Confirmation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2021, n° OP 20-4788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4788 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GO Ride ; GO SPORT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4679408 ; 4516250 |
| Référence INPI : | O20204788 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
20-4788 16 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société PACT INFORMATIQUE (société anonyme), a déposé le 25 septembre 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 679 408, issue de la transformation de la marque de l’Union européenne n° 018129145 en marque nationale, portant sur le signe verbal GO RIDE. Le 21 décembre 2020, la société GROUPE GO SPORT (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque GO SPORT, déposée le 17 janvier 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 516 250. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 28 janvier 2021 sous le n° 20-4788. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Véhicules et moyens de transport; Pièces et parties constitutives de véhicules; Dispositifs et équipement de sécurité, de sûreté et antivol pour les véhicules; Alarmes anti intrusion pour véhicules; Alarmes antivol pour véhicules; Alarmes de sécurité pour véhicules; Alarmes pour véhicules; Alarmes pour véhicules à moteur; Alarmes sonores antivol pour véhicules; Alarmes à distance pour véhicules terrestres; Antivols pour volants; Antivols pour véhicules; Antivols à fixer sur le volant des véhicules automobiles; Attelages de sécurité pour véhicules terrestres; Avertisseurs de bicyclettes; Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; Avertisseurs de marche arrière utilisant des ultrasons pour véhicules; Avertisseurs sonores de marche arrière pour véhicules; Avertisseurs sonores de sécurité destinés aux véhicules; Avertisseurs sonores pour motocycles; Avertisseurs sonores pour motocyclettes; Avertisseurs sonores pour véhicules; Avertisseurs sonores électriques pour véhicules; Avertisseurs électriques de marche arrière pour véhicules; Ceintures de sécurité pour enfants destinées aux véhicules; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Châssis pour maintenir un enfant dans un véhicule; Cornes de brume pour véhicules; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Coussins gonflables pour véhicules [airbags]; Coussins gonflables pour véhicules pour la prévention des blessures en cas d’accidents; Coussins pour sièges de sécurité de véhicules; Coussins rehausseurs pour enfants pour sièges de véhicules automobiles; Dispositifs antivol pour voitures automobiles; Dispositifs antivol pour véhicules automobiles; Dispositifs de rapprochement de ceintures de sécurité pour passagers; Dispositifs de retenue de sécurité destinés aux véhicules; Dispositifs de retenue de sécurité pour nacel es de poussettes destinés aux véhicules; Dispositifs de retenue de sécurité pour porte-bébés destinés aux véhicules; Dispositifs de retenue de sécurité pour sièges de sécurité; Dispositifs de retenue pour ceintures de sécurité de véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicules; Dispositifs de retenue pour enfants à utiliser avec des sièges de véhicules; Dispositifs de réglage de la hauteur de sièges pour passagers; Gril es de séparation pour animaux pour véhicules;
Harnais de sécurité de sièges-autos pour enfants; Harnais de sécurité pour course automobile; Harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicules; Harnais de sécurité pour nacel es de poussettes destinés aux véhicules; Harnais de sécurité pour porte-bébés destinés aux véhicules; Harnais de sécurité pour sièges de véhicules; Harnais pour landaus; Harnais pour poussettes; Instal ations électriques antivol pour véhicules; Instruments d’alarme pour véhicules; Jantes de sécurité en caoutchouc pour garde-boues de voitures; Klaxons pour voitures automobiles; Parachutes pour stopper le mouvement de véhicules; Pare-brise double vitrage pour véhicules; Prétensionneurs de ceintures de sécurité pour passagers; Rehausseurs de sièges de véhicules pour enfants; Rehausseurs de sièges de véhicules à utiliser avec un harnais de sécurité; Rétracteurs de ceintures de sécurité pour passagers; Sièges de sécurité pour animaux domestiques à utiliser dans des véhicules; Sièges de sécurité pour enfants pour voitures automobiles; Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; Sièges de sécurité pour véhicules; Sièges de sécurité pour véhicules destinés aux bébés; Sièges de sécurité pour véhicules destinés aux bébés et aux enfants; Sièges de sécurité pour véhicules destinés aux enfants; Sièges éjectables pour avions; Sièges éjectables pour pilotes; Sièges enfants pour véhicules; Sièges gonflables pour véhicules; Sièges éjectables pour véhicules; Sonnettes métal iques pour bicyclettes; Supports pour ceintures de sécurité; Systèmes d’alarme de sécurité pour véhicules; Systèmes d’alarme pour voitures; Systèmes d’alarme pour