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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 mars 2022, n° OP 20-4770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | vyvy ; VYV ; VYV |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687579 ; 4509583 ; 4562993 |
| Référence INPI : | O20204770 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE VYV (union mutualiste) c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4770 Le 23/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C N a déposé le 1er octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 4687579 portant sur le signe verbal VYVY. Le 21 décembre 2020, le GROUPE VYV (union mutualiste de groupe régie par le Code de la mutualité) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal VYV, déposée le 26 juin 2019 et enregistrée sous le n° 4562993, sur le fondement du risque de confusion ;
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— la marque française portant sur le signe complexe VYV, déposée le 19 décembre 2018 et enregistrée sous le n° 4509583, sur le fondement du risque de confusion. Toutefois, les marques sur lesquelles est fondée cette opposition n’étant pas enregistrées, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de ces dernières. Un courrier de reprise a été notifié au déposant et l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». A. Sur le fondement de la marque n° 4562993 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
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L’opposition fondée sur la marque n° 4562993 est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ».
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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires commerciales ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’organisation et de conduite des affaires et administration commerciale de biens immobiliers, d’immeubles d’habitation, de bureaux, de parkings ou de garages et de locaux commerciaux, de résidences immobilières ; gérance administrative et commerciale de biens immobiliers, d’immeubles d’habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de résidences immobilières ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’événements à buts commerciaux ou de publicité ; service de publicité en ligne sur un réseau informatique; gestion administrative et commerciale de programmes immobiliers ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; relations publiques; organisation d’expositions, de foires à buts commerciaux ou de publicité; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; mise en page à buts publicitaires ; promotion et développement (publicité) de projets immobiliers ; service de petites annonces dans le domaine de l’immobilier ; présentation de biens immobiliers sur tout moyen de communication pour la location et la vente au détail ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; services de travaux de bureau ; gestion administrative et commerciale de projets de construction ; services de conseils et d’information administratives et commerciales y compris services de conseils liés à la conception, l’édification et l’aménagement de tous projets immobiliers, d’immeubles d’habitation, de bureaux, de parkings ou de garages, de locaux commerciaux, de résidences immobilières. Location de garages ou de places de stationnement ; Hébergement temporaire; réservation de logements temporaires; maisons de retraite pour personnes âgées ; location de logements temporaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui consistent à fournir des plats cuisinés ou à proposer des boissons aux clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Hébergement temporaire ; réservation de logements temporaires » de la marque antérieure invoquée, qui consistent à fournir un logement provisoire et à le réserver par avance pour la clientèle afin qu’il soit disponible à son arrivée. En effet, répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (restaurateurs, traiteurs, tenanciers de bars pour les premiers, agences de voyage ou plateformes de mise en relation entre voyageurs et propriétaires de logement pour des locations de courte durée pour les seconds). En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, l’accomplissement des premiers n’intègre pas nécessairement celui des seconds, lesquels ne sont pas uniquement réalisés dans le cadre de premiers, de sorte qu’aucun lien étroit et obligatoire ne saurait être retenu. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VYVY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VYV, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous les deux constitués d’un sigle. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les sigles VYVY et VYV, respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure (longueur proche, trois lettres identiques sur quatre formant la séquence VYV, même succession des sonorités [vé-i-grèk-vé]), dont il résulte une même impression d’ensemble. Il résulte de ce qui précède qu’en raison des ressemblances entre les signes, il existe une similarité entre les deux signes. Le signe verbal VYVY est donc similaire à la marque antérieure VYV, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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B. Sur le fondement de la marque n° 4509583 Sur la comparaison des produits et services Les produits et services restant à comparer avec la marque n° 4509583 sont les suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; Transport ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques. Services de transports ; services de secours, récupération, remorquage et sauvetage ; transport en ambulance ; transport de patients en ambulance ; services de transport pour personnel médical ; services de transport de produits et matériels médicaux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services d’ « organisation de voyages, réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations visant à préparer et gérer des voyages, ainsi qu’à retenir, pour le compte de tiers, un ou plusieurs billets de voyages n’appartiennnent pas à la catégorie générale des « services de transports » de la marque antérieure, qui consistent à livrer des marchandises ou à transporter des personnes. Les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination que les « services de transports ; services de secours, récupération, remorquage et sauvetage ; transport en ambulance ; transport de patients en ambulance ; services de transport pour personnel médical ; services de transport de produits et matériels médicaux » de la marque antérieure
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invoquée, lesquels visent à livrer des marchandises ou à transporter des personnes, notamment dans le secteur médical, et à intervenir pour porter secours ou assistance à des personnes en difficulté. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de voyages et professionnels du tourisme, pour les premiers, sociétés de transport, de dépannage et d’ambulance pour les seconds). Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe VYV, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. Pour les raisons précédemment exposées et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté VYVY doit être considéré comme similaire à la marque complexe VYV, la présence d’une calligraphie particulière et de couleurs au sein de la marque antérieure, sans incidence sur sa lisibilité, n’étant pas de nature à écarter la perception globale très proche entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VYVY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; véhicules électriques ; caravanes ; vélomoteurs ; cycles ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Transport ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; hébergement temporaire ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités
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