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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juil. 2021, n° OP 20-4776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4776 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | arni ; MARNI ; MARNI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4690354 ; 016412728 ; 001756048 |
| Référence INPI : | O20204776 |
Sur les parties
| Parties : | MARNI GROUP SRL (Italie) c/ LEDL SAS |
|---|
Texte intégral
OPP20-4776 21/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LEDL (SAS) a déposé le 9 octobre 2020, la demande d’enregistrement de marque verbale française ARNI n°4690354. Le 21 décembre 2020, la société MARNI GROUP S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Marque de l’Union Européenne MARNI, déposée le 14 juil et 2000, renouvelée sous le n°001756048, sur le fondement du risque de confusion ;
- marque de l’Union Européenne MARNI, déposée le 27 février 2017, enregistrée sous le n°016412728, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement et un délai de deux mois lui a été imparti pour présenter des observations en réponse. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°001756048 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; Joail erie, bijouterie, pierres précieuses; Horlogerie et instruments chronométriques; Boîtiers pour horloges et montres; Écrins pour l’horlogerie; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Médail es; Objets en imitation de l’or; Bracelets de montres; Boîtes de montre; Chaînes de montres; Glaces de montre; Glaces de montre; Ressorts de montre; Bracelets de montres. Cuir Peaux d’animaux; Mal es et valises; Parapluies, parasols et cannes; Fouets et sel erie; Sacs à dos; Sacs de plage; Porte- documents; Porte-cartes [portefeuil es; Col iers pour animaux; Couvertures pour animaux; Col iers pour chiens; Sacs à main; Havresacs; Portefeuil es; Bourses; Sacs autres qu’en métaux précieux; Sacs à dos; Sacs pour faire les courses; Coffrets destiné à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ARNI. La marque antérieure porte sur le signe verbal MARNI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comme la marque antérieure sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que, visuel ement et phonétiquement, les dénominations ARNI du signe contesté et MARNI de la marque antérieure sont dissyllabiques, de longueur proche et ont en commun la longue séquence ARNI- constitutive du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ARNI est donc similaire à la marque verbale antérieure MARNI, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque n°016412728 Tous les produits visés par l’opposition ont précédemment été reconnus comme identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure n°001756048, En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, la marque verbale ARNI ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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