véhicules terrestres; Systèmes d’alarme pour véhicules à moteur; Systèmes d’alarme professionnels pour véhicules; Systèmes de sécurité pour véhicules, autres que serrures; Véhicules et moyens de transport terrestres; Chariots et charrettes actionnés par la force humaine; Moyens de transport (mobilité); Véhicules sur rail; Appareils de locomotion terrestres; Arroseuses [véhicules]; Bicyclettes; Bicyclettes pour enfants; Bicyclettes à moteur; Bicyclettes à pédales; Bicyclettes électriques; Bicyclettes électriques pliantes; Bogies de transport; Buggys [véhicules]; Caissons [véhicules]; Gyropodes; Gyroroues; Dispositifs de transport à roulettes pour bébés; Karts; Mini-motos; Monocycles; Monocycles motorisés; Monocycles électriques; Motocyclettes; Motos pour moto-cross; Motos tout-terrain; Poussettes pliantes; Quads; Scooters; Scooters électriques; Scooters électriques à une roue; Scooteurs électriques autoéquilibrés à une roue; Trottinettes [véhicules]; Trottinettes motorisées et non motorisées pour le transport personnel; Trottinettes non motorisées [véhicules]; Trottinettes à pédales; Véhicules à deux roues; Véhicules à effet de sol; Véhicules à moteur sans conducteur [autonomes]; Véhicules à moteur terrestres; Véhicules à moteur vendus en kit; Véhicules à moteur à deux roues; Véhicules à moteurs électriques; Véhicules équipés d’infrastructures de logement; Véhicules articulés; Véhicules automobiles; Véhicules blindés; Véhicules de camping; Véhicules d’assistance routière; Véhicules de construction à des fins de transport; Véhicules de dépannage; Véhicules de patrouil e; Véhicules de ramassage des ordures; Véhicules de transport de charges; Véhicules frigorifiques; Véhicules industriels; Véhicules pour déverser des charges; Véhicules pour le transport terrestre; Véhicules pour remorquer les avions; Véhicules remorqués; Véhicules à chenil es; Véhicules routiers [de transport]; Véhicules terrestres; Véhicules terrestres blindés; Véhicules terrestres industriels; Véhicules terrestres tirés par des tracteurs; Véhicules terrestres télécommandés; Véhicules terrestres à moteur; Véhicules terrestres à pédales; Véhicules terrestres électriques; Véhicules tout terrain; Véhicules transporteurs sans conducteur; Véhicules télécommandés; Véhicules télécommandés autres que jouets; Véhicules utilitaires; Véhicules utilitaires sportifs [SUV]; Vélo-taxis; Vélomoteurs; Vélomoteurs électriques; Vélos de course; Vélos de cyclotourisme; Vélos de sport; Vélos pliables; Vélos sans pédales [draisiennes]; Vélos tout-terrain [VTT]; Vélos électriques; Voiturettes de golf; Voiturettes de golf motorisées et informatisées; Voiturettes de golf motorisées; Voitures; Voitures automobiles pour le transport terrestre; Voitures autonomes; Voitures de course; Voitures de sport; Voitures de sport vendues sous forme de kits; Voitures frigorifiques; Voitures hybrides; Voitures hybrides de série; Voitures hybrides rechargeables; Voitures robotisées; Voitures à hydrogène; Voitures à piles à combustible; Voitures électriques; Voitures électriques rechargeables; Voitures électriques à pile à combustible; Véhicules; Véhicules adaptés aux handicapés; Véhicules amphibies; Véhicules autochargeurs; Véhicules autonomes; Véhicules à guidage automatique; Véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; Véhicules à moteur pour le transport de voyageurs; Véhicules à propulsion par fusée; Véhicules à roues; Véhicules pour le transport des passagers; Véhicules sans pilote; Véhicules vendus en kit; Véhicules électriques; Véhicules équipés d’appareils de chargement; Véhicules électriques
autopropulsés; Véhicules équipés d’appareils de déversement; Véhicules équipés de chargeurs à godets ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de réparation, d’entretien et de nettoyage de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance électrique, vélos pliants et pièces de véhicules ; montage de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance électrique, vélos pliants, à savoir : construction et assemblage. Services de location de véhicules, bicyclettes, cycles à assistance électrique et vélos pliants ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal GO RIDE. La marque antérieure porte sur le signe verbal GO SPORT. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun l’association du terme GO, placé en position d’attaque, à un terme relevant du domaine sportif, à savoir RIDE pour le signe contesté signifiant monter à cheval ou comme le fait valoir l’opposant courir et SPORT pour la marque antérieure, et renvoyant ainsi à la même injonction d’ « al er faire un sport », ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits. Le signe verbal contesté GO RIDE est donc similaire à la marque antérieure GO SPORT.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GO RIDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure GO SPORT. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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