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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 sept. 2021, n° OP 20-4787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4787 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Rayan Kid's ; RAYMAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686487 ; 3941921 |
| Référence INPI : | O20204787 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4787 09/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame K A a déposé le 29 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 686 487 portant sur le signe complexe RAYAN KID’S. Le 21 décembre 2020, la société UBISOFT ENTERTAINMENT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale RAYMAN déposée le 24 août 2012 et enregistrée sous le n°3 941 921, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises à la société opposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois. Aucune observation en réponse aux observations de la déposante n’ayant été présentée à l’Institut par la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; bal es et bal ons de jeux ; tables de bil ard ; queues de bil ard ; bil es de bil ard ; jeux de cartes ; jeux de table ; patins à glace ; patins à roulettes ; trottinettes [jouets] ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques, optiques, numériques et électroniques ; disques magnétiques, optiques et numériques ; Programmes informatiques. Assistant personnel numérique, mémoires d’ordinateurs ; circuits imprimés ; ordinateurs ; équipements périphériques d’ordinateurs à savoir écrans, claviers, souris, consoles et manettes de contrôle, lecteurs de disques et disquettes magnétiques, optiques et numériques ; appareils de téléphonie et de télécommunication ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; logiciels de jeux d’ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels pour jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques et jeux en ligne. Logiciels multimédia et interactifs ; logiciels informatiques sur téléphone mobile ; consoles de jeux
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électroniques ; supports magnétiques, optiques et numériques de programmes d’ordinateurs ; appareils de jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision ; cédéroms ; disques compacts ; jeux informatiques ; jeux vidéo et audio ; logiciels contenant de la musique et des bandes sonores de films cinématographiques ; Films cinématographiques ; tapis de souris ; parties constitutives pour tous les produits précités ; Vêtements (habil ement), chaussures, chapel erie ; Jeux, jouets ; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; jeux audiovisuels sur des plates-formes informatiques ; figurines d’action ; modèles réduits de figurines ; jeux de tables ; poupées ; vêtement pour poupées ; appareils de jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; jouets, jeux automatiques à prépaiement, cartes à jouer ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; bal es et bal ons de jeux ; tables de bil ard ; queues de bil ard ; bil es de bil ard ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, la reproduction et le traitement du son et des images ; Programmes informatiques ; ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; logiciels contenant de la musique et des bandes sonores de films cinématographiques ; Films cinématographiques » de la marque antérieure invoquée, ces produits n’étant pas utilisés en association les uns avec les autres. Les produits suivants : « combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les « Vêtements (habil ement) » de la marque antérieure invoquée, en ce qu’ils peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres. Les produits suivants : « décorations de fête et arbres de Noël artificiels ; appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; attirail de pêche ; patins à glace ; patins à roulettes ; planches à voile ; planches pour le surf ; raquettes ; raquettes à neige ; skis ; rembourrages de protection (parties d’habil ement de sport) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Jeux, jouets ; figurines d’action ; modèles réduits de figurines ; poupées ; appareils de jeux automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision » de la marque antérieure invoquée, les premiers qui s’entendent d’articles de
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décoration de Noël et d’articles de sport n’étant pas nécessairement et obligatoirement utilisés en association avec les seconds. A cet égard, la société opposante ne saurait se borner à déclarer que « Les produits de la marque antérieure sont fortement similaires car complémentaires des produits de la demande d’enregistrement, en raison du lien étroit qui existe entre eux », sans étayer davantage cette argumentation. Ces produits, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les produits suivants : « détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » et les produits invoqués de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à el e pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; dès lors, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont en partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe RAYAN KID’S, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal RAYMAN, ci-dessous représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une police de caractères alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
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Visuel ement, les dénominations RAYAN du signe contesté et RAYMAN, constitutive de la marque antérieure, sont de longueur proche (respectivement cinq et six lettres) et ont cinq lettres en commun, placées dans le même ordre et selon un rang très proche – dont la lettre Y, peu usitée en langue française – et formant les longues séquences d’attaque et finales RAY / AN, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent en deux temps et contiennent une sonorité d’attaque proche dominée par la lettre R [ra] / [ré] et une sonorité finale identique [ane], ce qui leur confère une prononciation proche. La différence entre ces dénominations qui réside dans la présence de la lettre M au sein de la marque antérieure n’est pas susceptible d’écarter à el e seule la perception proche de ces dénominations, dès lors qu’el e ne porte que sur une seule lettre située au cœur de dénominations relativement longues qui, au demeurant, restent dominées par les mêmes séquence de lettres placées en attaque et en finale ainsi que par des sonorités très proches. Intel ectuel ement, ces dénominations sont susceptibles d’évoquer toutes deux un prénom masculin. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel la séquence MAN dans la marque antérieure signifie homme, ce qui éviterait tout risque de confusion avec le signe contesté ; en effet, la séquence MAN est fondue dans l’ensemble RAYMAN, dont il n’est pas possible de l’isoler autrement que par une opération purement artificiel e. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proche (RAYAN / RAYMAN). Les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de l’élément verbal KID’S, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations RAYAN et RAYMAN apparaissent parfaitement distinctives au regard des produits en cause. En outre, le terme RAYAN présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il y est placé en attaque et qu’il est surmonté du terme KID’S, terme anglais aisément compris par le consommateur de culture moyenne comme signifiant « enfants », lequel apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il indique la destination des produits en cause à savoir des produits destinés aux enfants, de sorte que ce terme ne retiendra pas l’attention du consommateur. Enfin, les éléments figuratifs et les couleurs du signe contesté, simples éléments décoratifs, ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination RAYAN. Dès lors, sont inopérants les arguments de la déposante au regard des différences pouvant exister entre les signes en raison de la présence du terme KID’S et d’un logo au sein du signe contesté, dès lors qu’en l’espèce, le risque de confusion résulte de la présence commune d’un terme visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement très proche (RAYAN / RAYMAN), distinctif et dominant dans chacun des deux signes comme précédemment démontré. En effet, il convient de rappeler à la déposante, que l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, mais en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants des signes en cause, ce qui est bien le cas en l’espèce. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique.
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Le signe complexe contesté RAYAN KID’S est donc similaire à la marque verbale antérieure RAYMAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté RAYAN KID’S ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; Jeux ; jouets ; jouets pour animaux de compagnie ; tapis d’éveil ; commandes pour consoles de jeu ; bal es et bal ons de jeux ; tables de bil ard ; queues de bil ard ; bil es de bil ard ; jeux de cartes ; jeux de table ; trottinettes [jouets] ; maquettes [jouets] ; figurines [jouets] ; robots en tant que jouets ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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