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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2021, n° OP 20-4781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4687859 ; 4606818 |
| Référence INPI : | O20204781 |
Sur les parties
| Parties : | CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS c/ PHARMACIE POURREYRON |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4781 16/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PHARMACIE POURREYRON (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) a déposé le 2 octobre 2020 la demande d’enregistrement portant sur le signe figuratif n° 4687859. Le 21 décembre 2020, le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS (Ordre professionnel régi par les articles L. 4231-1 et suivants du Code de la Santé Publique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française n° 4606818, déposée le 12 décembre 2019 et dûment enregistrée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une appréciation globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments figuratifs en couleurs alors que la marque antérieure est composée d’un élément figuratif de couleur. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les deux signes en présence sont composés d’une croix grecque, à savoir une croix composée de quatre branches de même tail e se croisant en leur milieu et associant la couleur verte ce qui leur confère des ressemblances visuel es et intel ectuel es. De plus, ils se distinguent par la stylisation de la croix verte du signe contesté dont les branches sont présentées sous forme de traits paral èles, et par la présence d’une tête de lion de couleur bleue au centre de cel es-ci. En conséquence, le signe figuratif contesté n°4687859 apparaît similaire, à un degré moyen, à la marque figurative antérieure n° 4606818. 2. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; lunettes (optique) ; publicité ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; herbes médicinales ; articles pour pansements ; parasiticides ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes ; lunettes [optique] ; publicité ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. 3. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la grande connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. A cet égard, la société opposante démontre, par la fourniture de documents, que la marque antérieure jouit d’une grande notoriété en tant qu’emblème de la profession des pharmaciens. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il n’est pas contesté par la société déposante qu’une connaissance particulière de la marque antérieure soit ainsi établie pour les produits en lien avec le domaine de la pharmacie, à savoir les « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage médical ; culottes hygiéniques ; dentifrices médicamenteux ; herbes médicinales ; articles pour pansements ; parasiticides ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; serviettes hygiéniques ; shampooings médicamenteux ; tisanes ». Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion. En revanche, la large connaissance de la marque antérieure n’a pas été démontrée par la société opposante pour les produits et services suivants : « lunettes (optique) ; publicité ». 4. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine pharmaceutique et de la similarité à un degré moyen des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits suivants : « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides » de la demande d’enregistrement contestée. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « lunettes (optique) ; publicité », la large connaissance de la marque antérieure n’ayant pas été démontrée pour ces produits et services. A cet égard, s’il est vrai, comme le rappel e la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits et services, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif n° 4687859 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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