&CO.. Le 21 décembre 2020, la société WINTER HOLDING GMBH & CO (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe verbal ZERO, déposée le 22 janvier 1999, enregistrée sous le n° 001051515 et régulièrement renouvelée. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à l’OMPI le 2 février 2021 pour qu’el e la transmette à l’Administration du pays d’origine et à la société titulaire de l’enregistrement international. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements; tee-shirts; articles de bonneterie; polos; débardeurs; shorts; sweaters; cardigans; pul -overs; sweat-shirts; chemises; chemises sport; pantalons; jupes; jeans; pardessus; robes; vestes; vestes épaisses; manteaux; manteaux de pluie; pèlerines; ceinturons; châles; écharpes; cravates; costumes de bain; sous- vêtements; chapeaux; articles chaussants; coiffures; services de vente au détail en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport avec les vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements, y compris vêtements en cuir, gants (non compris dans la classe 18), foulards, mouchoirs, ceintures (non comprises dans la classe 18); articles de chaussures; chapel erie ». La société opposante soutient que les produits et services de l’enregistrement international contesté sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits et services de l’enregistrement international contesté, objets de l’opposition, apparaissent, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : ZERO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux liés par une esperluette, d’un élément de ponctuation, d’une présentation particulière, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun le terme ZERO, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence des éléments &CO., d’une présentation particulière, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun ZERO apparaît parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, au sein du signe contesté, le terme ZERO, en position d’attaque, revêt un caractère dominant dès lors que la séquence &CO. qui le suit présente un caractère accessoire en ce qu’el e constitue l’abréviation usuel e des termes « et compagnie », dont l’usage est courant dans le domaine commercial. Enfin, la présentation particulière, l’élément figuratif et les couleurs du signe contesté n’altèrent nul ement le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme ZERO. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe de fortes similitudes entre les signes en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe contesté ZERO&CO. est donc similaire à la marque verbale antérieure ZERO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, l’enregistrement international contesté ZERO&CO. ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements; tee-shirts; articles de bonneterie; polos; débardeurs; shorts; sweaters; cardigans; pul – overs; sweat-shirts; chemises; chemises sport; pantalons; jupes; jeans; pardessus; robes; vestes; vestes épaisses; manteaux; manteaux de pluie; pèlerines; ceinturons; châles; écharpes; cravates; costumes de bain; sous-vêtements; chapeaux; articles chaussants; coiffures; services de vente au détail en rapport avec des vêtements; services de vente en gros en rapport avec les vêtements; services de vente au détail en ligne de vêtements » ; Article 2 : La protection en France de l’enregistrement international contesté est partiel ement refusée, pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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